Texte 2000011316
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la présente loi, il convient d'entendre par les autorités locales : les communes et les centres publics d'aide sociale.
Art. 3.Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités locales auxquelles il peut être octroyé, dans les limites des crédits disponibles, une allocation, destinée à l'accomplissement de missions attribuées par l'autorité fédérale dans les limites de ses compétences, notamment en matière d'intégration sociale, d'emploi, de lutte contre la criminalité urbaine et de projets relevant de la Régie des Bâtiments.
Art. 4.Les missions visées à l'article 3 font l'objet d'une (convention pluri-annuelle) conclue entre l'Etat fédéral et l'autorité locale désignée par le Roi. <L 2004-12-27/30, art. 223, 002; En vigueur : 01-01-2005>
La (convention pluri-annuelle) définit notamment : <L 2004-12-27/30, art. 223, 002; En vigueur : 01-01-2005>
- les missions confiées à l'autorité locale;
- les objectifs à atteindre;
- le responsable du projet au sein de l'autorité locale;
- les services que l'Etat fédéral désigne en vue de s'assurer du respect des objectifs définis.
Elle peut prévoir l'octroi, par le Roi, d'une subvention en faveur d'une ou plusieurs associations oeuvrant notamment dans les secteurs concernés.
Elle est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres.
Art. 5.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ou de dispositions prévues dans la convention visée à l'article 4, le Ministre chargé de la Politique des grandes villes assure la liquidation de l'allocation à l'autorité locale avec laquelle a été conclue une convention visée à l'article 4.
L'allocation est à charge des allocations de base spécifiques inscrites au budget général des dépenses.
Art. 6.<L 2004-12-27/30, art. 224, 002; En vigueur : 01-01-2005> L'allocation visée à l'article 5 est liquidée en plusieurs tranches.
La première tranche est liquidée dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de celle-ci. Le solde est liquidé par tranches successives sur base de déclarations de créances établies par l'autorité locale en fonction des dépenses réalisées et en fonction des possibilités d'ordonnancement de l'Etat fédéral.
Chaque déclaration de créance est accompagnée d'un rapport établissant explicitement le lien entre les dépenses réalisées par l'autorité locale et les initiatives visées par la convention.
Ces dispositions sont d'application sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ou de dispositions prévues dans la convention visée à l'article 4, alinéa 1er.
Art. 7.Une évaluation de la présente loi sera réalisée et présentée aux chambres législatives avant le terme de la deuxième année qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont délibérés en Conseil des Ministres.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS