Texte 2000012542
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 22 décembre 1995, 25 juin 1997, 10 août 1998 et 16 juin 1999 sont apportées les modifications suivantes :
- le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)être chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement;
b)avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant les 12 ou les 24 mois précédant l'engagement, calculés de date à date;
c)avoir plus de 45 ans au moment de l'engagement. ".
- le 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. ".
- dans le 15° le d) est abrogé.
- il est inséré un 16°, rédigé comme suit :
" 16° les demandeurs d'emploi occupés dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et qui remplissent simultanément les conditions suivantes au moment de l'engagement :
a)ne pas encore avoir atteint l'âge de 25 ans;
b)ne pas disposer d'un diplôme, d'un brevet ou d'une attestation de l'enseignement secondaire supérieur;
c)être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'office régional de l'emploi compétent. ".
Art. 2.L'article 1er, § 3, 14°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995, 25 juin 1997, 10 août 1998 et 16 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" 14° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 6°, totalisant au maximum quatre mois ".
Art. 3.L'article 1er, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 12°, b) et 13°, d) sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 12°, b) ou 13°, d). ".
Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995 et par l'arrêté royal du 10 août 1998, les mots " à l'article 1er, § 1er, 3° jusqu'au 11° y compris et 13° jusqu'au 15° y compris " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3° jusqu'au 11° y compris et 13° jusqu'au 16° y compris ".
Art. 5.L'article 3, alinéa 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Pour le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 12°, et qui
a)a été chômeur complet indemnisé depuis au moins 12 mois au moment de l'engagement :
- 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
- 50% à partir du cinquième trimestre jusqu'au vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
b)a été chômeur complet indemnisé depuis au moins 24 mois au moment de l'engagement :
- 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
- 75 % à partir du cinquième trimestre jusqu'au vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.
(alinéa 2 abrogé) <AR 2003-05-16/41, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de L'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.