Texte 1999035700
Article 1er.Le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, est fixé comme suit :
Nombre de points par élève | |
1° [1 ...]1 | |
2° [1 ...]1 | |
3° [1 ...]1 | |
4°Internes provenant de : | |
a) l`enseignement maternel : | 18 |
b) l`enseignement primaire : | 18 |
c) l`enseignement secondaire : | 18 |
[1 5° ...]1 | |
(1)<AGF 2009-02-06/46, art. 14, 003; En vigueur : 01-11-2008> |
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 1993, 9 mai 1996, 30 mai 1996, 8 octobre 1996 et 7 juillet 1998, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS