Texte 2000016066
Chapitre 1er.- Définitions et fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels fruitiers doivent satisfaire.
Définitions.
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a)l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;
b)le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4), Administration désignée en qualité d'organisme officiel responsable;
c)le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
d)le Service : l'un des services dépendant de l'Inspection Générale des Végétaux et Produits Végétaux (IG42) de l'Administration DG4 susmentionnée;
e)laboratoires de référence : les laboratoires dépendant des Etablissements scientifiques de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, repris à l'annexe III du présent arrêté;
f)laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;
g)organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;
h)CAC (Conformitas Agraria Communitatis) : catégorie de matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté.
Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a)l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;
b)(l'entité compétente : [1 le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]1) <AM 2006-05-19/47, art. 47, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
c)le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
d)(...) <AM 2006-05-19/47, art. 47, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
e)(laboratoires de référence : les laboratoires désignés par l'Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche);) <AM 2006-05-19/47, art. 47, 3°, 002; En vigueur : 01-04-2006>
f)laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;
g)organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;
h)CAC (Conformitas Agraria Communitatis) : catégorie de matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté.
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(1AM 2015-02-24/04, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 1/1.[1 Le chef du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département précité, aux membres du personnel du département précité relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1
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(1Inséré par AM 2015-02-24/04, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.§ 1. Le présent chapitre établit les fiches prévues à l'article 4, § 1 de l'arrêté royal, y compris les prescriptions concernant l'étiquetage et/ou la fermeture et l'emballage prévues à l'article 11, § 3 dudit arrêté. Ces fiches sont reprises en annexe I du présent arrêté.
§ 2. Les fiches concernent la culture sur pied et les matériels de multiplication des plantes fruitières (y compris les porte-greffes) et les plantes fruitières dérivées de tous les genres et espèces visés à l'annexe I de l'arrêté royal, ainsi que les porte-greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4, § 1, 1°, c), de ce même arrêté royal quel que soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après " les matériels ".
Art. 3.Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 4.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, et s'il s'agit de matériels CAC, les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes fruitières, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe I du présent arrêté pour les genres ou les espèces en cause.
§ 2. Tous les matériels présentant des signes ou symptômes visibles des organismes nuisibles ou maladies visés au § 1 du présent article au stade de la culture sont convenablement traités dès l'apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, sont enlevés.
§ 3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées :
1°ils doivent être dérivés de matériels initiaux :
- qui auront été contrôlés et qui ne présentaient aucun des symptômes des virus, mycoplasmes ou maladies énumérés dans l'annexe I du présent arrêté;
- qui auront été testés individuellement selon les méthodes appropriées pour la détection de tels virus, mycoplasmes ou maladies et qui en étaient indemnes;
2°ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;
3°dans le cas de greffages ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.
Art. 5.§ 1. Les matériels CAC doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce et sans préjudice de la deuxième phrase de l'article 9, § 1, 1° de l'arrêté royal avoir aussi l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.
§ 2. Dans le cas de variétés de connaissance commune visées à l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal, la dénomination officielle de la variété doit être utilisée par le fournisseur.
§ 3. Dans le cas de variétés qui font déjà l'objet d'une demande de droit d'obtention ou d'un enregistrement officiel au sens de l'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal la référence de l'obtention ou le nom proposé doit être utilisé jusqu'à la délivrance de l'autorisation.
§ 4. Dans le cas des variétés inscrites sur des listes tenues par des fournisseurs conformément à l'article 9, § 2, 2°, de l'arrêté royal, les prescriptions requises au § 1 du présent article quant à la variété doivent être fondées sur les descriptions détaillées figurant sur les listes tenues par les fournisseurs.
Art. 6.Les matériels CAC doivent être effectivement indemnes de tous défauts susceptibles de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plantes entières.
Art. 7.Dans le cas de matériels initiaux, de base ou certifiés, les conditions énoncées à l'article 4, à l'article 5, § 1, et à l'article 6 du présent arrêté sont applicables si les systèmes de certification visés à l'article 8 du présent arrêté n'imposent pas de conditions plus strictes.
Art. 8.Dans l'attente d'un système de certification communautaire les matériels initiaux, de base et certifiés doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements de certification pour grands fruits, fraisiers et petits fruits, établis par le Service.
Art. 8. (AUTORITE FLAMANDE)
Dans l'attente d'un système de certification communautaire les matériels initiaux, de base et certifiés doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements de certification pour grands fruits, fraisiers et petits fruits, établis par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 9.§ 1. En ce qui concerne les matériels CAC, le document du fournisseur visé à l'article 11, § 1,1° de l'arrêt é royal doit accompagner le matériel et être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes :
1°la mention " qualité communautaire ";
2°l'indication du code de la Belgique :(BE);
3°la mention " Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Qualité des Matières Premières et du Secteur Végétal " ou le code de cette administration (DG 4);
4°le numéro d'enregistrement ou d'homologation;
5°le nom du fournisseur;
6°le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;
7°la date de délivrance du document du fournisseur;
8°le nom botanique;
9°la dénomination de la variété. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation;
10°la quantité;
11°la catégorie : CAC;
12°dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte.
§ 2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité communautaire " et une mention (ou un code) concernant l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal doit être indiquée ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété ou du porte-greffe et à la catégorie. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.
Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE)
§ 1. En ce qui concerne les matériels CAC, le document du fournisseur visé à l'article 11, § 1,1° de l'arrêt é royal doit accompagner le matériel et être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes :
1°la mention " qualité communautaire ";
2°l'indication du code de la Belgique :(BE);
3°(la mention " l'Agentschap voor Landbouw en Visserij " (ALV) "); <AM 2006-05-19/47, art. 49, 002; En vigueur : 01-04-2006>
4°le numéro d'enregistrement ou d'homologation;
5°le nom du fournisseur;
6°le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;
7°la date de délivrance du document du fournisseur;
8°le nom botanique;
9°la dénomination de la variété. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation;
10°la quantité;
11°la catégorie : CAC;
12°dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte.
§ 2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité communautaire " et (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij) doit être indiquée ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété ou du porte-greffe et à la catégorie. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément. <AM 2006-05-19/47, art. 50, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 10.§ 1. Les prescriptions relatives à l'étiquetage et/ou à la fermeture des matériels désignés comme matériels initiaux, de base ou certifiés, sont celles figurant dans les systèmes belges de certification visés à l'article 8 du présent arrêté.
§ 2. L'étiquette (qui doit être attachée au matériel) doit comporter toutes les informations indiquées à l'article 9, § 1, du présent arrêté à l'exception des points 4°, 5° et 7°. De plus, l'usage d'un sujet porte-greffe et d'un sujet entre-greffe éventuel doit être indiqué par la dénomination de la variété ou sa désignation. Enfin, après le point 11°,,catégorie,, la mention " CAC " est remplacée par la mention " Certifié " suivie de la mention " VF " pour le matériel exempt de virus ou " VT " pour le matériel exempt de certains virus, selon le cas. Pour certifier l'identité des matériels ni VF, ni VT, mais dont l'identité variétale est garantie par une filiation connue la mention " GI " (identité garantie) est indiquée.
Chapitre 2.- Surveillance et contrôle des fournisseurs et de leurs établissements.
Art. 11.Le présent chapitre établit les règles d'exécution des mesures prévues à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal, mesures relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et de leurs établissements. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé par le Ministère.
Art. 11. (AUTORITE FLAMANDE)
Le présent chapitre établit les règles d'exécution des mesures prévues à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal, mesures relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et de leurs établissements. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 12.Le Ministère surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an, à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans l'arrêté royal et notamment aux principes définis à l'article 5, § 2, de cet arrêté, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités desdits fournisseurs.
Art. 12.(AUTORITE FLAMANDE)
(L'entité compétente) surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an, à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans l'arrêté royal et notamment aux principes définis à l'article 5, § 2, de cet arrêté, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités desdits fournisseurs. <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 13.En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5, § 2, premier tiret de l'arrêté royal et de la tenue des livres visée à l'article 5, § 2, quatrième tiret du même arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci :
1°continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :
- la qualité du matériel de multiplication et des plantes fruitières utilisés pour le démarrage du processus de production,
- le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes,
- le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux,
- le plan et la méthode de culture,
- l'entretien général des végétaux cultivés,
- les opérations de multiplication,
- les opérations de récolte,
- l'hygiène,
- les traitements,
- l'emballage,
- le stockage,
- le transport,
- les tâches administratives,
2°tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d'informations complètes sur :
a)les plantes et autres objets :
- achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,
- en production ou
- expédiés à des tiers et
b)tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;
3°se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;
4°procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes de manière agréée par le Ministère;
5°garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article;
6°coopère de toute autre manière avec le Ministère.
Art. 13. (AUTORITE FLAMANDE)
En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5, § 2, premier tiret de l'arrêté royal et de la tenue des livres visée à l'article 5, § 2, quatrième tiret du même arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci : <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1°continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :
- la qualité du matériel de multiplication et des plantes fruitières utilisés pour le démarrage du processus de production,
- le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes,
- le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux,
- le plan et la méthode de culture,
- l'entretien général des végétaux cultivés,
- les opérations de multiplication,
- les opérations de récolte,
- l'hygiène,
- les traitements,
- l'emballage,
- le stockage,
- le transport,
- les tâches administratives,
2°tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d'informations complètes sur :
a)les plantes et autres objets :
- achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,
- en production ou
- expédiés à des tiers et
b)tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;
3°se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;
4°procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes de manière agréée par (l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>
5°garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article;
6°coopère de toute autre manière avec (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 14.En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à :
1°l'existence et l'utilisation de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 13 du présent arrêté;
2°la fiabilité de ces méthodes;
3°la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif;
4°l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.
Art. 14. (AUTORITE FLAMANDE)
En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à : <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1°l'existence et l'utilisation de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 13 du présent arrêté;
2°la fiabilité de ces méthodes;
3°la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif;
4°l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.
Art. 15.En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5, § 2, troisième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer, s'il y a lieu, que :
1°des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production tout en respectant la fréquence communiquée au Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;
2°le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule fiable qui tient compte de la nature de l'analyse à effectuer;
3°les personnes qui prélèvent des échantillons ont la compétence requise à cet effet;
4°l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 17 du présent arrêté.
Art. 15. (AUTORITE FLAMANDE)
En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5, § 2, troisième tiret de l'arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer, s'il y a lieu, que : <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1°des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production tout en respectant la fréquence communiquée au Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;
2°le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule fiable qui tient compte de la nature de l'analyse à effectuer;
3°les personnes qui prélèvent des échantillons ont la compétence requise à cet effet;
4°l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 17 du présent arrêté.
Chapitre 3.- Agrément et contrôle des laboratoires.
Art. 16.Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec le Service, les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande du Service, des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis au Service quant au respect des conditions imposées ci-après.
Art. 16. (AUTORITE FLAMANDE)
Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec (l'entité compétente), les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande (de l'entité compétente), des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis (à l'entité compétente) quant au respect des conditions imposées ci-après. <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 17.Le Service peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes :
1°garantir toute objectivité et impartialité,
2°être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière,
3°disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité,
4°s'engager à :
a)suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence,
b)communiquer au Service tout changement des données reprises dans l'agrément,
c)facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons,
d)tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites :
- le numéro de l'échantillon,
- la nature et la description du matériel,
- la date de l'analyse,
- la méthode suivie,
- le résultat de l'analyse,
- la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.
Art. 17. (AUTORITE FLAMANDE)
(L'entité compétente) peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes : <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1°garantir toute objectivité et impartialité,
2°être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière,
3°disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité,
4°s'engager à :
a)suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence,
b)communiquer (à l'entité compétente) tout changement des données reprises dans l'agrément, <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>
c)facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons,
d)tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites :
- le numéro de l'échantillon,
- la nature et la description du matériel,
- la date de l'analyse,
- la méthode suivie,
- le résultat de l'analyse,
- la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.
Art. 18.Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance du Service. Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 17.
Art. 18. (AUTORITE FLAMANDE)
Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance (de l'entité compétente). Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 17. <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 19.L'agrément est délivré par le Service pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès du Service, au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Service peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 17 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de l'Etat.
Art. 19. (AUTORITE FLAMANDE)
L'agrément est délivré par (l'entité compétente) pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès (de l'entité compétente), au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. (L'entité compétente) peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 17 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de (la Région flamande). <AM 2006-05-19/47, art. 48 et 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 20.Les laboratoires existants disposent d'un délai de 3 mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour introduire une demande d'agrément.
Chapitre 4.- Listes des variétés de plantes fruitières à tenir par les fournisseurs.
Art. 21.Le présent chapitre fixe les mesures d'application pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à l'article 9, § 2, 2°, de l'arrêté royal.
Art. 22.§ 1. Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :
a)le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;
b)des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;
c)des descriptions de la variété, au moins sur la base des caractères et de leurs niveaux d'expression, tels qu'ils sont spécifiés à l'annexe II du présent arrêté;
d)des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.
§ 2. Les points b) et d) du § 1 du présent article ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de plantes fruitières ou de matériels de multiplication de plantes fruitières.
Art. 23.L'annexe II du présent arrêté reprend les caractères des variétés et leurs niveaux d'expression utilisables par les fournisseurs pour décrire les variétés qu'ils comptent mettre sur le marché.
Chapitre 5.- Dispositions générales.
Art. 24.Pour les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières le Service établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application.
Art. 24. (AUTORITE FLAMANDE)
Pour les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières (l'entité compétente) établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application. <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>
TITRE Ier.
Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 26.Sont abrogés les arrêtés ministériels suivants :
1°L'arrêté ministériel du 20 juin 1972 concernant les modalités d'exécution de l'arrêté royal du 12 juin 1972 organisant le contrôle de plants de fraisiers modifié par l'arrêté ministériel du 20 mai 1981.
2°L'arrêté ministériel du 30 janvier 1975 concernant les modalités d'exécution de l'arrêté royal du 30 janvier 1975 organisant le contrôle des plantes fruitières modifié par les arrêtés ministériels du 28 janvier 1976 et du 10 juin 1976.
3°L'arrêté ministériel du 20 juillet 1995 fixant les mesures d'application pour les listes des variétés de plantes fruitières destinées à la production de fruits et de matériels de multiplication de ces plantes, listes tenues par les fournisseurs.
4°L'arrêté ministériel du 9 août 1995 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire.
5°L'arrêté ministériel du 9 octobre 1995 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et de leurs établissements, dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Liste d'organismes et maladies nuisibles quant à la qualifié, spécifiques selon les différents genres et espèces.
Genres ou especes | Organismes nuisibles et maladies spécifiques |
- Citrus aurantifolia (Christm) Swing. | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Citrus Limon L. Burm F. | - Aleurothrixus floccosus (Mashell) |
- Citrus paradisi Macf | - Meloidogyne spp. |
- Citrus reticulata Blanco | - Parabemisia myricae (Kuwana) |
- Citrus sinensis (L.) Osbeck | - Tylenchulus semipenetrans |
Champignons : | |
- Phytophthora spp. | |
Virus et organismes analogues, et particulièrement : | |
- Citrus leaf rugose | |
- Maladies induisant des symptomes de type | |
psorosis telles que : psorosis, ringspot, | |
cristacortis, impietratura, concave gum. | |
- Infectious variegation | |
- Viroides tels que : exocortis, cachexia-xyloporosis | |
- Corylus avellana | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Epidiaspis leperii | |
- Eriophis avellanae | |
- Pseudaulacaspis pentogona | |
- Quadraspidiotus perniciosus | |
Bacteries : | |
- Agrobacterium turnefaciens | |
- Xanthomonas campestris pv. corylina Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Chondrostereum purpureum | |
- Nectria galligena | |
- Phyllactinia guttata | |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues, et | |
particulierement : | |
- Apple mosaic virus | |
- Hazel maculatura lineare MLO | |
- Cydonia Miller | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Pyrus communis L. | |
- Anarsia lineatella | |
- Eriosoma lanigerum | |
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis | |
leperii, Pseudaulacaspis pentagona, | |
Quadraspidiotus perniciosus. | |
Bacteries : | |
- Agrobacterium tumefaciens | |
- Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Chondrostereum purpureum | |
- Nectria galligena | |
- Phytophthora spp. | |
- Rosellinia necatrix | |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues : | |
Tous | |
- Fragaria x ananassa Duch | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Aphelenchoides spp. | |
- Ditylenchus dipsaci | |
- Tarsonemidae | |
Champignons : | |
- Phytophthora cactorum | |
- Verticilium spp. | |
Virus et organismes analogues, et | |
particulierement : | |
- Strawberry green petal MLO | |
- Juglans regia L. | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis | |
leperii, Pseudaulacaspis pentagona, | |
Quadraspidiotus perniciosus | |
Bacteries : | |
- Agrobacterium tumefaciens | |
- Xanthomonas campestris pv. juglandi | |
Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Nectria galligena | |
- Chondrostereum purpureum | |
- Phytophthora spp. | |
Virus et organismes analogues, et | |
particulierement : | |
- Cherry leaf roll virus | |
- Malus Miller | Insectes, acariens et nématodes a tous les stades de leur développement : |
- Anarsia lineatella | |
- Eriosoma lanigerum | |
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis | |
leperii, Pseudaulacaspis pentagona, | |
Quadraspidiotus perniciosus | |
Bacteries : | |
- Agrobacterium tumefaciens | |
- Pseudomonas syringae pv. syringae | |
Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Chondrostereum purpureum | |
- Nectria galligena | |
- Phytophthora cactorum | |
- Rosellinia necatrix | |
- Venturia spp. | |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues : | |
Tous | |
- Olea europea | Insectes, acariens et nematodes a tous les stades |
de leur developpement : | |
- Eusophera pinguis | |
- Meloidogyne spp. | |
- Saissetia oleae | |
Bacteries : | |
- Pseudomonas syringae pv. savastanoi | |
Champignons : | |
- Verticillium dahliae | |
Virus et organismes analogues : | |
Tous | |
- Pistacia vera | Champignons : |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues : | |
Tous | |
- Prunus domestica L. | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Prunus salicina | |
- Aculops fockeui | |
- Capnodis tenebrionis | |
- Eriophyes similis | |
- Meloidogyne spp. | |
- Cochenilles, particulierement Epidiaspis | |
leperii, Pseudaulacaspis pentogona, | |
Quadraspidiotus perniciosus | |
Bacteries : | |
- Agrobacterium tumefaciens | |
- Pseudomonas synringae pv. mors prunorum | |
- Pseudomonas syringae pv. syringae | |
Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Chondrostereum purpureum | |
- Nectria galligena | |
- Rosellinia necatrix | |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues, et | |
particulierement : | |
- Prune dwarf virus | |
- Prunus necrotic ringspot virus | |
- Prunus armeniaca (L.) | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Prunus amygdalus Batsch | |
- Prunus persia (L.) Batsch | - Anarsia lineatella |
- Capnodis tenebrionis | |
- Meloidogyne spp. | |
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis | |
leperii, Pseudaulacaspis pentagona, | |
Quadraspidiotus perniciosus | |
Bacteries : | |
- Agrobacterium tumefaciens | |
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum | |
- Pseudomonas syringae pv. syringae | |
Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Chondrostereum purpuroum | |
- Nectria galligena | |
- Rosellinia necatrix | |
- Taphrina deformans | |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues, et | |
particulierement : | |
- Prune dwarf virus | |
- Prunus necrotic ringspot virus | |
- Prunus avium L. | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Prunus cerasus | |
- Capnodis tenebrionis | |
- Meloidogyne spp. | |
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis | |
leprii, Pseudaulacaspis pentagona, | |
Quadraspidiotus, perniciosus | |
Bacteries : | |
- Agrobacterium tumefaciens | |
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum | |
- Pseudomonas syringae pv. syringae | |
Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Chondrostereum purpureum | |
- Nectria galligena | |
- Rosellinia necatrix | |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues, et | |
particulierement : | |
- Prune dwarf virus | |
- Prunus necrotic ringspot virus | |
- Ribes | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Aphelenchoides spp. | |
- Cecidophyopsis ribis | |
Bactéries : | |
- Agrobacterium tumefaciens | |
Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Nectria cinnabarina | |
- Rosellinia necatrix | |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues, et | |
particulièrement : | |
- Black currant reversion | |
- Black curant infectious variegation agent | |
- Rubus | Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement : |
- Aceria essigi | |
Bactéries : | |
- Agrobacterium rhizogenes | |
- Agrobacterium tumefaciens | |
- Rhodococcus fascians | |
Champignons : | |
- Armillariella mellea | |
- Didymella applanata | |
- Peronospora rubi | |
- Phytophthora fragariae var. rubi | |
- Verticillium spp. | |
Virus et organismes analogues et particulièrement : | |
- Raspberry bushy dwarf virus | |
- Raspberry leaf curl virus |
Art. N2.Annexe 2. Caractères de variétés et leurs niveaux d'expression.
Citrus sp. |
Jeune pousse : pigmentation anthocyanique du sommet (10 a 15 an du sommet) |
absente |
presente |
Fruit : forme de l'extremite distale |
en creux |
tronquee |
arrondie |
legerement protuberante |
fortement protuberante |
Fruit : couleur de la surface |
verte |
verte a jaune |
jaune |
jaune a orange |
orange |
orange a rouge |
rose |
rouge |
pourpre |
Epoque de maturite du fruit |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive tres tardive |
Corylus avellana L. |
Epoque de debourrement (quand deux feuilles emergent du bourgeon) |
tres precoce |
tres precoce a precoce |
precoce |
precoce a moyennement precoce |
moyennement precoce |
moyennement precoce a tardive |
tardive |
tardive a tres tardive |
tres tardive |
Epoque de la floraison male |
tres precoce |
tres precoce a precoce |
precoce |
precoce a moyennement precoce |
moyennement precoce |
moyennement precoce a tardive |
tardive |
tardive a tres tardive |
tres tardive |
Epoque de la floraison femelle |
tres precoce |
tres precoce a precoce |
precoce |
precoce a moyennement precoce |
moyennement precoce |
moyennement precoce a tardive |
tardive |
tardive a tres tardive |
tres tardive |
Involucre : longueur par rapport a la longueur du fruit |
plus court |
de même longueur |
plus long |
Involucre : echancrure |
faible |
moyenne |
forte |
Involucre: dentelure du bord, des echancrures |
faible |
moyenne |
forte |
Fruit : grosseur |
tres petit |
petit |
moyen |
gros |
tres gros |
Fruit: forme generale |
globuleux |
conique |
ovoide |
subcylindrique court |
subcylindrique long |
Epoque de maturite |
tres precoce |
tres precoce a precoce |
precoce |
precoce a moyennement precoce |
moyennement precoce |
moyennement precoce a tardive |
tardive |
tardive a tres tardive |
tres tardive |
Fruit : pourcentage d'amandon (en poids) |
tres faible |
faible |
moyen |
eleve |
tres eleve |
Cydonia |
Plante : port |
erige |
demi-erige |
etale |
Limbe: forme |
elliptique |
obovale |
ovale |
arrondi |
Fruit : forme generale |
globuleux |
ovale |
pyriforme |
retreci |
irregulier |
oblong |
Fragaria x Ananassa Duch. |
Inflorescence : position par rapport au feuillage |
en-dessous |
au même niveau |
au-dessus |
Fruit: grosseur |
tres petit |
petit |
moyen |
gros |
tres gros |
Fruit : forme la plus frequente |
reniforme |
aplati |
globuleux |
conique |
biconique |
presque cylindrique |
cuneiforme |
ovoide |
cordiforme |
Fruit : couleur |
jaune blanchatre |
orange pale |
orange |
rouge orange |
rouge |
pourpre |
pourpre fonce |
Epoque de maturite : (50 % des plantes avec des fruits murs) |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Remontee |
non remontante |
partiellement remontante |
remontante |
Juglans regia L. |
Epoque de debourrement |
tres precoce |
tres precoce a precoce |
precoce |
precoce a moyenne |
moyenne |
moyenne a tardive |
tardive |
tardive a tres tardive |
tres tardive |
Arbre : type de l'inflorescence femelle |
simple |
en groupes |
Arbre : type de ramification des rameaux avec fleurs femelles |
indetermine |
determine |
Epoque de maturite |
precoce |
precoce a moyenne |
moyenne |
moyenne a tardive |
tardive |
Malus Mill. |
Arbre : vigueur |
faible |
moyenne |
forte |
Fruit : forme |
globuleuse |
conique globuleuse |
conique globuleuse trapue |
aplatie |
globuleuse aplatie |
conique |
conique allongee |
conique tronquee |
ellipsoide |
conique ellipsoide (ovale) |
oblongue |
conique oblongue |
oblongue retrecie |
Fruit : couleur du lavis de l'epiderme |
orange |
rouge |
violette |
brunatre |
Epoque de debut de floraison (10 % des fleurs épanouies) |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Varietes porte-greffes |
Arbre : vigueur (en marcottiere) |
faible |
moyenne |
forte |
Arbre : nombre de rameaux basaux (en marcottiere) |
tres petit |
petit |
moyen |
grand |
tres grand |
Olea europea L. |
Fruit : forme |
allonge |
elliptique |
globuleux |
Fruit : mucron |
absent |
present |
Fruit : forme de la base |
arrondie |
tronquee |
deprimee |
Fruit: largeur de la cuvette pedonculaire |
etroite |
moyenne |
large |
Prunus amygdalus Batsch |
Epoque de debut de floraison |
tres precoce |
tres precoce a precoce |
precoce |
precoce a moyenne |
moyenne |
moyenne a tardive |
tardive |
tardive a tres tardive |
tres tardive |
Fleur : couleur des petales |
blancs |
blanc rose |
roses |
rose fonce |
Epoque de maturite |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Fruit sec: forme du sommet |
aplati |
arrondi |
pointu |
Amandon : forme |
elliptique etroit |
elliptique |
elliptique large |
elliptique tres large |
Prunus armeniaca L. |
Fruit : taille |
petit |
moyen |
gros |
Fruit : profondeur de la cavite pedonculaire |
peu profonde |
moyenne |
profonde |
Fruit : couleur de fond de la peau |
blanche |
creme a jaune |
orange clair |
orange |
orange fonce |
Fruit : couleur de la chair |
blanche |
creme |
orange clair |
orange |
orange fonce |
Epoque de debut de floraison (quand l'arbre presente quelques fleurs pleinement epanouies) |
precoce |
moyenne |
tardive |
Epoque de maturite |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Prunus avium L. |
Prunus cerasus L. |
Epoque de floraison |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Fruit : grosseur |
tres petit |
petit |
moyen |
gros |
tres gros |
Fruit: couleur de l'epiderme |
jaune |
rouge orange |
vermillon sur fond jaune pale |
vermillon |
pourpre |
noir |
Fruit: epoque de maturite |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Prunus domestica L. |
Fruit: taille (a la maturite physiologique) |
tres petit |
petit |
moyen |
gros |
tres gros |
Fruit : forme generale en vue de profil (a la maturite physiologique) |
arrondie aplatie |
arrondie |
oblongue |
allongee |
Fruit : couleur de fond de l'epiderme (avec la pruine, a la maturite physiologique) |
blanchatre (transparent) |
verte |
vert jaunatre |
jaune |
jaune orange |
rouge |
violette |
bleu violace |
Fruit : couleur de la chair (a la maturite physiologique) |
blanchatre |
jaune |
vert jaunatre |
verte |
orangee |
rouge |
Noyau : adherence a la chair (a la maturite physiologique) |
non adherant |
semi-adherant |
adherant |
Noyau : taille par rapport au fruit (a la maturite physiologique) |
petit |
moyen |
grand |
Epoque de maturite |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Prunus persica (L.) Batsch |
Arbre : type |
normal |
Rameau mixte : pigmentation anthocyanique |
absente |
presente |
Epoque de debut de floraison |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Fleur : forme |
rosacee |
campanulee |
Petale: taille |
tres petit |
petit |
moyen |
gros |
tres gros |
Petiole : nectaries |
absente |
presente |
Petiole : forme des nectaries |
circulaire |
reniforme |
Fruit: pubescence |
absente |
presente |
Fruit : couleur de fond de la chair |
blanche |
jaune a jaune orange |
rouge |
Noyau : adherence a la chair |
absente |
presente |
Epoque de maturite |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Prunus salicina Lindl. |
Fruit : taille |
tres petit |
petit |
moyen |
grand |
tres grand |
Fruit: couleur de fond de la peau |
blanchatre (transparente) |
verte |
vert jaunatre |
jaune |
orange a jaune |
rouge |
pourpre |
bleu violace |
bleu fonce |
Fruit: couleur de la chair |
blanchatre |
jaune |
vert jaunatre |
verte |
orange |
rouge |
Epoque de floraison |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Epoque de maturite |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Pyrus communis L. |
Epoque de pleine floraison |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Fruit : grosseur |
