Texte 2000016066

19 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AM 2016-08-25/04, art. 33; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par AM 2016-09-26/15, art. 49; En vigueur : 01-01-2017)(NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par AM 2016-12-19/19, art. 48; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2000 et mise à jour au 13-03-2015)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
4-5-2000
Numéro
2000016066
Page
14048
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-19/31
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2000
Texte modifié
19750130081995016179199501622219950161891972062004
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels fruitiers doivent satisfaire.

Définitions.

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a)l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;

b)le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4), Administration désignée en qualité d'organisme officiel responsable;

c)le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

d)le Service : l'un des services dépendant de l'Inspection Générale des Végétaux et Produits Végétaux (IG42) de l'Administration DG4 susmentionnée;

e)laboratoires de référence : les laboratoires dépendant des Etablissements scientifiques de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, repris à l'annexe III du présent arrêté;

f)laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;

g)organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;

h)CAC (Conformitas Agraria Communitatis) : catégorie de matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté.

Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a)l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;

b)(l'entité compétente : [1 le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche]1) <AM 2006-05-19/47, art. 47, 1°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

c)le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

d)(...) <AM 2006-05-19/47, art. 47, 2°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

e)(laboratoires de référence : les laboratoires désignés par l'Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche);) <AM 2006-05-19/47, art. 47, 3°, 002; En vigueur : 01-04-2006>

f)laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;

g)organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;

h)CAC (Conformitas Agraria Communitatis) : catégorie de matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté.

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(1AM 2015-02-24/04, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 1/1.[1 Le chef du Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté, relèvent de la compétence du département précité, aux membres du personnel du département précité relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1

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(1Inséré par AM 2015-02-24/04, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2.§ 1. Le présent chapitre établit les fiches prévues à l'article 4, § 1 de l'arrêté royal, y compris les prescriptions concernant l'étiquetage et/ou la fermeture et l'emballage prévues à l'article 11, § 3 dudit arrêté. Ces fiches sont reprises en annexe I du présent arrêté.

§ 2. Les fiches concernent la culture sur pied et les matériels de multiplication des plantes fruitières (y compris les porte-greffes) et les plantes fruitières dérivées de tous les genres et espèces visés à l'annexe I de l'arrêté royal, ainsi que les porte-greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4, § 1, 1°, c), de ce même arrêté royal quel que soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après " les matériels ".

Art. 3.Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 4.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, et s'il s'agit de matériels CAC, les matériels doivent être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que de signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes fruitières, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe I du présent arrêté pour les genres ou les espèces en cause.

§ 2. Tous les matériels présentant des signes ou symptômes visibles des organismes nuisibles ou maladies visés au § 1 du présent article au stade de la culture sont convenablement traités dès l'apparition du signe ou du symptôme ou, le cas échéant, sont enlevés.

§ 3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées :

ils doivent être dérivés de matériels initiaux :

- qui auront été contrôlés et qui ne présentaient aucun des symptômes des virus, mycoplasmes ou maladies énumérés dans l'annexe I du présent arrêté;

- qui auront été testés individuellement selon les méthodes appropriées pour la détection de tels virus, mycoplasmes ou maladies et qui en étaient indemnes;

ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;

dans le cas de greffages ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.

Art. 5.§ 1. Les matériels CAC doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce et sans préjudice de la deuxième phrase de l'article 9, § 1, 1° de l'arrêté royal avoir aussi l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.

§ 2. Dans le cas de variétés de connaissance commune visées à l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal, la dénomination officielle de la variété doit être utilisée par le fournisseur.

§ 3. Dans le cas de variétés qui font déjà l'objet d'une demande de droit d'obtention ou d'un enregistrement officiel au sens de l'article 9, § 2, 1° de l'arrêté royal la référence de l'obtention ou le nom proposé doit être utilisé jusqu'à la délivrance de l'autorisation.

§ 4. Dans le cas des variétés inscrites sur des listes tenues par des fournisseurs conformément à l'article 9, § 2, 2°, de l'arrêté royal, les prescriptions requises au § 1 du présent article quant à la variété doivent être fondées sur les descriptions détaillées figurant sur les listes tenues par les fournisseurs.

Art. 6.Les matériels CAC doivent être effectivement indemnes de tous défauts susceptibles de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plantes entières.

Art. 7.Dans le cas de matériels initiaux, de base ou certifiés, les conditions énoncées à l'article 4, à l'article 5, § 1, et à l'article 6 du présent arrêté sont applicables si les systèmes de certification visés à l'article 8 du présent arrêté n'imposent pas de conditions plus strictes.

Art. 8.Dans l'attente d'un système de certification communautaire les matériels initiaux, de base et certifiés doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements de certification pour grands fruits, fraisiers et petits fruits, établis par le Service.

Art. 8. (AUTORITE FLAMANDE)

Dans l'attente d'un système de certification communautaire les matériels initiaux, de base et certifiés doivent satisfaire aux conditions fixées par les règlements de certification pour grands fruits, fraisiers et petits fruits, établis par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 9.§ 1. En ce qui concerne les matériels CAC, le document du fournisseur visé à l'article 11, § 1,1° de l'arrêt é royal doit accompagner le matériel et être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes :

la mention " qualité communautaire ";

l'indication du code de la Belgique :(BE);

la mention " Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Qualité des Matières Premières et du Secteur Végétal " ou le code de cette administration (DG 4);

le numéro d'enregistrement ou d'homologation;

le nom du fournisseur;

le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;

la date de délivrance du document du fournisseur;

le nom botanique;

la dénomination de la variété. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation;

10°la quantité;

11°la catégorie : CAC;

12°dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte.

§ 2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité communautaire " et une mention (ou un code) concernant l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal doit être indiquée ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété ou du porte-greffe et à la catégorie. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.

Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE)

§ 1. En ce qui concerne les matériels CAC, le document du fournisseur visé à l'article 11, § 1,1° de l'arrêt é royal doit accompagner le matériel et être d'un matériau approprié non réutilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. Il doit comporter les rubriques suivantes :

la mention " qualité communautaire ";

l'indication du code de la Belgique :(BE);

(la mention " l'Agentschap voor Landbouw en Visserij " (ALV) "); <AM 2006-05-19/47, art. 49, 002; En vigueur : 01-04-2006>

le numéro d'enregistrement ou d'homologation;

le nom du fournisseur;

le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;

la date de délivrance du document du fournisseur;

le nom botanique;

la dénomination de la variété. Dans le cas de porte-greffes, la dénomination de la variété ou sa désignation;

10°la quantité;

11°la catégorie : CAC;

12°dans le cas d'importations en provenance de pays tiers conformément à l'article 16 de l'arrêté royal, le nom du pays de récolte.

§ 2. Dans le cas où les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité celui-ci peut constituer le document du fournisseur visé au § 1 du présent article. Néanmoins la mention " qualité communautaire " et (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij) doit être indiquée ainsi qu'une référence à la dénomination de la variété ou du porte-greffe et à la catégorie. Ces informations peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément. <AM 2006-05-19/47, art. 50, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.§ 1. Les prescriptions relatives à l'étiquetage et/ou à la fermeture des matériels désignés comme matériels initiaux, de base ou certifiés, sont celles figurant dans les systèmes belges de certification visés à l'article 8 du présent arrêté.

§ 2. L'étiquette (qui doit être attachée au matériel) doit comporter toutes les informations indiquées à l'article 9, § 1, du présent arrêté à l'exception des points 4°, 5° et 7°. De plus, l'usage d'un sujet porte-greffe et d'un sujet entre-greffe éventuel doit être indiqué par la dénomination de la variété ou sa désignation. Enfin, après le point 11°,,catégorie,, la mention " CAC " est remplacée par la mention " Certifié " suivie de la mention " VF " pour le matériel exempt de virus ou " VT " pour le matériel exempt de certains virus, selon le cas. Pour certifier l'identité des matériels ni VF, ni VT, mais dont l'identité variétale est garantie par une filiation connue la mention " GI " (identité garantie) est indiquée.

Chapitre 2.- Surveillance et contrôle des fournisseurs et de leurs établissements.

Art. 11.Le présent chapitre établit les règles d'exécution des mesures prévues à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal, mesures relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et de leurs établissements. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé par le Ministère.

Art. 11. (AUTORITE FLAMANDE)

Le présent chapitre établit les règles d'exécution des mesures prévues à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal, mesures relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et de leurs établissements. Les mesures en question sont applicables lorsque les contrôles visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 12.Le Ministère surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an, à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans l'arrêté royal et notamment aux principes définis à l'article 5, § 2, de cet arrêté, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités desdits fournisseurs.

Art. 12.(AUTORITE FLAMANDE)

(L'entité compétente) surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an, à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans l'arrêté royal et notamment aux principes définis à l'article 5, § 2, de cet arrêté, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités desdits fournisseurs. <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 13.En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5, § 2, premier tiret de l'arrêté royal et de la tenue des livres visée à l'article 5, § 2, quatrième tiret du même arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci :

continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :

- la qualité du matériel de multiplication et des plantes fruitières utilisés pour le démarrage du processus de production,

- le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes,

- le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux,

- le plan et la méthode de culture,

- l'entretien général des végétaux cultivés,

- les opérations de multiplication,

- les opérations de récolte,

- l'hygiène,

- les traitements,

- l'emballage,

- le stockage,

- le transport,

- les tâches administratives,

tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d'informations complètes sur :

a)les plantes et autres objets :

- achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,

- en production ou

- expédiés à des tiers et

b)tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;

se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;

procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes de manière agréée par le Ministère;

garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article;

coopère de toute autre manière avec le Ministère.

Art. 13. (AUTORITE FLAMANDE)

En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5, § 2, premier tiret de l'arrêté royal et de la tenue des livres visée à l'article 5, § 2, quatrième tiret du même arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci : <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>

continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas :

- la qualité du matériel de multiplication et des plantes fruitières utilisés pour le démarrage du processus de production,

- le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes,

- le respect des conditions établies aux articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux,

- le plan et la méthode de culture,

- l'entretien général des végétaux cultivés,

- les opérations de multiplication,

- les opérations de récolte,

- l'hygiène,

- les traitements,

- l'emballage,

- le stockage,

- le transport,

- les tâches administratives,

tient effectivement des livres qui permettent au Ministère de disposer d'informations complètes sur :

a)les plantes et autres objets :

- achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place,

- en production ou

- expédiés à des tiers et

b)tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an;

se tient personnellement à la disposition du Ministère ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes;

procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes de manière agréée par (l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>

garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte du Ministère l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point 2° du présent article;

coopère de toute autre manière avec (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 14.En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à :

l'existence et l'utilisation de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 13 du présent arrêté;

la fiabilité de ces méthodes;

la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif;

l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.

Art. 14. (AUTORITE FLAMANDE)

En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à : <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>

l'existence et l'utilisation de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 13 du présent arrêté;

la fiabilité de ces méthodes;

la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif;

l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles.

Art. 15.En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5, § 2, troisième tiret de l'arrêté royal, le Ministère exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer, s'il y a lieu, que :

des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production tout en respectant la fréquence communiquée au Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;

le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule fiable qui tient compte de la nature de l'analyse à effectuer;

les personnes qui prélèvent des échantillons ont la compétence requise à cet effet;

l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 17 du présent arrêté.

Art. 15. (AUTORITE FLAMANDE)

En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5, § 2, troisième tiret de l'arrêté royal, (l'entité compétente) exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer, s'il y a lieu, que : <AM 2006-05-19/47, art. 51, 002; En vigueur : 01-04-2006>

des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production tout en respectant la fréquence communiquée au Ministère au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément;

le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule fiable qui tient compte de la nature de l'analyse à effectuer;

les personnes qui prélèvent des échantillons ont la compétence requise à cet effet;

l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 17 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Agrément et contrôle des laboratoires.

Art. 16.Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec le Service, les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande du Service, des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis au Service quant au respect des conditions imposées ci-après.

