Lex Iterata

Texte 2000022056

14 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
20-1-2000
Numéro
2000022056
Page
1928
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-01-14/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-199901-02-200001-03-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre I, insérer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1929).

au chapitre III-A, sous 2), insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1930).

au chapitre IV-B) :

a)au § 7-b), supprimer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1930).

b)au § 65, insérer la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1931).

c)au § 117 :

1)remplacer la réglementation par la suivante :

" § 117. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des situations suivantes :

en traitement add-on chez les patients insuffisamment contrôlés par d'autres anti-épileptiques;

en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus, qui, après avoir obtenu un remboursement suivant le point 1° ci-dessus et avoir été équilibrés par le traitement combiné, le restent lorsque le traitement anti-épileptique conventionnel est supprimé;

en monothérapie, chez des patients âgés de 12 ans ou plus, réfractaires ou intolérants aux autres anti-épileptiques.

Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères visés ci-dessus.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période maximale de douze mois.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ".

2)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1932).

d)au § 126, remplacer la réglementation par la suivante :

" § 126. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport motivé qu'elle a été prescrite pour le traitement adjuvant des infections des os et des tissus mous dues à des bactéries sensibles à la gentamicine :

- durant l'intervention en chirurgie orthopédique et traumatologique :

- pour le traitement des infections osseuses avec ou sans prothèse dans le cas où une deuxième intervention chirurgicale n'est pas nécessaire (ostéite, ostéomyélite, révision d'une prothèse infectée,...);

- pour le traitement des infections des tissus mous avec nécroses;

- durant l'intervention en chirurgie vasculaire, pour le traitement des greffes vasculaires infectées. ".

e)au § 166, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1933).

au chapitre IV-bis, sous 2-7°, ajouter un point i) rédigé comme suit :

i)déficience en ornithine transcarbamoylase.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2000, p. 1933).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 3°-c), 2) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur Belge et de l'article 1er, 3°-e), qui produisent leurs effets le 1er décembre 1999.

Bruxelles, le 14 janvier 2000.

F. VANDENBROUCKE