Texte 2000022255

21 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997. (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-3-2000
Numéro
2000022255
Page
9990
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-21/50
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
1995103153
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'accord du 31 octobre 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, accord confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997 et modifié par l'accord conclu le 20 octobre 1997, confirmé par l'arrêté royal du 2 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

- le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" De plus, pour les hôpitaux généraux, l'enveloppe individuelle des honoraires forfaitaires divisée par 0,75, est plafonnée à la valeur double de la consommation observée pour l'année de référence, multipliée par quatre et corrigée en application de l'article 5. ";

- un quatrième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

" Pour les hôpitaux psychiatriques, l'enveloppe individuelle des honoraires forfaitaires divisée par 0,75, est plafonnée à la valeur triple de la consommation observée pour l'année de référence, multipliée par quatre et corrigée en application de l'article 5. "

Art. 2._ l'article 3 du même accord sont apportées les modifications suivantes :

- les mots " du budget national disponible " sont remplacés par les mots " de l'enveloppe à liquider par journée d'hospitalisation ";

- le texte après le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

" D1 : le service de diagnostic et de traitement chirurgical et l'unité de traitement de grands brûlés, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs; ";

- le texte après le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

" D2 : le service de diagnostic et de traitement médical, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs, le service de pédiatrie et le service de gériatrie et de rééducation fonctionnelle; ";

- le texte après le troisième et le quatrième tiret est abrogé.

Art. 3.A l'article 4 du même accord sont apportées les modifications suivantes :

- le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D1 est réparti par hôpital proportionnellement au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord. ";

- le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D2 est reparti par hôpital de la façon suivante :

- la moitié de ce budget est répartie (proportionnellement) au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord; (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200)

- la moitié de ce budget est répartie en fonction de la valeur de biologie clinique obtenue via la médiane du groupe de référence auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent accord. ";

- le § 3 est abrogé;

- au § 5, le texte après le premier tiret est remplacé par le texte suivant :

" - la moitié de ce budget est répartie proportionnellement au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord; ".

Art. 4.A l'article 5, § 2, du même accord sont apportées les modifications suivantes :

- les mots " le budget national disponible " sont remplacés par les mots " l'enveloppe à liquider par journée d'hospitalisation ";

- les mots " , majoré de 2 pc " sont supprimés.

Art. 5.L'article 6 du même accord est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. § 1. L'enveloppe à liquider de l'année en cours est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés, adaptée avec la différence entre les dépenses réelles constatées concernant les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés pour l'année de référence et l'enveloppe à liquider de l'année de référence.

Pour l'année de référence 1998 cette différence est nulle.

§ 2. L'enveloppe à liquider pour les honoraires par journée d'hospitalisation est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi précitée pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés diminué du budget des dépenses évalué pour l'année de l'attribution des honoraires forfaitaires pour les prestations 591102, 591603, 591124, et 591146, (diminuée) et du budget partiel prévu pour les honoraires des prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B et C, I, 18, § 2, B, e) et 24, § 1, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, et adaptée avec la différence, formulée dans le § 1 du même article. (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200) "

Art. 6.A l'Annexe I jointe au même accord sont apportées les modifications suivantes :

- l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

" Définition du score exprimant la lourdeur des soins prodigués par hôpital. ";

- au point 1, troisième alinéa, les mots " 94 et 26 groupes " sont remplacés par les mots " 94, 26 et 6 groupes " et les mots " D1 et D2 " sont remplacés par les mots " D1, D2 et D6 ";

- au point 1, dans le quatrième alinéa, un troisième tiret est inséré, rédigé comme suit :

- pour le score en D6 :

(formule non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 30.03.2000, p. 9992)

- au point 1, à la fin du quatrième alinéa, la définition suivante est insérée :

" EM = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de services D6. "

- le point 2 est abrogé.

Art. 7.A l'Annexe II joint au même accord, les points 2, 3 et 4 sont remplacés comme suit :

" 2. Détermination de la valeur médiane des quotients issus de la division du montant de biologie clinique par le nombre de prestations de médecine interne effectuées dans l'hôpital.

Pour chaque hôpital du groupe de référence d'un hôpital h, le montant des dépenses de biologie clinique pour les patients hospitalisés dans le groupe de services D2 est divisé par la fréquence des prestations sélectionnées figurant sous le point 4.

La médiane du montant de biologie clinique par prestation de médecine interne effectuée dans l'hôpital h utilisée ici est :

égale à la moyenne médiane du groupe, de la valeur supérieure et de la valeur inférieure si le nombre d'hôpitaux du groupe est impair;

égale à la moyenne des valeurs autour de la médiane du groupe, si le nombre d'hôpitaux du groupe est pair.

3. Détermination de la norme-médiane de biologie clinique pour le groupe de services D2 d'un hôpital.

Pour chaque hôpital, la norme-médiane de biologie clinique pour son groupe de service D2 est obtenue en multipliant la valeur de la médiane de biologie clinique; comme calculée sous le point 2, par la fréquence des prestations sélectionnées.

4. Prestations sélectionnées.

  1. La medecine interne generale.
  1.1.  350324
  1.2.  350523
  1.3.  350626 + 350641 + 350663 + 354023 + 354045 + 354082 + 354104 + 354222
  1.4.  355740 + 474600
  1.5.  355806 + 355821
  1.6.  35902
  1.7.  458205 + 458220 + 468204 + 468226
  1.8.  470083
  1.9.  470400 + 470422
  1.10. 470444
  1.11. 470481
  1.12. 458021 + 458043 + 458102 + 458242 + 468020 + 468042 + 468101 + 468241
  1.13. 350044
  1.14. 353183
  1.15. 354060
  1.16. 470024
  1.17. 470466
  1.18. 474725
  2. La neuropsychiatrie.
  2.1.  355526
  2.2.  442982
  2.3.  454160 + 454204 + 465161 + 465205
  2.4.  477201
  2.5.  458426 + 468425
  2.6.  477326 + 477341 + 477363
  2.7.  477385 + 477245 + 477400
  2.8.  477422
  2.9.  599200
  2.10. 458404 + 468403
  3. La cardiologie.
  3.1.  229143 + 229165
  3.2.  229180
  3.3.  460585
  3.4.  475624 + 458360 + 468366
  3.5.  475860 + 475882
  3.6.  475904
  3.7.  476022
  3.8.  476125 + 476140 + 476162 + 476184
  3.9.  476206
  3.10. 476280
  3.11. 476302
  3.12. 476324
  3.13. 476641
  3.14. 460445 + 460460 + 476545
  3.15. 476626
  3.16. 475020
  3.17. 476044 + 476066 + 476081
  3.18. nihil
  3.19. 589024 + 589046
  3.20. 589164
  3.21. 589201
  3.22. 589326 + 589341
  4. La gastro-enterologie.
  4.1.  355784
  4.2.  451824 + 451905 + 462825 + 462906
  4.3.  nihil
  4.4.  472205 + 472220
  4.5.  473060 + 473082
  4.6.  473104 + 473126
  4.7.  473185 + 473200
  4.8.  473222
  4.9.  473281
  4.10. 473406
  4.11. 473443 + 473465
  4.12. 473561 + 473583
  4.13. 473664 + 473686
  4.14. 355762
  4.15. 472102
  4.16. 472404
  4.17. 473303
  4.18. 473325
  4.19. 473546
  4.20. 473701 + 473723
  4.21. 473642
  4.22. 473421
  4.23. 589363
  5. La pneumologie.
  5.1.  471063 + 471085 + 471225 + 471520 + 471542 + 471564 + 471726
  5.2.  355666 + 471461
  5.3.  452782 + 463783
  5.4.  452841 + 463842
  5.5.  nihil
  5.6.  471741
  5.7.  471763
  5.8.  471785
  5.9.  471800
  5.10. 471822. "

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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