Texte 2000009375

16 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-4-2000
Numéro
2000009375
Page
13313
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
1995009971
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, les mots " de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge " sont insérés entre les mots " demande " et " et fixant ".

Art. 2.L'article 2, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction;

b)en cas d'impossibilité de se procurer une copie conforme de l'acte de naissance, un document équivalent tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction;

c)en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer le document équivalent dont il est question au point b), mentionné ci-dessus, un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;

d)en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont il est question au point c), mentionné ci-dessus, une déclaration sous serment, faite conformément à l'article 5, § 4, du Code de la nationalité belge; ".

Art. 3.Dans l'article 2, 2°, a, du même arrêté, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".

Art. 4.Dans l'article 2, 2°, b, du même arrêté, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " deux ans ".

Art. 5.L'article 2, 4°, du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Art. 2bis.Les actes et documents justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants :

a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités du droit de timbre, de légalisation et de traduction;

b)en cas d'impossibilité de se procurer une copie conforme de l'acte de naissance, un document équivalent tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction;

c)en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer le document équivalent dont il est question au point b), mentionné ci-dessus, un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;

d)en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont il est question au point c), mentionné ci-dessus, une déclaration sous serment, faite conformément à l'article 5, § 4, du Code de la nationalité belge;

a) dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge :

i)un ou des extraits des registres de la population ou des étrangers faisant preuve d'une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance;

ii) une photocopie, certifiée conforme à l'original du titre de séjour de l'intéressé;

b)dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, la preuve que l'un des auteurs de l'intéressé possède la nationalité belge au moment de la déclaration ainsi qu'un document de nature à établir le lien de filiation entre l'intéressé et son auteur belge;

c)dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge :

i)un ou des extraits des registres de la population ou des étrangers faisant preuve d'une résidence principale ininterrompue de sept ans en Belgique, résidence qui doit précéder immédiatement la souscription de la déclaration;

ii) une photocopie, certifiée conforme à l'original, du titre de séjour de l'intéressé, qui prouve que l'intéressé est, au moment de la déclaration, admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir. ".

Art. 7.Le formulaire de demande de naturalisation dont le modèle est annexé au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999, est remplacé par le formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 16 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Annexe.

Art. N1.DEMANDE DE NATURALISATION ADRESSEE A LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS / A L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DE LA RESIDENCE PRINCIPALE DU DEMANDEUR

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-04-2000, p. 13325).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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