Texte 2000022261
Article 1er.L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 1989 portant exécution de l'article 70 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prestations de biologie clinique et de médecine nucléaire in vitro, effectuées en sous-traitance pour les bénéficiaires hospitalisés, est remplacé par la disposition suivante :
" Le gestionnaire de l'hôpital ou, le cas échéant, le service de perception centrale du Conseil médical de l'hôpital où séjourne le bénéficiaire, qui percoit l'intervention de l'assurance soins de santé pour les honoraires forfaitaires visés à l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est tenu de verser au laboratoire sous-traitant, pour les prestations qu'il a effectuées en sous-traitance, un montant correspondant à celui de l'honoraire fixé pour les prestations concernées quand elles sont effectuées pour un bénéficiaire non hospitalisé, conformément à l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994 précitée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE