Texte 2000001124
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
2°le commissaire général : le commissaire général de la police fédérale visé à l'article 99, alinéa 1er, de la loi et désigné en vertu du chapitre Ier de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
3°directeur général : les membres du personnel visés à l'article 100, alinéa 1er, de la loi et désignés en vertu du chapitre Ier de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
4°fonction d'autorité : tout emploi organique qui comprend l'exercice de l'autorité et qui, au sein des directions générales de la police fédérale, visées à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, et autre que ceux visés au chapitre II de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 susmentionné, est qualifié comme tel par le commissaire général, compte tenu des missions attribuées aux directions générales respectives dans l'arrêté royal du 3 septembre 2000 susmentionné.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux premières désignations aux fonctions d'autorité dans la police fédérale.
Art. 2.Le commissaire général désigne sur proposition des directeurs généraux respectifs au sein des directions générales de la police fédérale parmi les membres du personnel visés aux articles 241 et 243 de la loi, qui passent à la police fédérale, lors dudit passage certains membres du personnel à une fonction d'autorité identique ou au moins analogue à celle qui était la leur au sein de leur service d'origine.
Lors des désignations visées à l'alinéa 1er, à l'exception des désignations pour un mandat dans le sens du statut visé à l'article 121 de la loi, une répartition proportionnelle de ces fonctions est garantie entre les anciens membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire en fonction de leur apport respectif dans les services constitués.
La sélection pour les désignations visées à l'alinéa 1er, s'opère sur la base du dossier personnel à l'exclusion des évaluations émises après le 21 avril 2000, après quoi la proportionnalité sera réalisé.
Art. 3.Sans préjudice de l'alinéa 2, le commissaire général soumet la liste des fonctions d'autorité et des désignations à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
Le commissaire général soumet la liste des désignations à la direction générale de la police judiciaire et aux services judiciaires déconcentrés à l'approbation commune du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur.
Chapitre 3.- Désignations pour les autres emplois.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 244 de la loi, le commissaire général désigne les membres du personnel visés aux articles 241 et 243 de la loi, qui passent à la police fédérale, et qui lors dudit passage n'ont pas été désignés en application de l'article 2, ni en application de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 susmentionné, lors dudit passage à un emploi identique ou au moins analogue au sein de la police fédérale.
A cette occasion, le commissaire général tient en particulier compte des compétences attribuées aux directions générales de la police fédérale par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 précité et de l'emploi qu'exerçait le membre du personnel dans son service d'origine.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 janvier 2001.
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.