Texte 1999035535
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement Rontre la pollution due aux engrais.
Art. 2.§ 1. Pour la déclaration portant sur l'année calendaire 1998 et sur la rubrique des porcs et en cas d'administration d'aliments pauvres en phosphates, le bilan nutritif visé aux articles 3, § 1, 4° et 6, § 2 et § 3, du décret, peut être démontré comme suit :
Dans le bilan minéral semi-forfaitaire servant au calcul de l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique MOp :
MOp = MPp + CMp + AMp - MGp
le terme MPp peut être calculé comme suit pour l'espèce porcine :
MPp = nombre d'animaux x (P2O5 norme x 0,9);
à la condition que chacun de ces termes calculés soient démontrés.
Ensuite, il y a lieu de démontrer, attestations de la " Mestbank " à l'appui, que les aliments pour porcs au titre de l'année 1998 étaient pauvres en phosphates;
Hormis les engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés suivant les chiffres forfaitaires du décret sur les engrais.
§ 2. Pour la déclaration portant sur l'année calendaire 1998 et sur la rubrique des poules pondeuses et en cas d'administration d'aliments pauvres en phosphates, le bilan nutritif visé aux articles 3, § 1, 4°, et 6, § 2, du décret, peut être démontré comme suit :
Dans le bilan minéral semi-forfaitaire servant au calcul de l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique MOp :
MOp = MPp + CMp + AMp - MGp
il peut être déduit du terme MPp, la différence exprimée en la teneur en P2O5 entre les aliments normaux et les aliments pauvres en phosphates, sur la base du nombre de kg d'aliments pauvres en phosphates administrés.
MPp pour poules pondeuses devient alors MPp = (nombre d'animaux x P2O5 norme) (nombre de tonnes d'aliments pauvres en phosphates pour poules pondeuses certifiées x (0,70-0,50) P x 2,29);
où 0,70 est la teneur en phosphore total dans les aliments normaux pour poules pondeuses; 0,50 étant la teneur en phosphore total dans les aliments pauvres en phosphates pour poules pondeuses; 2,29 étant le coefficient de conversion de P en P2O5; à la condition que chacun des termes calculés soit démontré.
Ensuite, il y a lieu de démontrer pour 1998, attestations de la " Mestbank " à l'appui, le nombre de kg d'aliments pauvres en phosphates pour poules pondeuses administrés;
Hormis les engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés suivant les chiffres forfaitaires du décret sur les engrais.
Art. 3.Dans l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret, les chiffres suivants doivent être fixés pour la commune de Tervuren :
- la production communale initiale est fixée à 9 935 kg de P2O5 au lieu de 104 965;
- la charge de production communale initiale, la charge de production communale actualisée (sans exportations) et la charge de production communale actualisée sont fixées à 13 kg de P2O5/ha au lieu de 138.
Art. 4.Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, un alinéa trois et quatre, libellés comme suit :
" Art. 3. Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté ont été remplies, les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote total par ha et par an sont autorisées du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus sauf disposition contraire prévue par l'arrêté ministériel visé à l'article 2, 2° :
Anhydride phosphorique Azote total
179 394
Pour les combinaisons de cultures visées à l'article 2, 1°, les quantités d'engrais autorisées précitées ne s'appliquent qu'aux parcelles de terres arables appartenant à une entreprise qui a déclaré des animaux appartenant à au moins une des catégories suivantes : bovins de moins d'un an, bovins âgés d'un an à moins de deux ans, vaches laitières ou autres bovins et dont la quantité totale d'anhydride phosphorique produite est supérieure à 600 kg. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 pour ce qui concerne l'article 2, le 1er janvier 1996 pour ce qui concerne l'art. 3 et le 1er janvier 1999 pour ce qui concerne l'art. 4.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS