Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Tachkent le 17 avril 1998, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur,
P. CHEVALIER
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.