Texte 2000022230

1 MARS 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2000 et mise à jour au 18-05-2002.)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-3-2000
Numéro
2000022230
Page
10110
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-01/44
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 2000 au 30 septembre 2000, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 14 février 2000 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.

(Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au cent inférieur ou supérieur suivant que la fraction de cent est plus petite que 0,50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la même loi du 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au minimum à 0,02 euro.) <AR 2002-04-17/38, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 2.<AR 2000-10-18/33, art. 1, 002; En vigueur : 22-11-2000> L'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, est diminuée de 5,95 % à partir du 1er juillet jusqu'au 30 septembre 2000.

(Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au cent inférieur ou supérieur suivant que la fraction de cent est plus petite que 0,50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la même loi s'élève après cette réduction au minimum à 0,02 euro .) <AR 2002-04-17/38, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées par le Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité pour chaque institution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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