Texte 2000000157
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 10 mars 1980 relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Peut, de même, être autorisé par le Conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.
Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ont été, soit annulées par la Députation permanente, conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932. ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN