Texte 1999035386

23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-3-1999
Numéro
1999035386
Page
10692
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-23/35
Entrée en vigueur / Effet
23-02-1999
Texte modifié
1997036378
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales, il y a lieu d'insérer entre le mot " transformation " et les mots " d'habitations sociales " les mots " ou la conservation ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" Art. 3. L'agrément n'est accordé qu'à ces sociétés de crédit qui ont comme but social exclusif l'octroi, en leur propre nom, de prêts hypothécaires en vue de la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'une habitation sociale, la gestion desdits prêts en leur propre nom ou au nom ou pour compte d'une société de placement de créances créée pour le financement des prêts octroyés par les sociétés de crédit et qui dans leurs statuts s'engagent à respecter les conditions fixées par le présent arrêté en leur chef sous contrôle et surveillance de la Société flamande du Logement. ".

Art. 3.A l'article 4, 5° du même arrêté les mots " ou conservation " sont insérés entre le mot " transformation " et les mots " d'une habitation sociale ".

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté il y a lieu d'ajouter après " sauf si la société de crédit concernée cède son entier portefeuille de prêts hypothécaires à une autre société de crédit agréée " les mots " ou à une société de placement de créances créée pour le financement des prêts octroyés par les sociétés de crédit ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 1999.

Art. 6.Les ministres flamands ayant le Logement et les Finances et le Budget dans leurs attributions sont chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

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