Texte 2000022051
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des étrangers visés par l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Sans préjudice de l'application de l'article 2, il est attribué dans une commune, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi, autant de lieux obligatoires d'inscription que le nombre qui correspond au résultat de la formule indiquée à l'alinéa 1er pour la même commune. Chaque attribution d'un lieu obligatoire d'inscription par le Ministre dans une commune réduit le nombre de lieux obligatoires d'inscription pouvant être attribués dans celle-ci, d'une unité, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de lieux obligatoires d'inscription pouvant être attribués dans une commune est réduit de deux unités, par groupe de 5 000 demandeurs d'asile et étrangers visés par l'article 54, § 1er, 5°, de la loi, lorsque le lieu obligatoire d'inscription est attribué dans le cadre d'une initiative d'accueil, visée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, rétabli par l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 décembre 1999.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE