Texte 2000012437

31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 1999-2000 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-8-2000
Numéro
2000012437
Page
28092
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-31/46
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 1999-2000 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 1999-2000 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant (Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro 51134/COF/102.04).

(Pour la CCT, voir %%1999-05-03/15%%).

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