Texte 2000003178
Article 1er.§ 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1990 est remplacé par la disposition suivante : " Article 3. - Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,540 pour cent pour l'année budgétaire 1990. ".
§ 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1991 est remplacé par la disposition suivante : " Article 3. - Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,255 pour cent pour l'année budgétaire 1991. ".
§ 3. L'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1992 est remplacé par la disposition suivante : " Article 3. - Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,057 pour cent pour l'année budgétaire 1992. ".
§ 4. L'article 3 de l'arrêté royal du 25 février 1996 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1993 est remplacé par la disposition suivante : " Article 3. - Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,390 pour cent pour l'année budgétaire 1993. ".
§ 5. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par la disposition suivante : " Article 3. - Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,458 pour-cent pour l'année budgétaire 1994. ".
§ 6. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1995 est remplacé par la disposition suivante : " Article 3. - Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,550 pour-cent pour l'année budgétaire 1995. ".
§ 7. L'article 3 de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1996 est remplacé par la disposition suivante : " Article 3. - Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,577 pour-cent pour l'année budgétaire 1996. ".
§ 8. L'article 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 1998 portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : " Article 3. - Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,595 pour-cent pour l'année budgétaire 1997. ".
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.