Texte 2000012545

8 JUIN 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-7-2000
Numéro
2000012545
Page
24573
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-08/46
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1999012484
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé est remplacé comme suit :

" Article 1. La présente disposition s'applique à partir du 1er juillet 2000 au secteur des entreprises de travail adapté pour le montant cité à l'article 2. Pour le secteur des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, cette disposition s'applique à partir du 1er juillet 1999. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 6 juillet 1999 et 10 janvier 2000 est remplacé comme suit :

" Art. 2. Pour le second semestre de l'exercice 2000, l'Office national de Sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suivants :

- Fonds maribel social pour les hôpitaux privés : 1 934 795 250 francs;

- Fonds maribel social pour les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé : 867 759 750 francs;

- Fonds sociale maribel revalidatiecentra : 52 289 250 francs;

- Fonds maribel social des centres de revalidation : 20 111 250 francs;

- Fonds sociale maribel voor de sector opvang van kinderen : 65 565 000 francs;

- Fonds maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants : 47 406 750 francs;

- Fonds maribel social pour les soins à domicile : 155 263 500 francs;

- Fonds sociale maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten : 94 999 500 francs;

- Fonds maribel social pour les établissements et les services de santé : 66 239 250 francs;

- Fonds maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 59 287 500 francs;

- Fonds sociale maribel voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp : 247 682 250 francs;

- Fonds maribel social R.W. - R.B. - C.G. : 121 876 500 francs;

- Fonds sociale maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap : 610 661 250 francs;

- Fonds sectoriel maribel : 350 656 500 francs;

- Sociaal Fonds sociale maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 238 382 250 francs;

- Fonds social maribel social du secteur socio-culturel des communautés française et germanophone : 236 754 750 francs;

- A.S.B.L. Fonds maribel social pour les entreprises d'insertion qui ont le statut d'A.S.B.L. et les " sociale werkplaatsen " du secteur privé : 62 612 250 francs;

- Fonds maribel social pour les institutions et services relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement : 3 882 750 francs;

- Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 27 419 000 francs;

- Fonds sectoriel concernant le maribel social compétent pour les entreprise de travail adapté pour la Région bruxelloise et la Flandre dès l'institution : 54 428 500 francs.

Les montants correspondant aux dotations du premier semestre 2000, tels que fixés dans l'arrêté royal du 10 janvier 2000 modifiant le présent arrêté, sont considérés comme définitifs.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

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