Texte 2000000237

10 FEVRIER 2000. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
6-4-2000
Numéro
2000000237
Page
10827
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-10/50
Entrée en vigueur / Effet
16-04-2000
Texte modifié
1994025189
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 52bis est inséré dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire :

" Article 52bis. § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence lui-même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

(A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.

§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.) <Erratum, voir M.B. 16.06.2000, p. 21357>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 10 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.