Texte 2000000553
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°lois coordonnees : les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
2°loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;
3°règlement général de procédure : l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;
4°président : le président de la chambre compétente ou le conseiller d'Etat designé par le président pour le remplacer;
5°auditeur : le membre de l'auditorat désigné pour l'examen du dossier.
Art. 2.Sont soumis au présent arrêté :
1°les demandes de suspension introduites contre les décisions prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites à l'occasion des demandes de suspension visées au 1°;
3°les recours en annulation introduits contre les décisions visées au 1°;
4°(...) <AR 2006-11-30/31, art. 55, 1°, 002; En vigueur : 01-12-2006>
Chapitre 2.- Du référé.
Section 1ère.- De la suspension ordinaire.
Art. 3.La demande de suspension, introduite dans le délai visé à l'article 20 et conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées, est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, de ces lois coordonnées.
Elle est datée et contient :
1°les nom, qualité, nationalité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que son domicile élu et, dans la mesure du possible, les références de son dossier auprès de la partie adverse;
2°le nom et l'adresse de la partie adverse;
3°la mention de la décision qui fait l'objet de la demande de suspension;
4°un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de la décision litigieuse;
5°un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable;
6°la langue prévue à l'article 35 pour l'audition;
7°le cas échéant, le montant et les modalites de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées.
N'est pas enrôlée, la demande :
1°pour laquelle la taxe visée à l'article 70 du règlement général de procédure n'a pas été acquittée conformément à l'article 71 de celui-ci ;
2°non accompagnée d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui a porté l'acte à la connaissance du demandeur;
3°non accompagnée de six copies certifiées conformes de celle-ci.
Art. 4.La demande de suspension est instruite distinctement de la requête en annulation dans les cas où il ne peut être fait application des articles 26 ou 27.
Art. 5.Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la demande de suspension à l'auditeur général, à la partie adverse et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Art. 6.Dans les huit jours de la notification de la demande de suspension, la partie adverse transmet au greffier en chef le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observations.
Toute note d'observations tardive est écartée des débats.
Art. 7.§ 1er. Dès réception du dossier administratif ou, à défaut, à l'expiration du délai de huit jours visé à l'article 6, le greffier en chef remet le dossier de l'affaire à l'auditeur, qui l'examine dans les huit jours.
§ 2. A moins que l'auditeur n'estime que la demande ne requiert que des débats succincts, il dépose un avis provisoire au dossier.
Au terme de son examen, l'auditeur transmet le dossier au président.
§ 3. Le président fixe ensuite par ordonnance et à bref délai la date de l'audience au cours de laquelle la demande de suspension sera examinée.
L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef à l'auditeur ainsi qu'aux parties demanderesse, adverse et intervenante.
§ 4. Sont joints à la notification aux parties, la note d'observations et la requête en intervention, si la notification n'en a pas encore été faite, ainsi que, le cas échéant, l'avis provisoire de l'auditeur.
Lorsque l'auditeur estime que la demande ne requiert que des débats succincts, l'avis de fixation indique dans une formule brève l'opinion de l'auditeur et la motivation de celle-ci.
Section 2.- De la suspension dans les cas d'extrême urgence.
Art. 8.§ 1er. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension contient un exposé des faits qui la justifie.
L'article 3, alinéa 2, ne fait pas obstacle à l'enrôlement de la demande. En outre, les articles 6 et 7 ne sont pas applicables. Pour le reste, il est procédé conformément aux §§ 2 et 3.
§ 2. Le président peut convoquer par ordonnance les parties demanderesse, adverse et intervenante, ainsi que les personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.
L'ordonnance est notifiée à l'auditeur.
La notification mentionne, le cas échéant, si le dossier administratif a été déposé.
Si la partie adverse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui peut suspendre celle-ci afin de permettre à l'auditeur et aux parties demanderesse et intervenante d'en prendre connaissance.
La demande en intervention peut être introduite à l'audience au cours de laquelle il est statue sur la demande de suspension.
La chambre peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.
§ 3. Par dérogation à l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, la suspension ordonnée d'extrême urgence et par défaut n'est pas soumise à confirmation.
Section 3.- Des demandes de mesures provisoires.
Art. 9.La demande de mesures provisoires est introduite par une requête distincte de la demande de suspension et aussi longtemps que celle-ci est pendante.
La demande est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées. Elle est datée et contient :
1°les nom, qualité, nationalité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que son domicile élu et, dans la mesure du possible, les références de son dossier auprès de la partie adverse;
2°la mention de la décision dont la suspension est demandee;
3°la description des mesures provisoires demandées;
4°un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite;
5°la langue prévue à l'article 35 pour l'audition;
6°le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence.
La demande n'est examinée que si elle est accompagnée de six copies certifiées conformes.
Art. 10.Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la demande à l'auditeur, aux autres parties et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Art. 11.Dans les huit jours de la notification de la requête, toute partie peut transmettre au greffier en chef un dossier complémentaire et une note complémentaire contenant des observations relatives aux mesures provisoires demandées.
Toute note complémentaire tardive est écartée des débats.
Art. 12.Dans l'intérêt d'une bonne justice, la chambre peut décider que la demande de mesures provisoires sera instruite et jugée avec la demande de suspension.
Art. 13.L'article 7, §§ 2 à 4, est applicable aux demandes de mesures provisoires.
Art. 14.Si l'auteur d'une demande de suspension sollicite également des mesures provisoires d'extrême urgence, l'article 9, alinéas 1er et 2, s'applique à sa demande. Les articles 11 et 13 ne sont pas applicables.
Pour le reste, il est procédé comme à l'article 8, § 2.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 3, des lois coordonnées, l'arrêt qui, d'extrême urgence, ordonne des mesures provisoires par défaut n'est pas soumis à confirmation.
Section 4.- Dispositions communes applicables au chapitre II.
Art. 15.En vue d'assurer l'application de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, le greffier en chef notifie aux parties, à la demande de l'auditeur, que la suspension et, le cas echéant, les mesures provisoires vont être levées, à moins que l'une d'elles ne demande à être entendue.
Si, dans un délai de quinze jours, une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. La chambre statue sur la levée de la suspension et, le cas échéant, des mesures provisoires.
Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre constate par arrêt la levée de la suspension et, le cas échéant, des mesures provisoires.
La communication du greffier en chef visée à l'alinéa 1er fait mention de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées et du présent article.
Art. 16.Quiconque reçoit notification d'une demande de suspension ne peut former de demande en intervention dans la procédure de suspension que dans les huit jours de cette notification. Il en est de même en cas de notification d'une demande de mesures provisoires.
Sauf si l'extrême urgence est invoquée, la demande en intervention dans la procédure de suspension n'est pas examinée aussi longtemps que la taxe visée a l'article 70 du règlement général de procédure n'a pas été acquittée conformément à l'article 71 de celui-ci.
Art. 17.§ 1er. Lorsqu'une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, il est procédé à l'audience conformément à l'article 51, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure.
Si la chambre estime que la pièce est essentielle pour sa décision, elle décide au provisoire si cette pièce doit être retenue.
§ 2. Il est procédé conformément aux articles 59, 60 et 62 à 65 du règlement général de procédure, en ce qui concerne les incidents.
§ 3. Les articles 5, 21 et 24 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat sont applicables.
§ 4. Par dérogation aux articles 17, § 2, alinéa 3, et 18, alinéa 5, des lois coordonnées, les arrêts par lesquels la suspension a été prononcée ou des mesures provisoires ordonnées ne sont susceptibles ni d'être rapportés, ni d'être modifiés.
Art. 18.§ 1er. La requête en annulation est jointe à la notification de l'arrêt par lequel il est statué sur les requêtes et les demandes régies par le présent chapitre.
Le délai pour demander la poursuite de la procédure en application de l'article 17, §§ 4bis ou 4ter, des lois coordonnées, est de quinze jours.
La notification visée à l'alinéa 1er fait mention des conséquences que l'article 17, §§ 4bis ou 4ter, des lois coordonnées, attache à l'absence de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
§ 2. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné une suspension, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai fixé au § 1er, alinéa 2, le greffier en chef, à la demande de l'auditeur, notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de quinze jours a partir de la notification pour demander à être entendues.
Si aucune des parties ne demande a être entendue, la chambre peut, en leur absence, annuler l'acte.
Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai.
§ 3. Lorsqu'a la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension, la partie requérante n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai fixé au § 1er, alinéa 2, le greffier en chef lui notifie que la chambre va décreter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours elle ne demande à être entendue.
Si elle ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.
Si elle demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai avant que la chambre statue sur le désistement d'instance.
Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et qu'une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui ont omis d'introduire une demande de poursuite de la procédure.
§ 4. Le délai de trente jours prévu par l'article 21, alinéa 1er, pour la transmission du mémoire en réponse à la requête en annulation court à partir de la notification à la partie adverse de l'arrêt ordonnant la suspension. Le même délai court à partir de la notification de la demande de poursuite de la procédure formulée par la partie requérante en cas d'arrêt de rejet.
Art. 19.Les communications, les convocations et les notifications adressées aux parties ou aux personnes qui ont intérêt a la solution de l'affaire peuvent se faire par porteur contre accusé de réception. En cas d'extrême urgence, elles peuvent se faire par télécopie.
En cas d'extrême urgence exclusivement, la partie demanderesse peut adresser sa demande de suspension ou sa requête en mesures provisoires par télécopie, à charge pour elle d'authentifier celle-ci par sa signature, au plus tard au moment de l'audience.
La partie adverse peut communiquer le dossier administratif et sa note d'observations par porteur contre accusé de réception.
Il est joint à tout écrit de procédure six copies certifiées conformes par le signataire.
Chapitre 3.- De l'annulation.
Section 1ère.- La requête.
Art. 20.La requête en annulation est introduite au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de l'acte attaqué.
La requête est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées. Elle est datée et contient :
1°les nom, qualité, nationalité, domicile ou siège du requérant, ainsi que son domicile élu et, dans la mesure du possible, les références de son dossier auprès de la partie adverse :
2°l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens;
3°le nom et l'adresse de la partie adverse;
4°la langue prévue à l'article 35 pour l'audition.
N'est pas enrôlée, la requête :
1°pour laquelle la taxe visée à l'article 70 du règlement général de procédure n'a pas été acquittée conformément à l'article 71 de celui-ci;
2°non accompagnée d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui a porté l'acte à la connaissance du requérant, ainsi que, s'il s'agit d'une décision dont la révision est demandée en application de l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980, d'une copie de la demande de révision introduite auprès du ministre;
3°non accompagnée de six copies certifiées conformes de celle-ci.
Section 2.- Des mesures préalables et de l'instruction par la section d'administration.
Art. 21.Les mesures préalables et l'instruction par la section d'administration se déroulent conformément aux articles 5 à 8, 13, 14ter et 16 à 25 du règlement général de procédure. Le délai pour transmettre le mémoire en réponse et le dossier administratif ainsi que le mémoire en réplique ou ampliatif est toutefois fixé a trente jours.
Lorsqu'une demande en révision a été introduite en application de l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour transmettre le mémoire en réponse et le dossier administratif prend cours le jour où il est statué sur la recevabilité de cette demande.
Art. 22.Le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit.
En vue de l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef notifie aux parties qu'à moins que l'une d'elles ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours, la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre constate l'absence de l'intérêt requis.
Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. La chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.
Art. 23.Après l'accomplissement des mesures préalables, l'auditeur rédige un rapport dans lequel il prend position sur la solution à donner au litige.
Section 3.- La procédure après rapport.
Art. 24.§ 1er. Lorsque l'auditeur conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le rapport est notifié par le greffier en chef à la partie requérante, qui a quinze jours pour demander la poursuite de la procédure afin d'être entendue.
Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, le greffier en chef transmet le dossier au président, afin que celui-ci décrète le désistement d'instance, conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées. Le rapport de l'auditeur est notifié en même temps que l'arrêt aux parties qui ne l'auraient point encore reçu.
Si la partie requérante demande à être entendue, le président fixe par ordonnance la date à laquelle les parties auront à comparaître.
Le greffier en chef fait mention du présent paragraphe lors de la notification à la partie requérante du rapport concluant a l'irrecevabilité ou au rejet du recours.
§ 2. Lorsque l'auditeur ne conclut pas à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le président fixe directement par ordonnance la date de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
Art. 25.L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef à l'auditeur ainsi qu'aux parties requérante, adverse et intervenante.
Les parties sont avisées de la date d'audience quinze jours à l'avance.
Les actes de procédure sont joints à la convocation des parties qui ne les auraient pas encore en leur possession.
Section 4.- Les procédures abrégées.
Art. 26.Lorsqu'il apparaît que la requête ne requiert que des débats succincts, l'auditeur transmet immédiatement son rapport au président.
Le président convoque le requérant, la partie adverse, la partie intervenante et la partie intéressée à la solution de l'affaire a comparaître à bref délai. Le rapport est joint à la convocation.
Si la chambre partage les conclusions du rapport de l'auditeur, l'affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 21 à 25.
Art. 27.Lorsque l'auditeur estime que le désistement du requerant peut être decrété, que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent ou que la requête est sans objet, manifestement irrecevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, il en informe immédiatement le président.
Le président convoque la partie requérante, la partie adverse, la partie intervenante et la partie intéressée à la solution de l'affaire à comparaître à bref délai. L'avis de fixation indique, dans une formule brève, l'opinion de l'auditeur et la motivation de celle-ci.
A l'audience, le président donne la parole à l'auditeur qui explicite les raisons pour lesquelles le desistement peut être décrété, le Conseil d'Etat est manifestement incompétent ou la requête est sans objet, manifestement irrecevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée.
La chambre statue sans délai. Si elle estime, par son arrêt, que le désistement peut être décrété, que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent ou que la requête est sans objet, manifestement irrecevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, l'affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 21 à 26.
Section 5.- Des incidents.
Art. 28.Il est procédé conformément aux articles 51, 52 et 55 à 65 du règlement général de procédure, en ce qui concerne les incidents.
Art. 29.En cas d'application d'une procédure visée à l'article 26 ou à l'article 27, le greffier en chef notifie le recours en même temps que l'avis de fixation à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire. La demande d'intervention se fait dans le délai de fixation ou est déposée au plus tard à l'audience.
Dans le cas d'une procédure visée à l'article 26, le rapport est en outre joint à l'avis de fixation.
Section 6.- Dispositions communes applicables au chapitre III.
Art. 30.A tout écrit de procédure sont jointes six copies certifiées conformes par le signataire.
Les articles 36 et 39 du règlement général de procédure sont applicables.
Chapitre 4.- De la cassation administrative.
Art. 31.(Abrogé) <AR 2006-11-30/31, art. 55, 2°, 002; En vigueur : 01-12-2006>
Chapitre 5.- Des dépens et du Pro Deo.
Section 1ère.- Des dépens.
Art. 32.Les articles 66 à 77 du règlement général de procédure sont applicables en matière de dépens, sous les réserves suivantes :
1°la référence figurant à l'article 70, § 1er, alinéa 2, de ce règlement aux articles 15bis et 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat doit se lire comme un renvoi à l'article 18 du présent arrêté;
2°la référence figurant à l'article 70, § 1er, alinéa 3, du même règlement aux articles 93 et 94 de celui-ci doit se lire comme un renvoi aux articles 26 et 27 du présent arrêté;
3°(...) lorsque la demande de suspension invoque l'extrême urgence, la taxe fixée à l'article 70, § 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, de celui-ci est, sauf force majeure, acquittée au plus tard au moment de l'audience (...). Le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'intervention du greffier en chef conformément à l'article 69, alinéa 2, du règlement général de procédure lorsque la taxe n'a pas été acquittée préalablement. <AR 2006-12-21/41, art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Section 2.- Du Pro Deo.
Art. 33.Toute partie requérante ou intervenante dans une procédure organisée par le présent arrêté peut demander le bénéfice du pro deo.
Le bénéfice du pro deo est accordé à :
1°toute personne secourue par un centre public d'aide sociale sur production d'une attestation de ce centre;
2°toute personne détenue ou maintenue dans un lieu déterminé;
3°tout mineur sur présentation d'un titre d'identité ou de tout autre document établissant son état;
4°toute personne qui atteste qu'elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire;
5°toute autre personne justifiant de l'insuffisance de ses ressources par tous documents probants.
Les articles 80 à 83bis du règlement général de procédure sont applicables.
Chapitre 6.- Dispositions communes aux chapitres II à V.
Art. 34.Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit une requête ou une demande prévue par le présent arrêté est tenu d'élire domicile en Belgique. L'élection de domicile faite dans le premier acte de procédure vaut pour les actes subséquents, sauf modification expresse notifiée au greffier en chef. L'élection de domicile faite dans la demande de suspension prime toute autre élection de domicile.
Toute notification est valablement faite par le greffier en chef au domicile élu.
Art. 35.Lorsque la langue mentionnée dans la demande ou la requête pour les auditions n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand et que la partie requérante n'a pas choisi le français ou le néerlandais comme langue de l'examen de sa demande d'asile par l'administration, le greffier en chef convoque un interprète si la chambre decide d'entendre le demandeur ou le requérant.
Les frais d'interprète sont fixes conformément aux articles 73 à 75 du règlement général de procédure.
Art. 36.Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance de fixation.
Art. 37.§ 1er. Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience.
Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni presente ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête
§ 2. Un membre de la chambre, autre que celui qui a éventuellement rédige le rapport complémentaire sur les devoirs d'instruction, résume les faits de la cause ainsi que les moyens des parties.
§ 3. Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.
Il ne peut être produit d'autres moyens que les moyens développés dans la demande, la requête ou les mémoires.
§ 4. L'auditeur pose les questions nécessaires pour donner son avis. S'il entend faire état d'éléments nouveaux, il les expose et les parties sont entendues à leur propos.
L'auditeur est entendu en son avis.
§ 5. Le président prononce la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Art. 38.Les articles 27, 34, 35, 37, 84, alinéas 1er à 5, et 86 à 92 du règlement général de procédure sont applicables.
Art. 39.Par dérogation à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées, les chambres de la section d'administration siègent à un membre lorsqu'elles connaissent de recours en annulation (...) introduits contre des décisions prises en application d'une loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers autre que la loi du 15 décembre 1980. <AR 2006-11-30/31, art. 55, 3°, 002; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 40.Toute notification d'une ordonnance de fixation fait mention de l'article 37, § 1er.
Outre les copies imposées par le présent arrêté, les parties peuvent transmettre une copie de leurs écrits de procédure et de leur dossier par courrier électronique à l'adresse et sous les références désignées par le greffier en chef.
Chapitre 7.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Art. 41.Dans les annexes 3bis, 11, 11bis, 13, 13bis, 13ter, 13quater, 14, 14bis, 15ter, 17, 19quater, 19quinquies, 20, 21, 23, 24, 25bis, 25ter, 25quater, 26bis, 26ter, 26quater, 33bis, 34, 36, 38 et 39 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots "dans les soixante jours" sont remplacés par les mots "dans les trente jours".
Art. 42.L'arrêté royal du 22 juillet 1981 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours contre des décisions prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.
Art. 43.Le présent arrêté s'applique aux procédures en cours.
Toutefois :
1°les articles 3, 9 et 20 ne sont pas applicables aux procédures relatives aux recours introduits contre des décisions notifiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°le chapitre II, à l'exception de l'article 18, n'est pas applicable aux procédures relatives aux recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°les délais prévus aux articles 18, 21, 22 et 24 ne sont pas applicables aux procédures relatives aux recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté lorsque les notifications du greffier en chef mentionnent un délai différent.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, il est procédé conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 45.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.