Art. 16. (AUTORITE FLAMANDE)

Les laboratoires de référence (annexe III) fixent, en accord avec (l'entité compétente), les méthodes de détection et de prélèvement des échantillons à suivre par les laboratoires agréés, chacun en ce qui concerne leur domaine de recherche. Ils exécutent, à la demande (de l'entité compétente), des analyses de comparaison pour s'assurer de la conformité des résultats issus des laboratoires agréés. Lors de la première demande d'agrément et du renouvellement d'agrément d'un laboratoire, le laboratoire de référence remet un avis (à l'entité compétente) quant au respect des conditions imposées ci-après. <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 17.Le Service peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes :

garantir toute objectivité et impartialité,

être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière,

disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité,

s'engager à :

a)suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence,

b)communiquer au Service tout changement des données reprises dans l'agrément,

c)facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons,

d)tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites :

- le numéro de l'échantillon,

- la nature et la description du matériel,

- la date de l'analyse,

- la méthode suivie,

- le résultat de l'analyse,

- la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.

Art. 17. (AUTORITE FLAMANDE)

(L'entité compétente) peut agréer des laboratoires pour effectuer certaines détections d'organismes nuisibles ou des contrôles d'identité variétale. Pour pouvoir être agréé et le rester, un laboratoire doit introduire auprès du Service une demande d'agrément et remplir les conditions suivantes : <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>

garantir toute objectivité et impartialité,

être dirigé par un responsable pouvant présenter des preuves de son expérience suffisante en la matière,

disposer du personnel, des installations et du matériel jugés nécessaires à l'exécution des analyses et déterminations pour lesquelles l'agrément est sollicité,

s'engager à :

a)suivre une méthode d'analyse officielle ou à défaut une méthode proposée par le laboratoire de référence,

b)communiquer (à l'entité compétente) tout changement des données reprises dans l'agrément, <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>

c)facturer aux fournisseurs les frais éventuels résultant de l'analyse des échantillons,

d)tenir un registre dans lequel pour chaque échantillon concernant la détection d'organismes nuisibles les indications suivantes sont inscrites :

- le numéro de l'échantillon,

- la nature et la description du matériel,

- la date de l'analyse,

- la méthode suivie,

- le résultat de l'analyse,

- la validation par le responsable des données énumérées ci-dessus.

Art. 18.Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance du Service. Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 17.

Art. 18. (AUTORITE FLAMANDE)

Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance (de l'entité compétente). Ceci comprend le contrôle de l'exactitude des résultats d'analyses remis au client et la consultation à tout moment du registre de laboratoire dont il est question à l'article 17. <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 19.L'agrément est délivré par le Service pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès du Service, au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. Le Service peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 17 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de l'Etat.

Art. 19. (AUTORITE FLAMANDE)

L'agrément est délivré par (l'entité compétente) pour une période maximale de 2 ans. La demande de renouvellement doit être introduite auprès (de l'entité compétente), au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément. (L'entité compétente) peut révoquer totalement ou partiellement l'agrément en cas de non-respect des conditions énumérées à l'article 17 sans que le laboratoire agréé puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de (la Région flamande). <AM 2006-05-19/47, art. 48 et 52, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 20.Les laboratoires existants disposent d'un délai de 3 mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge pour introduire une demande d'agrément.

Chapitre 4.- Listes des variétés de plantes fruitières à tenir par les fournisseurs.

Art. 21.Le présent chapitre fixe les mesures d'application pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à l'article 9, § 2, 2°, de l'arrêté royal.

Art. 22.§ 1. Les listes tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :

a)le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;

b)des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;

c)des descriptions de la variété, au moins sur la base des caractères et de leurs niveaux d'expression, tels qu'ils sont spécifiés à l'annexe II du présent arrêté;

d)des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

§ 2. Les points b) et d) du § 1 du présent article ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de plantes fruitières ou de matériels de multiplication de plantes fruitières.

Art. 23.L'annexe II du présent arrêté reprend les caractères des variétés et leurs niveaux d'expression utilisables par les fournisseurs pour décrire les variétés qu'ils comptent mettre sur le marché.

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 24.Pour les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières le Service établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application.

Art. 24. (AUTORITE FLAMANDE)

Pour les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières (l'entité compétente) établit des règlements techniques par rapport à la qualité et en assure l'application. <AM 2006-05-19/47, art. 48, 002; En vigueur : 01-04-2006>

TITRE Ier.

Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 26.Sont abrogés les arrêtés ministériels suivants :

L'arrêté ministériel du 20 juin 1972 concernant les modalités d'exécution de l'arrêté royal du 12 juin 1972 organisant le contrôle de plants de fraisiers modifié par l'arrêté ministériel du 20 mai 1981.

L'arrêté ministériel du 30 janvier 1975 concernant les modalités d'exécution de l'arrêté royal du 30 janvier 1975 organisant le contrôle des plantes fruitières modifié par les arrêtés ministériels du 28 janvier 1976 et du 10 juin 1976.

L'arrêté ministériel du 20 juillet 1995 fixant les mesures d'application pour les listes des variétés de plantes fruitières destinées à la production de fruits et de matériels de multiplication de ces plantes, listes tenues par les fournisseurs.

L'arrêté ministériel du 9 août 1995 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire.

L'arrêté ministériel du 9 octobre 1995 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et de leurs établissements, dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste d'organismes et maladies nuisibles quant à la qualifié, spécifiques selon les différents genres et espèces.

Genres ou especesOrganismes nuisibles et maladies spécifiques
- Citrus aurantifolia (Christm) Swing.Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Citrus Limon L. Burm F.- Aleurothrixus floccosus (Mashell)
- Citrus paradisi Macf- Meloidogyne spp.
- Citrus reticulata Blanco- Parabemisia myricae (Kuwana)
- Citrus sinensis (L.) Osbeck- Tylenchulus semipenetrans
Champignons :
- Phytophthora spp.
Virus et organismes analogues, et particulièrement :
- Citrus leaf rugose
- Maladies induisant des symptomes de type
psorosis telles que : psorosis, ringspot,
cristacortis, impietratura, concave gum.
- Infectious variegation
- Viroides tels que : exocortis, cachexia-xyloporosis
- Corylus avellanaInsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Epidiaspis leperii
- Eriophis avellanae
- Pseudaulacaspis pentogona
- Quadraspidiotus perniciosus
Bacteries :
- Agrobacterium turnefaciens
- Xanthomonas campestris pv. corylina Champignons :
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phyllactinia guttata
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues, et
particulierement :
- Apple mosaic virus
- Hazel maculatura lineare MLO
- Cydonia MillerInsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Pyrus communis L.
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus.
Bacteries :
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons :
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora spp.
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues :
Tous
- Fragaria x ananassa DuchInsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Aphelenchoides spp.
- Ditylenchus dipsaci
- Tarsonemidae
Champignons :
- Phytophthora cactorum
- Verticilium spp.
Virus et organismes analogues, et
particulierement :
- Strawberry green petal MLO
- Juglans regia L.Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bacteries :
- Agrobacterium tumefaciens
- Xanthomonas campestris pv. juglandi
Champignons :
- Armillariella mellea
- Nectria galligena
- Chondrostereum purpureum
- Phytophthora spp.
Virus et organismes analogues, et
particulierement :
- Cherry leaf roll virus
- Malus MillerInsectes, acariens et nématodes a tous les stades de leur développement :
- Anarsia lineatella
- Eriosoma lanigerum
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bacteries :
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Champignons :
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Phytophthora cactorum
- Rosellinia necatrix
- Venturia spp.
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues :
Tous
- Olea europeaInsectes, acariens et nematodes a tous les stades
de leur developpement :
- Eusophera pinguis
- Meloidogyne spp.
- Saissetia oleae
Bacteries :
- Pseudomonas syringae pv. savastanoi
Champignons :
- Verticillium dahliae
Virus et organismes analogues :
Tous
- Pistacia veraChampignons :
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues :
Tous
- Prunus domestica L.Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Prunus salicina
- Aculops fockeui
- Capnodis tenebrionis
- Eriophyes similis
- Meloidogyne spp.
- Cochenilles, particulierement Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentogona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bacteries :
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas synringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Champignons :
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues, et
particulierement :
- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
- Prunus armeniaca (L.)Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus persia (L.) Batsch- Anarsia lineatella
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne spp.
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bacteries :
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Champignons :
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpuroum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Taphrina deformans
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues, et
particulierement :
- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
- Prunus avium L.Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Prunus cerasus
- Capnodis tenebrionis
- Meloidogyne spp.
- Cochenilles, particulierement : Epidiaspis
leprii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus, perniciosus
Bacteries :
- Agrobacterium tumefaciens
- Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
- Pseudomonas syringae pv. syringae
Champignons :
- Armillariella mellea
- Chondrostereum purpureum
- Nectria galligena
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues, et
particulierement :
- Prune dwarf virus
- Prunus necrotic ringspot virus
- RibesInsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Aphelenchoides spp.
- Cecidophyopsis ribis
Bactéries :
- Agrobacterium tumefaciens
Champignons :
- Armillariella mellea
- Nectria cinnabarina
- Rosellinia necatrix
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues, et
particulièrement :
- Black currant reversion
- Black curant infectious variegation agent
- RubusInsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :
- Aceria essigi
Bactéries :
- Agrobacterium rhizogenes
- Agrobacterium tumefaciens
- Rhodococcus fascians
Champignons :
- Armillariella mellea
- Didymella applanata
- Peronospora rubi
- Phytophthora fragariae var. rubi
- Verticillium spp.
Virus et organismes analogues et particulièrement :
- Raspberry bushy dwarf virus
- Raspberry leaf curl virus

Art. N2.Annexe 2. Caractères de variétés et leurs niveaux d'expression.

Citrus sp.
Jeune pousse : pigmentation anthocyanique du sommet (10 a 15 an du sommet)
absente
presente
Fruit : forme de l'extremite distale
en creux
tronquee
arrondie
legerement protuberante
fortement protuberante
Fruit : couleur de la surface
verte
verte a jaune
jaune
jaune a orange
orange
orange a rouge
rose
rouge
pourpre
Epoque de maturite du fruit
tres precoce
precoce
moyenne
tardive tres tardive
Corylus avellana L.
Epoque de debourrement (quand deux feuilles emergent du bourgeon)
tres precoce
tres precoce a precoce
precoce
precoce a moyennement precoce
moyennement precoce
moyennement precoce a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive
Epoque de la floraison male
tres precoce
tres precoce a precoce
precoce
precoce a moyennement precoce
moyennement precoce
moyennement precoce a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive
Epoque de la floraison femelle
tres precoce
tres precoce a precoce
precoce
precoce a moyennement precoce
moyennement precoce
moyennement precoce a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive
Involucre : longueur par rapport a la longueur du fruit
plus court
de même longueur
plus long
Involucre : echancrure
faible
moyenne
forte
Involucre: dentelure du bord, des echancrures
faible
moyenne
forte
Fruit : grosseur
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit: forme generale
globuleux
conique
ovoide
subcylindrique court
subcylindrique long
Epoque de maturite
tres precoce
tres precoce a precoce
precoce
precoce a moyennement precoce
moyennement precoce
moyennement precoce a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive
Fruit : pourcentage d'amandon (en poids)
tres faible
faible
moyen
eleve
tres eleve
Cydonia
Plante : port
erige
demi-erige
etale
Limbe: forme
elliptique
obovale
ovale
arrondi
Fruit : forme generale
globuleux
ovale
pyriforme
retreci
irregulier
oblong
Fragaria x Ananassa Duch.
Inflorescence : position par rapport au feuillage
en-dessous
au même niveau
au-dessus
Fruit: grosseur
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit : forme la plus frequente
reniforme
aplati
globuleux
conique
biconique
presque cylindrique
cuneiforme
ovoide
cordiforme
Fruit : couleur
jaune blanchatre
orange pale
orange
rouge orange
rouge
pourpre
pourpre fonce
Epoque de maturite : (50 % des plantes avec des fruits murs)
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Remontee
non remontante
partiellement remontante
remontante
Juglans regia L.
Epoque de debourrement
tres precoce
tres precoce a precoce
precoce
precoce a moyenne
moyenne
moyenne a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive
Arbre : type de l'inflorescence femelle
simple
en groupes
Arbre : type de ramification des rameaux avec fleurs femelles
indetermine
determine
Epoque de maturite
precoce
precoce a moyenne
moyenne
moyenne a tardive
tardive
Malus Mill.
Arbre : vigueur
faible
moyenne
forte
Fruit : forme
globuleuse
conique globuleuse
conique globuleuse trapue
aplatie
globuleuse aplatie
conique
conique allongee
conique tronquee
ellipsoide
conique ellipsoide (ovale)
oblongue
conique oblongue
oblongue retrecie
Fruit : couleur du lavis de l'epiderme
orange
rouge
violette
brunatre
Epoque de debut de floraison (10 % des fleurs épanouies)
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Varietes porte-greffes
Arbre : vigueur (en marcottiere)
faible
moyenne
forte
Arbre : nombre de rameaux basaux (en marcottiere)
tres petit
petit
moyen
grand
tres grand
Olea europea L.
Fruit : forme
allonge
elliptique
globuleux
Fruit : mucron
absent
present
Fruit : forme de la base
arrondie
tronquee
deprimee
Fruit: largeur de la cuvette pedonculaire
etroite
moyenne
large
Prunus amygdalus Batsch
Epoque de debut de floraison
tres precoce
tres precoce a precoce
precoce
precoce a moyenne
moyenne
moyenne a tardive
tardive
tardive a tres tardive
tres tardive
Fleur : couleur des petales
blancs
blanc rose
roses
rose fonce
Epoque de maturite
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Fruit sec: forme du sommet
aplati
arrondi
pointu
Amandon : forme
elliptique etroit
elliptique
elliptique large
elliptique tres large
Prunus armeniaca L.
Fruit : taille
petit
moyen
gros
Fruit : profondeur de la cavite pedonculaire
peu profonde
moyenne
profonde
Fruit : couleur de fond de la peau
blanche
creme a jaune
orange clair
orange
orange fonce
Fruit : couleur de la chair
blanche
creme
orange clair
orange
orange fonce
Epoque de debut de floraison (quand l'arbre presente quelques fleurs pleinement epanouies)
precoce
moyenne
tardive
Epoque de maturite
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Prunus avium L.
Prunus cerasus L.
Epoque de floraison
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Fruit : grosseur
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit: couleur de l'epiderme
jaune
rouge orange
vermillon sur fond jaune pale
vermillon
pourpre
noir
Fruit: epoque de maturite
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Prunus domestica L.
Fruit: taille (a la maturite physiologique)
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit : forme generale en vue de profil (a la maturite physiologique)
arrondie aplatie
arrondie
oblongue
allongee
Fruit : couleur de fond de l'epiderme (avec la pruine, a la maturite physiologique)
blanchatre (transparent)
verte
vert jaunatre
jaune
jaune orange
rouge
violette
bleu violace
Fruit : couleur de la chair (a la maturite physiologique)
blanchatre
jaune
vert jaunatre
verte
orangee
rouge
Noyau : adherence a la chair (a la maturite physiologique)
non adherant
semi-adherant
adherant
Noyau : taille par rapport au fruit (a la maturite physiologique)
petit
moyen
grand
Epoque de maturite
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Prunus persica (L.) Batsch
Arbre : type
normal
Rameau mixte : pigmentation anthocyanique
absente
presente
Epoque de debut de floraison
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Fleur : forme
rosacee
campanulee
Petale: taille
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Petiole : nectaries
absente
presente
Petiole : forme des nectaries
circulaire
reniforme
Fruit: pubescence
absente
presente
Fruit : couleur de fond de la chair
blanche
jaune a jaune orange
rouge
Noyau : adherence a la chair
absente
presente
Epoque de maturite
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Prunus salicina Lindl.
Fruit : taille
tres petit
petit
moyen
grand
tres grand
Fruit: couleur de fond de la peau
blanchatre (transparente)
verte
vert jaunatre
jaune
orange a jaune
rouge
pourpre
bleu violace
bleu fonce
Fruit: couleur de la chair
blanchatre
jaune
vert jaunatre
verte
orange
rouge
Epoque de floraison
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Epoque de maturite
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Pyrus communis L.
Epoque de pleine floraison
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Fruit : grosseur
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit: profil (en section longitudinale)
concave
droit
convexe
Fruit: longueur par rapport au plus grand diametre
tres court
court
intermediaire
allonge
tres allonge
Fruit : couleur de fond de l'epiderme (a maturite)
vert
jaune-vert
jaune
rouge
Fruit : longueur du pedoncule
court
moyen
long
Epoque de maturite de recolte
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Ribes silvestre Mert et Koch et
Ribes niveum Lindl. (groseiller a grappes)
Epoque de maturite
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Grappe : longueur (pedoncule inclus)
tres courte
courte
moyenne
longue
tres longue
Baie : taille
tres petite
petite
moyenne
grosse
tres grosse
Baie : couleur
blanche
jaune blanchatre
rose
rouge
Ribes uva-crispa L.
(groseilliers a maquereau)
Plante : forme
ovoide
globuleuse
ellipsoide transverse
Fruit : taille
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit : forme
globuleux
ellipsoide
pyriforme
Fruit : couleur
jaune
vert-jaune
verte avec teinte blanche
verte
rouge
Fruit : epoque de maturite des fruits
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Ribes nigrum L. (cassis)
Plante : rapport hauteur/diametre
petit
moyen
grand
Fruit : taille
tres petit
petit
moyen
grand
tres grand
Epoque de maturite des fruits
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi et Ursini (ronce fruitiere) et hybrides
Plante : port
dresse
dresse a demi-dresse
demi-dresse
demi-dresse a etale
etale
Canne dormante : epines
absentes
presentes
Fruit : taille
tres petit
petit
moyen
grand
tres grand
Epoque de debut de maturite
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive
Rubus ideaus L. (framboisier)
Canne : nombre de jeunes pousses
tres faible
faible
moyen
eleve
tres eleve
Seulement les varietes dont la recolte principale est sur la canne de l'annee precedente en ete
Canne dormante : couleur
brun grisatre
brun grisatre a brune
brune
brune a brun grisatre
brun-pourpre
Fruit : couleur
jaune
rouge clair
rouge vif
rouge sombre
orange
pourpre
noir
Fruit : grosseur
tres petit
petit
moyen
gros
tres gros
Fruit : rapport longueur/largeur
aussi long que large
plus long que large
beaucoup plus long que large
Recolte principale
sur la canne de l'année precedente en ete
sur la jeune canne en automne
Epoque de maturite sur cannes de l'année precedente
tres precoce
precoce
moyenne
tardive
tres tardive

Art. N3.Annexe 3. Laboratoires de référence.

Types d'organismes nuisiblesLaboratoires
MycologieDEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT
BactériologieDEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT
VirologieDEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES
PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX)
- SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE
EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE
NématologieDEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT
Entomologie et acarologieDEPARTEMENT GEWASBESCHERMING, CLO-GENT
Autres ravageurs animauxnDEPARTEMENT LUTTE BIOLOGIQUE ET RESSOURCES
PHYTOGENETIQUES (D.3 -CRA-GEMBLOUX)
- SECTION DE LUTTE BIOLOGIQUE ET INTEGREE
EN PHYTOPATHOLOGIE ET EN ZOOLOGIE APPLIQUEE
Identité variétaleDEPARTEMENT DE BIOTECHNOLOGIE
(D.1 - CRA-GEMBLOUX) - SECTION BIOLOGIE
MOLECULAIRE

Art. N3. (AUTORITE FLAMANDE)

(Abrogé) <AM 2006-05-19/47, art. 53, 002; En vigueur : 01-04-2006>

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