tres petit |
petit |
moyen |
gros |
tres gros |
Fruit: profil (en section longitudinale) |
concave |
droit |
convexe |
Fruit: longueur par rapport au plus grand diametre |
tres court |
court |
intermediaire |
allonge |
tres allonge |
Fruit : couleur de fond de l'epiderme (a maturite) |
vert |
jaune-vert |
jaune |
rouge |
Fruit : longueur du pedoncule |
court |
moyen |
long |
Epoque de maturite de recolte |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Ribes silvestre Mert et Koch et |
Ribes niveum Lindl. (groseiller a grappes) |
Epoque de maturite |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Grappe : longueur (pedoncule inclus) |
tres courte |
courte |
moyenne |
longue |
tres longue |
Baie : taille |
tres petite |
petite |
moyenne |
grosse |
tres grosse |
Baie : couleur |
blanche |
jaune blanchatre |
rose |
rouge |
Ribes uva-crispa L. |
(groseilliers a maquereau) |
Plante : forme |
ovoide |
globuleuse |
ellipsoide transverse |
Fruit : taille |
tres petit |
petit |
moyen |
gros |
tres gros |
Fruit : forme |
globuleux |
ellipsoide |
pyriforme |
Fruit : couleur |
jaune |
vert-jaune |
verte avec teinte blanche |
verte |
rouge |
Fruit : epoque de maturite des fruits |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Ribes nigrum L. (cassis) |
Plante : rapport hauteur/diametre |
petit |
moyen |
grand |
Fruit : taille |
tres petit |
petit |
moyen |
grand |
tres grand |
Epoque de maturite des fruits |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi et Ursini (ronce fruitiere) et hybrides |
Plante : port |
dresse |
dresse a demi-dresse |
demi-dresse |
demi-dresse a etale |
etale |
Canne dormante : epines |
absentes |
presentes |
Fruit : taille |
tres petit |
petit |
moyen |
grand |
tres grand |
Epoque de debut de maturite |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Rubus ideaus L. (framboisier) |
Canne : nombre de jeunes pousses |
tres faible |
faible |
moyen |
eleve |
tres eleve |
Seulement les varietes dont la recolte principale est sur la canne de l'annee precedente en ete |
Canne dormante : couleur |
brun grisatre |
brun grisatre a brune |
brune |
brune a brun grisatre |
brun-pourpre |
Fruit : couleur |
jaune |
rouge clair |
rouge vif |
rouge sombre |
orange |
pourpre |
noir |
Fruit : grosseur |
tres petit |
petit |
moyen |
gros |
tres gros |
Fruit : rapport longueur/largeur |
aussi long que large |
plus long que large |
beaucoup plus long que large |
Recolte principale |
sur la canne de l'année precedente en ete |
sur la jeune canne en automne |
Epoque de maturite sur cannes de l'année precedente |
tres precoce |
precoce |
moyenne |
tardive |
tres tardive |
Art. N3.Annexe 3. Laboratoires de référence.
Types d'organismes nuisibles | Laboratoires |
Mycologie | DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT |
Bactériologie | DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT |
Virologie | DEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES |
PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX) | |
- SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE | |
EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE | |
Nématologie | DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT |
Entomologie et acarologie | DEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT |
Autres ravageurs animauxn | DEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES |
PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX) | |
- SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE | |
EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE | |
Identité variétale | DEPARTEMENT DE BIOTECHNOLOGIE |
(D.1 - CRA-GEMBLOUX) - SECTION BIOLOGIE | |
MOLECULAIRE |
Art. N3. (AUTORITE FLAMANDE)
(Abrogé) <AM 2006-05-19/47, art. 53, 002; En vigueur : 01-04-2006>