Texte 2000022052

20 DECEMBRE 1999. - [Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale.]<L 2022-11-20/04, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2000 et mise à jour au 24-12-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-1-2000
Numéro
2000022052
Page
2308
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-20/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1994021468
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. (Les travailleurs qui sont assujettis soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 4° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, bénéficient mensuellement, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 4, de la loi précitée, 2, §§ 2 et 7, de L'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 et 3, §§ 2 et 6, de L'arrêté-loi précité du 7 février 1945, (d'un bonus à l'emploi [9 divisé entre un volet A et un volet B]9 sous la forme) d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale correspondant aux principes suivants :) <L 2000-08-12/62, art. 107, 004; En vigueur : 01-07-2000><L 2004-12-27/30, art. 138, 008; En vigueur : 10-01-2005>

["9 ..."°

["9 \167 1/1. Le volet A est calcul\233 comme suit pour les travailleurs \224 temps plein avec prestations compl\232tes: a) pour les travailleurs dont la r\233mun\233ration mensuelle est sup\233rieure \224 S2: 0 euros. S2 est \233gal au revenu minimum mensuel moyen applicable au 1er avril 2022, multipli\233 par 157,6814 pourcents et \224 partir de cette date ajust\233 \224 l'\233volution de l'indice conform\233ment \224 l'article 2, \167 2, alin\233a 3, de la pr\233sente loi. b) pour les travailleurs dont la r\233mun\233ration mensuelle est inf\233rieure ou \233gale \224 S1bis: un montant maximal \224 d\233finir par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement \224 la deuxi\232me d\233cimale apr\232s la virgule, 0,005 \233tant arrondi vers le haut. S1bis est \233gal au revenu minimum mensuel moyen, multipli\233 par 131,5328 pourcents. c) pour les travailleurs dont la r\233mun\233ration mensuelle est sup\233rieure \224 S1bis et inf\233rieure ou \233gale \224 S2, un montant d\233gressif proportionnel, sur la base des modalit\233s fix\233es par arr\234t\233 royal, entre le montant maximal \224 d\233finir par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, comme pr\233vu \224 l'article 2, \167 1/1, b), et 0,00 euros. d) pour les travailleurs \224 temps plein ayant des prestations incompl\232tes, pour les travailleurs \224 temps partiel, pour les travailleurs \224 qui le salaire est pay\233 suivant une p\233riodicit\233 autre que mensuelle et pour les travailleurs salari\233s engag\233s sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la r\233duction d\233crite ci-dessus est appliqu\233e de mani\232re proportionnelle sur base des modalit\233s fix\233es par arr\234t\233 royal."°

["9 \167 1/2. Le volet B est calcul\233 comme suit pour les travailleurs \224 temps plein avec prestations compl\232tes: a) pour les travailleurs dont la r\233mun\233ration mensuelle est sup\233rieure \224 S1bis: 0 euros. S1bis est \233gal au montant d\233fini au \167 1/1, b), alin\233a 2. b) pour les travailleurs dont la r\233mun\233ration mensuelle est inf\233rieure ou \233gale \224 S1: un montant maximal \224 d\233finir par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, (fois 1,08 pour les travailleurs manuels), avec arrondissement \224 la deuxi\232me d\233cimale apr\232s la virgule, 0,005 \233tant arrondi vers le haut. S1 est \233gal au revenu minimum mensuel moyen, multipli\233 par 103 pourcents. c) pour les travailleurs dont la r\233mun\233ration mensuelle est sup\233rieure \224 S1 et inf\233rieure ou \233gal \224 S1bis, un montant d\233gressif proportionnel, sur la base des modalit\233s fix\233es par arr\234t\233 royal, entre le montant maximal \224 d\233finir par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, comme pr\233vu \224 l'article 2, \167 1/2, b), et 0,00 euros. d) pour les travailleurs \224 temps plein ayant des prestations incompl\232tes, pour les travailleurs \224 temps partiel, pour les travailleurs \224 qui le salaire est pay\233 suivant une p\233riodicit\233 autre que mensuelle et pour les travailleurs salari\233s engag\233s sous des conventions successives en l'espace d'un mois, la structure de la r\233duction d\233crite ci-dessus est appliqu\233e de mani\232re proportionnelle sur base des modalit\233s fix\233es par arr\234t\233 royal."°

["9 \167 1/3. Pour l'application de cette loi, on entend par revenu minimum mensuel moyen, le revenu minimum mensuel moyen vis\233 par l'article 3 de la convention collective de travail n\176 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n\176 21 du 15 mai 1975 et n\176 23 du 25 juillet 1975 relatives \224 la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen."°

§ 2. La somme des réductions des cotisations personnelles visée au § 1er ne peut dépasser (37 500 francs belges pour l'année 2000 et (1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003) ). (A partir de 2005, ce montant s'élève à (1.440,00 EUR) par année calendrier.) (A partir de 2006, ce montant s'élève à 1680,00 EUR par année calendrier.) (Pour 2007 ce montant s'élève à 1707,00 EUR. (Pour 2008, ce montant s'élève à 1 812,00 EUR. A partir de 2009, ce montant s'élève à 2 100,00 EUR par année calendrier.)) [4 A partir de 2013, ce montant s'élève à 2.181,00 EUR par année calendrier.]4[7 A partir de 2014, ce montant s'élève à 12 x le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, [9 comme prévu à l'article 2, §§ 1/1, b) en 1/2, b)]9.]7<L 2000-08-12/62, art. 105, 004; En vigueur : 01-04-2000><AR 2005-02-01/38, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2005><L 2003-04-08/33, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2003><AR 2005-08-10/91, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2005; Abrogé : 31-12-2005><AR 2005-08-10/91, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2006><AR 2007-04-21/43, art. 1, 2°, 015; En vigueur : 01-04-2007><L 2008-06-08/30, art. 76, 2°, 016; En vigueur : 01-10-2008>

["9 Le Roi d\233termine par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par r\233mun\233ration, r\233mun\233ration mensuelle, travailleurs \224 temps plein ayant des prestations compl\232tes, travailleurs \224 temps plein ayant des prestations incompl\232tes, travailleurs \224 temps partiel et par un montant d\233gressif proportionnel. Il peut \233galement, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, faire r\233f\233rence \224 un montant maximal selon des modalit\233s \224 d\233terminer par Lui et pr\233voir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur d\233terminant. Il d\233termine \233galement les modalit\233s de plafonnement des r\233ductions vis\233es au \167 1er, \167 1/1 et \167 1/2 du pr\233sent article, \224 l'article 3bis, \224 l'article 3bis/1 et \224 l'article 3bis/2, jusqu'au montant de la cotisation personnelle sur les \233l\233ments de salaire qu'Il d\233termine. Il peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, modifier (pour tous les travailleurs ou pour certains groupes de travailleurs) les montants des plafonds salariaux et de la r\233duction de cotisation vis\233e au \167 1er, \167 1/1 et \167 1/2."°

Les plafonds salariaux utilisés sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 sur base 1996; ils varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'adaptation se fait dans le mois de l'indexation.

["9 ..."°

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(1L 2012-12-27/13, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2013)

(4AR 2013-12-15/27, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2013)

(5AR 2013-12-15/27, art. 2, 022; En vigueur : 01-04-2013)

(6L 2014-04-25/77, art. 18, 023; En vigueur : 01-01-2014)

(7AR 2014-04-28/18, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2014)

(8L 2015-08-10/03, art. 33, 025; En vigueur : 01-08-2015)

(9L 2023-12-22/06, art. 179, 028; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 3.A l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par les lois des 15 janvier 1999 et 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le montant visé à l'alinéa deux est complété annuellement par le coût de la réduction de la cotisation du travailleur, visée à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire. Ce coût est calculé sur la proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale et le montant correspondant est payé en douzièmes. ";

il est inséré dans le § 2 un troisième littéra rédigé comme suit :

" - du montant fixé conformément au § 1er, alinéa 4, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Art. 3bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 29; En vigueur : 10-01-2004> Les travailleurs qui sont soumis aux régimes visés dans l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, en dérogation aux articles 38, § 2 et 23, alinéa 4, de la loi précitée, bénéficier pendant un certain nombre de mois, d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque, pendant une période déterminée suivant leur licenciement chez un employeur en restructuration, ils sont à nouveau engagés, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa précédent, ainsi que le montant de la réduction et la période pendant laquelle celle-ci est accordée.

La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.

Art. 3bis/1.[1 Les dispositions de l'article 3bis sont également d'application pour les travailleurs qui sont à nouveau engagés, pendant une période déterminée suivant leur licenciement suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, chez un nouvel employeur.]1

["2 Sans pr\233judice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise, l'article 3bis est d'application pour les travailleurs licenci\233s suite \224 la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise \224 partir du 1er juillet 2011."°

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(1Inséré par L 2009-06-19/04, art. 29, 017; En vigueur : 01-07-2009; s'applique aux travailleurs licenciés au plus tard le 30 septembre 2010 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, voir L 2009-06-19/04, art. 31, tel que modifié)

(2L 2011-07-04/03, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 3bis/2.[1 Les sportifs rémunérés ou les coureurs cyclistes professionnels qui sont soumis aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi précitée, bénéficier d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par:

"sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

"coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, ainsi que le montant et le mode de calcul de la réduction.

La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.]1

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(1Inséré par L 2021-12-27/01, art. 136, 026; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3bis/3.[1 Par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les pensionnés bénéficient d'une dispense de cotisations personnelles de sécurité sociale sur la rémunération payée en raison de leur emploi en tant que pensionné auprès d'un employeur du secteur des soins.

Cette dispense de cotisations personnelles intervient après application du bonus à l'emploi visé à l'article 2 et ne peut pas être cumulée avec les réductions de cotisations personnelles visées aux articles 3bis et 3bis/2.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par:

"employeurs du secteur des soins": les employeurs appartenant au secteur des soins tel que défini à l'article 2;

"pensionné": un bénéficiaire effectif d'une pension de retraite ou de survie à la date du 1er juillet 2022 ou un bénéficiaire effectif d'une pension de retraite ou de survie qui a atteint [2 l'âge légal de la pension]2 avant le premier jour du mois concerné.]1

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(1Inséré par L 2022-11-20/04, art. 5, 027; En vigueur : 01-07-2022; Abrogé : 31-12-2022)

(2L 2024-12-15/03, art. 2, 029; En vigueur : 30-09-2024)

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000 (...). <L 2004-12-27/30, art. 139, 008; En vigueur : 10-01-2005>

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