Texte 1999031247
Article 1er.Toute demande d'accord de principe d'octroi de subside, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 5, 2°, de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, relative à un marché de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur à (750.000 EUR), hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la durée prévue des travaux est d'au moins soixante jours ouvrables, n'est recevable que si le marché de travaux comporte une clause imposant aux soumissionnaires d'engager des demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Office régional bruxellois pour l'emploi. <ARR 2001-12-20/82, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Cette clause est dénommé ci-après "clause sociale".
Art. 2.La clause sociale relative à chaque marché public est rédigée par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des conditions suivantes :
la clause sociale vise la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi au cours de la période d'exécution du marché;
l'introduction d'une clause sociale dans un marché public constitue une clause contractuelle d'accès au marché et ne peut être considérée comme un critère de sélection ou d'attribution du marché;
Seul l'Office régional bruxellois de l'emploi est habilité à proposer des demandeurs d'emploi aux entreprises adjudicataires, ces dernières faisant leur choix parmi les personnes proposées.
Art. 3.La clause sociale est mentionnée dans l'avis du marché public.
Cet avis contient au moins les informations suivantes :
1°la portée de la clause sociale;
2°le nombre minimum de journées complètes de travail que comprend la clause sociale;
3°si le marché comprend plusieurs lots, les lots pour lesquels la clause est d'application.
Art. 4.La clause sociale figure dans les dispositions administratives du cahier spécial des charges.
Art. 5.L'Office régional bruxellois pour l'emploi est chargé de présenter les demandeurs d'emploi aux adjudicataires desdits marchés publics. Les adjudicataires effectuent leur choix au départ d'une liste de demandeurs d'emploi qui répondent aux critères requis.
Art. 6.Le Gouvernement peut accorder une dérogation à l'imposition d'une clause sociale pour tout marché qui requiert de faire appel à du personnel hautement spécialisé et qualifié.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 8.Le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés de travaux dont les conditions ont été approuvées par le pouvoir adjudicateur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.Le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 1999.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE