Texte 2000022204
Article 1er.En application de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 instituant un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale, il est créé une Commission technique.
La Commission technique est chargée de donner un avis sur les demandes des derniers vendeurs belges visant à obtenir des indemnités pour des denrées alimentaires d'origine animale qui, à cause de la crise de la dioxine, ont été détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger.
Art. 2.La Commission technique est composée de :
a)un fonctionnaire de l'Institut d'Expertise vétérinaire;
b)un fonctionnaire de l'Inspection générale des Denrées alimentaires;
c)deux fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques;
d)un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères;
e)un fonctionnaire de l'Office belge du Commerce extérieur.
Pour chacun des membres effectifs visés au présent article, un ou plusieurs suppléants sont désignés.
Art. 3.La Commission technique délibère valablement sur les demandes visées à l'article 1er lors d'une réunion à laquelle assiste au moins un membre de chaque ministère ou service visés à l'article 2. Toutefois, en ce qui concerne le Ministère des Affaires étrangères et l'Office belge du Commerce extérieur, il suffit qu'un seul des deux représentants soit présent à la réunion.
Les avis de la Commission technique sont motivés et inscrits dans un rapport qui est joint à chaque dossier. Ce rapport reprend la nature, la quantité ainsi que le prix forfaitaire, le prix de revient ou le prix du marché appliqués des denrées alimentaires, et le montant de l'indemnité attribué. Lorsque l'avis n'est pas rendu à l'unanimité, les points de vue minoritaires sont également repris dans le rapport. Ce rapport est signé par tous les membres qui ont participé à la réunion.
Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par le fonctionnaire de l'Institut d'Expertise vétérinaire.
Art. 5.Le dossier, accompagné de l'avis de la Commission technique, est transmis pour décision au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La décision du Ministre est communiquée au demandeur.
Art. 6.Les décisions relatives à l'octroi d'indemnités sont chaque semaine communiquées pour paiement au comptable du Service Budget et Finances du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, avec mention du montant de l'indemnité à payer, du nom, de l'adresse et du numéro de compte du demandeur de l'indemnité.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 21 décembre 1999 instituant une Commission technique relative à l'octroi d'indemnités pour les denrées alimentaires détruites à l'étranger ou réexpédiées de l'étranger dans le cadre de la crise de la dioxine, est retiré.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 28 décembre 1999.
Bruxelles, le 24 février 2000.
Mme M. AELVOET
R. DEMOTTE