Texte 2000000417
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " le traité " : le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999.
Art. 2.L'autorité compétente pour adresser une requête au sens des articles 2.1 et 5 du traité est le Ministre de l'Intérieur ou son délégué.
La communication de la requête d'intervention policière transfrontalière au sens de l'article 2.1 du traité ou de la requête de fourniture de moyens au sens de l'article 5 du traité se fait par le canal de la Cellule Mixte de Renseignement et de Coordination (CMRC) instaurée au sein de la Direction des Opérations Centre de Commandement de la gendarmerie.
Art. 3.L'autorité visée à l'article 2.2. du traité qui prend une décision relative à l'intervention policière transfrontalière ou relative à la fourniture de moyens, est le Ministre de l'Intérieur ou son délégué pour la gendarmerie, et le bourgmestre pour la police communale.
La communication de la décision relative à la requête des interventions policières transfrontalières au sens de l'article 2.1 du traité ou à la requête de fourniture de moyens au sens de l'article 5 du traité se fait par le canal de la Cellule Mixte de Renseignement et de Coordination (CMRC) instaurée au sein de la Direction des Opérations Centre de Commandement de la gendarmerie.
Art. 4.La compétence de requérir l'état récapitulatif des moyens apportés, telle que visée à l'article 3.2 du traité, revient à tout officier de police administrative.
Art. 5.Les autorités compétentes visées à l'article 2.3 du traité à qui l'intervention policière transfrontalière doit être communiquée au sens de l'article 2.3 sont le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'intervention policière a lieu, et en ordre subsidiaire le gouverneur de province concerné, les commissaires d'arrondissement concernés et le Ministre de l'Intérieur, au titre de leur compétence en matière de maintien de l'ordre public.
La communication de l'intervention policière transfrontalière au sens de l'article 2.3 du traité a lieu à la cellule mixte de renseignement et de coordination (CMRC) instaurée au sein de la Direction des Opérations - Centre de Commandement de la gendarmerie. Celle-ci informe à son tour les autorités compétentes de l'intervention policière transfrontalière.
Art. 6.Les autorités compétentes visées à l'article 2.3 du traité, qui décident de la poursuite de l'intervention policière transfrontalière, sont, pour la police communale, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'intervention policière a lieu à cet instant, et, pour la gendarmerie, le Ministre de l'Intérieur.
Art. 7.Les autorités compétentes visées à l'article 4.1 du traité sont le bourgmestre de la commune sur le territoire duquel a lieu l'intervention policière, et en ordre subsidiaire le gouverneur de province concerné, les commissaires d'arrondissement concernés et le Ministre de l'Intérieur, au titre de leur compétence en matière de maintien de l'ordre public.
Art. 8.La direction opérationnelle sur les unités transfrontalières de police sur le territoire belge, visée à l'article 4.2 du traité, est exercée par l'officier de gendarmerie désigné à cet effet pour l'opération concernée.
Art. 9.Les frais de logement et d'entretien visés à l'article 9.2 du traité seront supportés par le budget de la gendarmerie.
Art. 10.Pour l'application des articles 2 et 3, du présent arrêté, les délégués du Ministre de l'Intérieur sont le Directeur de la Direction des Opérations Centre de Commandement de la gendarmerie et ses remplaçants.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 21e jour précédant la date à laquelle le Championnat européen de football des Nations débute et cesse de produire ses effets le 21e jour suivant la date à laquelle le Championnat européen de football des Nations prend fin.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE