Texte 2000000239
Article 1er.La Commission de régularisation créée par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, ci-après dénommée " Commission de régularisation ", est autorisée, dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès, visé à l'alinéa 1er, est destiné exclusivement à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée en exécution de l'article 4 de la loi précitée du 22 décembre 1999.
L'accès aux informations du Registre national est réservé :
1°au premier président, au vice-premier président, aux présidents de Chambre, aux membres et aux membres suppléants de la Commission de régularisation;
2°à l'administrateur de cette Commission et aux membres du secrétariat qu'il désigne nommément et par écrit, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations, visées à l'alinéa 1er, est limité à une période de vingt années précédant la date de communication de ces informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'à la fin mentionnée à l'alinéa 2 du même article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les seules informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Commission de régularisation à la fin mentionnée à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 3.Les personnes, visées à l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national et du Registre d'attente.
Art. 4.La liste des personnes, visées à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 2 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN