Texte 2000012249
Article 1er.L'article 1er, point 4 de l'arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant le nombre de membres, est complété comme suit :
" e) l'exercice d'un ou de plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou pour des entreprises établies à l'étranger, qui exercent la même activité comme prévu dans le présent arrêté. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend : l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage et le réemballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La sous-commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise effectue principalement le transport pour compte de tiers ou lorsqu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire des ports. ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX