Texte 2000016203
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice de l'application des autres dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92,
- le taux d'intérêt visé à l'article 14, 3, 2e alinéa dudit règlement est calculé au taux légal;
- les montants inférieurs ou égaux à 4.034 BEF, intérêts non compris, par exploitant et par demande d'aide à laquelle se réfère la récupération, ne sont pas recouvrés;
- le recouvrement d'un paiement indu peut être effectué par voie de déduction du montant à récupérer sur la première avance ou sur le premier paiement qui intervient en faveur de l'exploitant concerné après la décision sur le recouvrement. Toutefois, l'exploitant concerné peut effectuer le remboursement sans attendre la déduction.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du recouvrement des sommes payées indûment.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 6 août 1998.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.