Texte 1999033081

19 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement portant exécution de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-1999 et mise à jour au 04-11-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
13-10-1999
Numéro
1999033081
Page
38773
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-19/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1998
Texte modifié
1960031411
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "zone" une entité administrative territoriale déterminée par la Région wallonne.

Art. 2.La distance minimale entre le domicile de l'élève et l'école de son choix la plus proche est fixée comme suit :

enseignement fondamental ordinaire : 4 kilomètres;

enseignement secondaire inférieur ordinaire : 12 kilomètres;

enseignement secondaire supérieur ordinaire : 20 kilomètres.

Par distance l'on entend la distance la plus courte parcourue en empruntant la chaussée telle que définie à l'article 2.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations ou de sens uniques.

Art. 3.Pour les élèves pour lesquels est organisé un transport scolaire vers l'école de leur choix la plus proche, la participation personnelle au coût de l'abonnement s'élève au maximum :

pour l'enseignement fondamental ordinaire : au coût d'un abonnement pour 2 zones;

pour l'enseignement secondaire inférieur ordinaire : au coût d'un abonnement pour 4 zones;

pour l'enseignement secondaire supérieur ordinaire : au coût d'un abonnement pour 5 zones.

(Lorsque plusieurs élèves sont transportés, la participation personnelle totale des personnes chargées de leur éducation s'élève au maximum au coût d'un abonnement pour 5 zones. Sont seulement pris en compte les élèves qui fréquentent l'école fondamentale ou secondaire de libre choix la plus proche.) <AGF 2004-10-15/31, art. 1, 002; En vigueur : 22-07-2004>

Art. 4.L'arrêté royal du 14 mars 1960 portant application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

W. SCHRODER

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