Texte 2000001099
Article 1er.L'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dans la mesure où elles concernent les personnes qui apparaissent dans une activité de recherche épidémiologique, à savoir l' " Etude de la mortalité auprès de travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique ".
L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national est autorisée aux seules fins mentionnées ci-après :
1°pour examiner les effets sur la santé d'une exposition de longue durée à des faibles doses de rayonnements ionisants auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires;
2°pour étudier la cause spécifique du décès, principalement la mortalité due au cancer, en vue de prévenir la maladie auprès des (ex-) travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique;
3°pour continuer à assurer un suivi prospectif des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique.
Les informations obtenues en communication du Registre national peuvent uniquement se rapporter aux travailleurs ou aux ex-travailleurs des entreprises nucléaires qui participent à l'enquête et qui, conformément à l'article 2, sont informés du fait qu'ils sont repris dans la population faisant l'objet de l'enquête et ne s'y sont pas opposés.
Les instruments d'interrogation qui seront utilisés en application du présent article ainsi que l'information écrite adressée aux personnes interrogées en application de l'article 2 doivent être tenus par le responsable de l'enquête à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.
Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.
Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.
Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera tenu par le responsable de l'enquête à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Le responsable de l'enquête veillera à la pertinence des informations reprises dans le questionnaire par rapport aux finalités de l'activité de recherche.
Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au chef de projet et maître du fichier du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol.
La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel de l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 2.
La liste des membres du personnel visés à l'alinéa précédent est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est tenue par le responsable de l'enquête à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être conservées que pendant une période de maximum un an après la communication du Registre national. Si certaines personnes doivent à nouveau être interviewées à l'issue de cette période, une nouvelle communication du Registre national peut être prévue sans devoir entamer une nouvelle procédure de communication des informations visées à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 1er, les informations obtenues en communication du Registre national par application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites au plus tard quinze ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le dernier jour de la quinzième année qui suit son entrée en vigueur.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique
Ch. PICQUE.