Texte 2000012113

14 FEVRIER 2000. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté francaise.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
24-2-2000
Numéro
2000012113
Page
5623
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-14/30
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française.

Art. 2.Durant les séjours extérieurs, par période de 24 heures, les heures de présence du travailleur sont considérés comme temps de travail à concurrence d'une période maximale de 11 heures par jour et 50 heures par semaine.

Par séjour extérieur on entend tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, certains week-ends ou jours fériés.

Art. 3.En dehors des séjours extérieurs prévus à l'article 2, pour toute prestation de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures du matin une période de repos de 5 heures maximum n'est pas considérée comme temps de travail, pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

Art. 4.N'est pas considérée comme temps de travail la période au cours de laquelle le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur mais reste appelable en dehors du lieu de travail pour répondre à un appel urgent.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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