Texte 2000011091

17 FEVRIER 2000. - Arrêté royal relatif à une enquête annuelle par sondage effectuée par l'Institut national de Statistique sur la structure et la répartition des salaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2000 et mise à jour au 28-12-2018)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
8-4-2000
Numéro
2000011091
Page
11078
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-17/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1994011300
belgiquelex

Article 1er.L'Institut national de Statistique procède [1 ...]1 chaque année à une enquête par sondage sur la structure et la répartition des salaires dans les secteurs d'activité économique définis à l'article 3.

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(1AR 2018-12-16/07, art. 1, 003; En vigueur : 15-05-2018)

Art. 2.Les renseignements demandés portent sur l'année civile précédente et sur le mois d'octobre de cette même année, et pour la première fois sur l'année de référence 1999 et le mois d'octobre 1999.

Art. 3.[1 Les statistiques couvrent toutes les activités économiques définies aux sections B (industries extractives), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné), E (production et distribution d'eau, sauf l'assainissement, gestion des déchets et dépollution), F (construction), G (commerce, réparation de véhicules automobiles et de motocycles), H (transports et entreposage), I (hébergement et restauration), J (information et communication), K (activités financières et d'assurance), L (activités immobilières), M (activités spécialisées, scientifiques et techniques), N (activités de services administratifs et de soutien) et S (autres activités de services, division 95 : réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques, sauf les activités des organisations associatives et les autres services personnels) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée " NACE Rev. 2 ".]1

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(1AR 2010-04-21/05, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2010)

Art. 4.Les renseignements à fournir et l'établissement de statistiques se rapportent aux unités statistiques d'observation, à savoir les salariés, assujettis à la sécurité sociale, des unités locales des entreprises occupant 10 travailleurs ou plus, classées en fonction de leur taille et de leur activité économique principale.

Art. 5.[1 Les informations à collecter, telles qu'elles sont établies par l'article 6 du règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main d'oeuvre, comprennent les variables reprises à l'annexe II du présent arrêté.]1

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(1AR 2018-12-16/07, art. 2, 003; En vigueur : 15-05-2018)

Art. 6.[1 § 1er. L'enquête est effectuée sur base des renseignements recueillis au moyen de fichiers administratifs ou d'un questionnaire reprenant les variables établies par l'annexe II du présent arrêté.

§ 2. Les unités locales et entreprises tenues de fournir les renseignements sont désignées conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique par le ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué et selon la méthode de sélection décrite dans l'annexe I du présent arrêté.

§ 3. Les renseignements sont fournis par les responsables des unités locales et entreprises visées au § 2, qui sont informés de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les renseignements.

§ 4. Les unités locales et les entreprises peuvent effectuer leur déclaration sur papier ou au moyen d'un support électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par la Direction générale de la Statistique - Statistics Belgium.]1

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(1AR 2018-12-16/07, art. 3, 003; En vigueur : 15-05-2018)

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 8.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 9.L'arrêté royal du 4 octobre 1994 relatif aux enquêtes par sondage effectuées par l'Institut national de Statistique concernant les salaires, les traitements et la durée du travail dans le commerce, l'industrie et les services, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998, est abrogé à partir du 1er janvier 1999, en ce qui concerne les enquêtes semestrielles générales.

Art. 10.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Méthode de sélection.

La sélection des unités statistiques pour cette enquête est effectuée à deux degrés.

Au premier degré, les unités locales, dépendant d'une entreprise occupant 10 travailleurs ou plus et relevant du champ d'application décrit par l'article 3, sont sélectionnées dans la liste des unités locales existantes. Cette liste est stratifiée selon trois critères combinés : la région, la classe de grandeur basée sur le nombre de travailleurs et l'activité économique. Dans chaque strate, la sélection se fait, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962, par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué ou de façon aléatoire d'après un taux de sondage déterminé par la classe de grandeur des unités locales faisant partie de cette strate.

Au deuxième degré, un échantillon aléatoire de travailleurs est tiré pour chaque unité locale sélectionnée. Le taux de sondage pour une unité locale est déterminé par la taille de cette unité locale.

Art. N2.[1 Annexe II : Variables à collecter

Les variables à collecter en vertu de l'article 5 de l'arrêté portent sur :

les caractéristiques dont dépendent les travailleurs de l'échantillon :

a. le type de convention collective salariale en vigueur ;

les caractéristiques de chaque travailleur de l'échantillon :

a. la profession selon la classification internationale type des professions ;

b. le niveau le plus élevé d'études et de formation ;

c. l'ancienneté dans l'entreprise ;

les informations sur les rémunérations :

a. la durée du congé annuel.]1

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(1AR 2018-12-16/07, art. 4, 003; En vigueur : 15-05-2018)

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