Texte 1999031155

25 MARS 1999. - [Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] (ORD 2014-05-08/54, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1999 et mise à jour au 19-01-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-6-1999
Numéro
1999031155
Page
23850
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-25/53
Entrée en vigueur / Effet
04-07-1999
Texte modifié
199103108519910312601995031200197103261419311228511973C712071973071207197103261318541219501882022801199703136019641228071997031238
belgiquelex

TITRE Ier.[1(Chapitre I remplacé par Titre I)]1 - Dispositions générales.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Article 1er.[1 Le présent Code]1 règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 2.[1 § 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution :

les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution :

- le Code forestier;

- le Code rural;

- la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;

- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;

- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

- l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

- l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;

- l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton;

- l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;

- l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

- l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;

- l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

- l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH);

- l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

- le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie du 2 mai 2013;

- l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;

- l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale;

["4 - l'arr\234t\233-loi du 18 d\233cembre 1946 instituant un recensement des r\233serves aquif\232res souterraines et \233tablissant une r\233glementation de leur usage."°

["6 - l'ordonnance du 16 mai 2019 relative \224 la gestion et \224 la protection des cours d'eau non navigables et des \233tangs"°

les dispositions suivantes :

- le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

- [8 L'article 3, §§ 1er et 2, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 5, §§ 1er et 2 et l'article 7, §§ 1er à 4 du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, dans la mesure où ils règlent la fabrication et l'utilisation des polluants organiques persistants et la gestion des déchets;]8

- [2 L'article 3, l'article 4, à l'exception du § 5, l'article 5, l'article 6 §§ 1 et 2, l'article 7 § 1er, l'article 8, l'article 10, l'article 13 et l'article 19 §§ 1, 2 et 3 du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006]2

- le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dans le champ des compétences régionales;

- le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

- le Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas, dans le champ des compétences régionales;

- les articles 4, 5, 6, § 2, les articles 7, 8, §§ 1er à 3, l'article 10, § 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, l'article 11, §§ 1er à 7, l'article 12, §§ 1er à 3, l'article 13, §§ 1er à 3, l'article 22, §§ 1er, 2, 4, l'article 23, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, et l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et l'article 17 de ce Règlement;

- [7 le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 et le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, dans le champ des compétences régionales ;]7

["2 - L'article 4 et l'article 7 du R\232glement (UE) n \176 511/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'acc\232s aux ressources g\233n\233tiques et le partage juste et \233quitable des avantages d\233coulant de leur utilisation - L'article 7, l'article 8, \167 3, l'article 31, \167 1 et l'article 32, \167\167 1 et 2 du R\232glement (UE) n \176 1143/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif \224 la pr\233vention et \224 la gestion de l'introduction et de la propagation des esp\232ces exotiques envahissantes;"°

["3 - L'article 3, \167\167 1er \224 4, l'article 4, \167\167 1er et 4, l'article 5, \167\167 1er et 2, l'article 7, \167\167 1er \224 3, l'article 8, \167\167 1er \224 4, l'article 9, \167 1er, l'article 10, \167\167 4 \224 6, l'article 11, l'article 12, l'article 13, \167\167 1er et 3, l'article 14, \167\167 1er \224 4 du r\232glement (UE) 2017/852 du Parlement europ\233en et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le r\232glement (CE) n\176 1102/2008;"°

["5 - le R\232glement CE n\176 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif \224 l'utilisation en aquaculture des esp\232ces exotiques et des esp\232ces localement absentes."°

§ 2. Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation.]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ARR 2016-06-09/16, art. 1, 028; En vigueur : 30-07-2016)

(3ARR 2018-11-22/26, art. 1, 030; En vigueur : 10-02-2019)

(4ORD 2017-11-30/19, art. 335, 031; En vigueur : 01-09-2019)

(5ORD 2017-11-30/19, art. 336, 031; En vigueur : 01-09-2019)

(6ORD 2019-05-16/65, art. 22, 032; En vigueur : 01-01-2020)

(7ORD 2020-07-17/68, art. 2, 034; En vigueur : 04-10-2020)

(8ARR 2021-01-14/14, art. 1, 035; En vigueur : 07-02-2021)

Art. 3.[1 § 1er. Au sens du présent Code, on entend par :

infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;

[4 Bruxelles Environnement]4

ARP : l'Agence régionale pour la propreté;

Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

installation : toute installation au sens de l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

agents : agents de [4 Bruxelles Environnement]4 et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère;

agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de [4 Bruxelles Environnement]4 et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;

expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;

10°laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;

11°inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;

12°programme d'inspection : programme annuel établi par [4 Bruxelles Environnement]4 et approuvé par le Gouvernement intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;

13°le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;

14°règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;

15°acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;

16°acte de répression administrative : [5 toute proposition de transaction ou]5 tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;

17°jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;

18°pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, qui peut affecter négativement l'homme ou l'environnement de façon directe ou indirecte;

19°appareil audiovisuel : tout système d'observation fixe dont le but est de contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 et des dispositions du présent Code, de prévenir et/ou de constater les faits constitutifs d'une infraction à ces dispositions et/ou de rechercher les auteurs de ces infractions;

20°lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;

21°lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

22°lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

23°responsable du traitement : selon l'autorité sous laquelle sont déterminées les finalités et les modalités de traitement des données à caractère personnel enregistrées, [4 Bruxelles Environnement]4, représenté par son fonctionnaire dirigeant, l'ARP, représentée par son fonctionnaire dirigeant, la commune ou le Gouvernement.]1

["2 \167 2. 1\176 Pour l'application de la pr\233sente disposition et des dispositions qui suivent, on entend par : a) le fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement"° : le directeur général de [4 Bruxelles Environnement]4, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au 3° ;

b)le fonctionnaire dirigeant adjoint de [4 Bruxelles Environnement]4 : le directeur général adjoint de [4 Bruxelles Environnement]4, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux 3°, b) et c) et 5°, b) [3 et c)]3.

Les compétences attribuées à [4 Bruxelles Environnement]4 par les dispositions qui suivent sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4.

à l'exception de la compétence de désigner les agents de [4 Bruxelles Environnement]4 chargés de la surveillance, les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4 par les dispositions qui suivent sont exercées de la manière suivante :

a)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de [4 Bruxelles Environnement]4;

b)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4 et du fonctionnaire dirigeant adjoint de [4 Bruxelles Environnement]4, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;

c)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.

Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4 prévues par les dispositions qui suivent seront, sous réserve d'application du 6°, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.

Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des 4° et 7°, sont exercées de la manière suivante :

a)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de [4 Bruxelles Environnement]4;

b)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de [4 Bruxelles Environnement]4, par le fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4.

["3 c) en cas d'absence, de cong\233 ou d'emp\234chement du fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement"° , du fonctionnaire dirigeant adjoint de [4 Bruxelles Environnement]4 et du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur - chef de service désigné par l'un de ces trois fonctionnaires. ]3

Le fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4 peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du 4°.

Le fonctionnaire dirigeant de [4 Bruxelles Environnement]4 est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à [4 Bruxelles Environnement]4 par les dispositions qui suivent.]2

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 6,§1, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2014-05-08/54, art. 6,§2, 027; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 83, 029; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

(5ORD 2022-12-15/26, art. 2, 037; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 4.[1 Pour l'application de l'article 20, de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 à 30 et 57, on entend également par :

dommage environnemental :

a)les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces. L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères figurant à l'annexe 1re.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant expressément autorisé par les autorités compétentes par ou en vertu des articles 64 et 83 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

b)les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière significative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, tels que définis par ou en vertu de l'article 5 et de l'annexe III de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 64 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et ses arrêtés d'exécution. Les dommages affectant de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes sont définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re;

c)les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, tels que définis par l'ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. L'importance des effets de ces dommages s'évalue en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe 1re;

dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

espèces et habitats naturels protégés :

a)les espèces visées à l'annexe II.1, et, pour autant qu'elles soient marquées du signe (1), à l'annexe II.2 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

b)les habitats :

- les habitats naturels énumérés à l'annexe Ire de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

- les habitats naturels des espèces visées à l'annexe II.1 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

- les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées et marquées du signe (1) à l'annexe II.2 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

- les sites d'importance communautaire proposés à et arrêtés par la Commission européenne;

- les sites désignés comme sites Natura 2000 dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- les sites érigés en réserve naturelle ou en réserve forestière dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les zones de servitude au pourtour des bois et forêts, du Plan régional d'Affectation du Sol (PRAS);

état de conservation :

a)en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire régional ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat.

L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme " favorable " lorsque :

- son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation,

- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que

- l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b);

b)en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire régional.

L'état de conservation d'une espèce est considéré comme " favorable " lorsque :

- les données relatives à la dynamique de la population de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel,

- l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que

- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;

eaux : toutes les eaux de surface et souterraines couvertes par l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

sols : le sol tel que défini à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

exploitant : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

émission : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;

10°menace imminente : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

11°mesure de prévention : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé des dangers ou des nuisances, que ceux-ci constituent ou non une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum le dommage;

12°mesure de réparation : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires, visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, telles que prévues à l'annexe 2;

13°ressource naturelle : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;

14°services et services liés à une ressource naturelle : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;

15°état initial : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;

16°régénération : dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine;

17°régénération naturelle : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;

18°coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent Code en ce qui concerne la responsabilité environnementale, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 7, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

TITRE II.[1(Chapitre II remplacé par Titre II)]1 - [1 Inspection, prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Chapitre 1er.[1 - Autorités compétentes]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Section 1ère.[1(Section I remplacée par Section 1)]1 - Agents chargés de la surveillance.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 10, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 5.[1 § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de [3 Bruxelles Environnement]3 désigne les agents de [3 Bruxelles Environnement]3 chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des règlements de l'Union européenne, des lois et des ordonnances visés à l'article 2 ainsi que du présent Code, et de constater les infractions.

Parmi les fonctionnaires de [3 Bruxelles Environnement]3 désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de [3 Bruxelles Environnement]3 désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents de [3 Bruxelles Environnement]3 désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de [3 Bruxelles Environnement]3, agissant au nom de [3 Bruxelles Environnement]3, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.

["2 Parmi les agents de Bruxelles Environnement d\233sign\233s conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, agissant au nom de Bruxelles Environnement, d\233signe un ou plusieurs inspecteurs des cours d'eau charg\233(s) du contr\244le du respect de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative \224 la gestion et \224 la protection des cours d'eau non navigables et des \233tangs"°

§ 2. [4 Le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne les agents de l'ARP chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect des articles 18, § 1er, et 19, §§ 2 et 4, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets en ce qui concerne les déchets au sens de l'article 3, 1°, de la même ordonnance, à l'exception des déchets municipaux visés à l'article 3, 6°, b), de la même ordonnance pour lesquels, conformément à l'article 23 de la même ordonnance, les détenteurs desdits déchets procèdent eux-mêmes à leur traitement ou le font faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets autre que l'ARP, et de constater les infractions.]4

Parmi les fonctionnaires de l'ARP désignés conformément à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents de l'ARP désignés conformément à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant de l'ARP, agissant au nom de l'ARP, désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.

§ 3. Le Gouvernement désigne, sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente du Ministère, ses agents chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, et de constater les infractions.

Parmi les fonctionnaires désignés conformément à l'alinéa précédent, le Gouvernement désigne ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Gouvernement désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.

§ 4. Pour chaque commune, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents communaux chargés de la surveillance. Ils sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire communal, le respect des règlements de l'Union Européenne, des lois et ordonnances visés à l'article 2, et de constater les infractions.

Parmi les agents désignés conformément à l'alinéa premier, le Collège des Bourgmestre et Echevins désigne les agents auxquels il délègue, sous son contrôle, le traitement des données à caractère personnel enregistrées.

§ 5. Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler, sur l'ensemble du territoire régional, le respect de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers, l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature et l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 6. [3 Bruxelles Environnement]3 prépare chaque année un projet de programme d'inspection qui doit être approuvé par le Gouvernement dans les trois mois.]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2019-05-16/65, art. 22, 032; En vigueur : 01-01-2020)

(3ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

(4ORD 2021-05-06/01, art. 32, 036; En vigueur : 22-05-2021)

Art. 6.Les agents chargés de la surveillance peuvent dans l'exercice de leur mission demander que les services de police leur prêtent main forte, notamment si l'exécution de leur mission s'avère impossible sans qu'ils puissent accéder aux locaux ou terrains fermés ou non accessibles.

Art. 7.Les agents chargés de la surveillance peuvent [1 également]1, dans l'exécution de leur mission, se faire accompagner d'experts [1 , conformément à l'article 11, § 2]1.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Section 2.- [1 Autorité compétente en matière de responsabilité environnementale]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 8.[1 § 1er. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est le fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2.

§ 2. Elle est chargée, sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité civile, de désigner l'exploitant qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental.

§ 3. Elle est également chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés aux annexes 1 et 2, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures. A cet effet, elle peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

Le Gouvernement arrête une méthodologie d'évaluation des dommages environnementaux, de détermination des mesures de réparation et d'évaluation des coûts de ces mesures.

§ 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut déléguer ou imposer à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation.]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

Chapitre 2.[1(Section 3 remplacé par Chapitre 2)]1 - [1 Inspection]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 16, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Section 1ère.[1(Sous-section 1 remplacée par Section 1)]1 - Généralités.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 17, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 9.[1(Art. 11bis renuméroté art. 9)]1<Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 24; En vigueur : 12-02-2002>[1 Sans préjudice]1 des dispositions déterminées par accord de coopération approuvé conformément à l'article 92bis, § 1er, deuxième alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection [1 ...]1. Ces dispositions ont trait notamment aux fréquences des contrôles et aux méthodes de mesures.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 18, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 10.[1(Art. 12 renuméroté art. 10)]1 Dans l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

En cas de pollution grave [1 ou de menace grave]1 susceptible de nuire [1 à l'environnement ou]1 à la santé humaine, ces agents peuvent [1 pénétrer dans le domicile]1 selon les formalités prescrites par la loi.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 11.[1(Art. 13 renuméroté art. 11)]1[1 § 1er.]1 Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l'accomplissement de leur mission, procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires [1 à l'exercice de leur mission]1 et notamment :

[1 contrôler l'identité et]1 interroger toute personne [1 ...]1;

rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document, pièce au titre utile à l'accomplissement de leur mission;

prendre copie des documents demandés, ou les emporter contre récépissé;

["1 4\176 installer tout appareil de mesure de pollution. "°

["1 \167 2. Les agents charg\233s de la surveillance peuvent confier \224 des experts tout examen et tout contr\244le. Les experts agissent suivant les instructions des agents charg\233s de la surveillance. Les informations et constatations recueillies par l'expert peuvent \224 tout moment \234tre utilis\233es par les agents charg\233s de la surveillance."°

["1 \167 3. Le responsable du traitement, ou son d\233l\233gu\233, peut installer, \224 titre exceptionnel, un appareil audiovisuel dans le respect des articles 13 \224 15 du pr\233sent Code et de la loi du 8 d\233cembre 1992 relative \224 la protection de la vie priv\233e \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel."°

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 12.[1(Art. 14 renuméroté art. 12)]1 Les agents chargés de la surveillance peuvent réaliser des mesures de pollution et procéder gratuitement au prélèvement d'échantillons [1 de tout élément ou]1 de substances ou les faire exécuter par [1 un laboratoire agréé ou par un expert agissant suivant leurs instructions]1.

Ils peuvent requérir des personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus les moyens techniques [1 et humains]1 nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 21, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Section 2.[1(Sous-section 2 remplacée par section 2)]1 - [1 Mesures de pollution]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 23, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 13.[1 § 1er. Toute mesure de pollution destinée à contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 ou du présent Code s'effectue selon des modalités et à l'aide d'appareils et de systèmes de mesures qui garantissent l'objectivité et l'intégrité des données recueillies.

§ 2. L'installation d'un appareil audiovisuel ne s'effectue que dans la seule hypothèse où les autres moyens d'investigation prévus par le présent Code semblent insuffisants et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les images filmées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie.

Ne peuvent être enregistrées et conservées que les données destinées à réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction et à rechercher les auteurs des infractions.

En outre, le responsable du traitement, ou son délégué, doit s'assurer que l'appareil audio-visuel n'est pas dirigé spécifiquement vers un lieu pour lequel il n'est pas habilité à traiter lui-même les données.

Le visionnage en temps réel n'est admis que pour permettre au responsable du traitement, ou son délégué, d'intervenir immédiatement en cas d'infraction ou de dommage environnemental ou en cas de menace d'infraction ou de menace de dommage environnemental.

Le visionnage en temps réel d'un lieu ouvert doit être réalisé sous le contrôle des services de police.

Le responsable du traitement, ou son délégué, sollicite, auprès du chef de corps de la zone de police concernée, le contrôle des agents de police que celui-ci désigne.

§ 3. Les données enregistrées à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Le responsable du traitement ou son délégué respecte les délais et modes de conservation suivants :

- maximum un mois si les données enregistrées ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction;

- les données enregistrées en cours de traitement sont conservées et doivent rester disponibles et accessibles aussi longtemps que le dossier n'est pas clôturé;

- les données enregistrées d'un dossier clôturé et archivé ne sont accessibles qu'au seul responsable du traitement ou à son délégué;

- les données enregistrées permettant l'identification d'une personne qui ne présentent plus aucune utilité doivent être détruites.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 24, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 14.[1 § 1er. Les mesures de pollution sont ponctuelles ou permanentes.

§ 2. L'agent chargé de la surveillance, l'agent, l'expert ou le laboratoire agréé chargé de la mesure de pollution vérifie le bon fonctionnement des appareils :

avant leur utilisation, pour toute mesure ponctuelle; ou

périodiquement, pour toute mesure permanente.

§ 3. Les personnes visées au paragraphe 2 dressent un rapport d'analyse contenant, le cas échéant, une liste des dysfonctionnements, conformément au § 6.

Entre le moment où le dysfonctionnement de l'appareil est constaté et le moment où il y a été remédié, les résultats des mesures ne peuvent pas être utilisés.

§ 4. La personne physique ou morale, à charge de laquelle le résultat de la mesure effectuée peut être retenu, n'est avertie et sa présence n'est requise que dans l'hypothèse où son intervention s'avère nécessaire.

§ 5. Le contrôle du bon fonctionnement d'un appareil de mesure imposé par un permis d'environnement est réalisé conformément aux conditions imposées dans le permis d'environnement ou par un arrêté du Gouvernement imposant les conditions d'exploiter propres aux installations autorisées.

§ 6. Les personnes visées au paragraphe 2 tiennent à jour un registre décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures.

§ 7. Préalablement à toute installation d'un appareil audiovisuel fixe, et sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation domaniale préalablement à son installation sur un bien du domaine public, le responsable du traitement avertit :

- la Commission de la protection de la vie privée, le cas échéant dans le respect de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; et

- le chef de corps de la zone de police concernée.

En outre, il requiert :

- l'autorisation du bourgmestre de la commune concernée lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu ouvert;

- le consentement du propriétaire et de l'exploitant lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé accessible au public;

- le consentement du propriétaire de l'exploitant ou, à défaut d'exploitant, du propriétaire et de la personne occupant le cas échéant les lieux en vertu d'un droit réel ou personnel, lorsque l'appareil est destiné à filmer un lieu fermé non accessible au public.

Le responsable du traitement ou son délégué doit, lorsqu'il introduit sa déclaration et sa demande d'autorisation, conformément à l'alinéa premier, décrire les infractions ou les dommages environnementaux ou les menaces d'infractions ou de dommages environnementaux qui justifient le recours à l'installation d'appareils audiovisuels et démontrer le caractère adéquat d'une telle installation, au regard des objectifs poursuivis.

Quel que soit le lieu d'installation de l'appareil audiovisuel, le responsable du traitement signale son installation par l'apposition d'un pictogramme ou charge le gestionnaire du lieu de procéder à cette apposition.

Le fait pour une personne physique de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale une surveillance par caméra constitue la manifestation de son consentement à être filmée.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 25, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 15.[1(Art. 17 renuméroté art. 15)]1 § 1er. Chaque mesure de pollution [1 ...]1 est consignée dans un rapport de mesures [1 établi par l'agent chargé de la surveillance, par l'expert ou par le laboratoire agréé]1 comprenant les indications suivantes :

["1 1\176 la mention du registre vis\233 \224 l'article 14, \167 6; 2\176 le cas \233ch\233ant, les conditions atmosph\233riques au moment des mesures;"°

["1 3\176"° la méthode de mesure et les circonstances qui les ont entourées;

["1 4\176"° la description du matériel de mesure utilisé;

["1 5\176"° le plan des lieux avec l'indication précise des points de mesure;

["1 6\176"° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été effectuées;

["1 7\176"° la durée des mesures;

["1 8\176 les noms et qualit\233 des agents, du laboratoire agr\233\233 ou de l'expert ayant effectu\233 les mesures; 9\176 les noms et qualit\233 des personnes ayant r\233dig\233 le rapport; 10\176 le cas \233ch\233ant, l'identification des personnes pr\233sentes;"°

["1 ..."° [1 ...]1

["1 11\176"° le résultat des mesures.

["1 ..."°

§ 2. Une copie du rapport de mesures est joint a la notification de l'avertissement [1 visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3,]1 ou du procès-verbal constatant l'infraction [1 qui est adressé]1 à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction.

["1 \167 3. Les donn\233es enregistr\233es par les appareils audiovisuels fixes font l'objet d'un rapport \233tabli par le responsable du traitement, comprenant les indications suivantes : - le plan des lieux film\233s et leur adresse de police; - les dates et heures pendant lesquelles les appareils ont fonctionn\233; - la description du mat\233riel utilis\233; - les nom et pr\233nom des responsables du traitement ayant proc\233d\233 \224 l'installation des appareils et \224 l'enregistrement des donn\233es; - le cas \233ch\233ant, l'identification des personnes pr\233sentes au moment de l'enregistrement; - l'autorisation du bourgmestre de la commune concern\233e, lorsque celle-ci est requise; - l'autorisation du propri\233taire et de l'exploitant ou de la personne occupant le cas \233ch\233ant les lieux en vertu d'un droit r\233el ou personnel, du lieu concern\233, lorsque celle-ci est requise; et - la preuve de la notification pr\233alable \224 la Commission de la protection de la vie priv\233e."°

["1 \167 4. Le rapport vis\233 au \167 3 et une copie de l'enregistrement sont joints \224 la notification de l'avertissement vis\233 \224 l'article 21, \167 2, de la mise en demeure vis\233e \224 l'article 21, \167 3, ou du proc\232s-verbal constatant l'infraction qui est adress\233 \224 l'auteur pr\233sum\233 de l'infraction et au Procureur du Roi."°

["1 \167 5. Seul le responsable du traitement ou son d\233l\233gu\233 a un droit d'acc\232s aux donn\233es enregistr\233es vis\233es au \167 3, lesquelles peuvent \234tre communiqu\233es au Procureur du Roi. Le responsable du traitement ou son d\233l\233gu\233 d\233signe, parmi les agents charg\233s de la surveillance, les agents qui ont acc\232s aux donn\233es enregistr\233es. Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : - avoir le statut d'agent charg\233 de la surveillance depuis au moins 5 ans \224 la date de leur d\233signation; - produire chaque ann\233e un certificat de bonne vie et moeurs; - signer une d\233claration sur l'honneur aux termes de laquelle ils s'engagent \224 respecter un devoir de discr\233tion en ce qui concerne les donn\233es sensibles et personnelles fournies par les images. La fonction de ces agents se limite \224 v\233rifier si les donn\233es enregistr\233es sont susceptibles de constituer une infraction ou d'engendrer un dommage \224 l'environnement et \224 informer le responsable du traitement du r\233sultat de leurs v\233rifications. La liste des personnes ainsi d\233sign\233es doit \234tre tenue \224 la disposition de la Commission de la protection de la vie priv\233e par le responsable du traitement ou son d\233l\233gu\233."°

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 26, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Section 3.[1(Sous-section 3 remplacée par Section 3)]1 - Des prélèvements d'échantillons.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 27, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 16.[1(Art. 18 renuméroté art. 16)]1 § 1er. [1 L'agent chargé de la surveillance, l'expert ou le laboratoire agréé ayant réalisé les prélèvements désignent un laboratoire d'analyse agréé chargé de l'analyse officielle du premier échantillon.]1

["1 \167 2. Deux \233chantillons recueillis dans les m\234mes conditions sont pr\233lev\233s lors de chaque pr\233l\232vement. Ils sont collect\233s dans des r\233cipients ou des emballages appropri\233s permettant une bonne conservation et une bonne analyse. Un \233chantillon est destin\233 au laboratoire d'analyse agr\233\233. Un deuxi\232me \233chantillon est destin\233 \224 la personne physique ou morale \224 charge de laquelle le r\233sultat des analyses peut \234tre retenu."°

["1 \167 3. Les r\233cipients ou les emballages sont rev\234tus du sceau de la personne physique ou morale vis\233e au \167 1er, rendant impossible la substitution ou l'alt\233ration de leur contenu."°

["1 \167 4."° Les récipients [1 ou les]1 emballages portent les mentions suivantes :

un numéro d'identification;

la date de prélèvement des échantillons;

l'identité et la signature de [1 la personne physique ou morale visée au § 1er]1;

la nature des substances ou des objets faisant l'objet du prélèvement.

§ 3. [1 ...]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 28, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 17.[1(art. 19 renuméroté en art. 17)]1 § 1er. Chaque prélèvement d'échantillons est consigné dans un procès-verbal d'échantillonnage rédigé par [1 la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er,]1. Le procès-verbal comprend [1 au minimum]1 les indications suivantes :

les informations reprises sur les récipients ou les emballages dans lesquels les échantillons sont collectés;

la méthode et les circonstances [1 dans lesquelles le prélèvement a été réalisé]1;

la description des récipients ou des emballages dans lesquels les échantillons sont collectés;

[1 le cas échéant, l'identité des personnes qui ont assisté au prélèvement;]1

["1 4\176"° la mention de la faculté, pour la personne à charge de laquelle les résultats du prélèvement pourront être retenus, de demander auprès d'un autre laboratoire agréé de faire une analyse du second échantillon;

["1 5\176"° l'identité du laboratoire [1 agréé]1 chargé de l'analyse officielle de l'échantillon;

["1 6\176"° les résultats des analyses réalisées sur place.

§ 2. Une copie du procès-verbal d'échantillonnage est communiquée dans les [1 cinq jours ouvrables]1 du prélèvement à la personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus.

["1 ..."°

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 29, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 18.[1(Art. 21 renuméroté en art. 18)]1 § 1er. [1 Un des échantillons est transmis au laboratoire d'analyse agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date du prélèvement.

Il est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte.]1

§ 2. [1 Le second échantillon est remis immédiatement sur le lieu même du prélèvement à une des personnes à charge de laquelle les résultats peuvent être retenus dans l'hypothèse où elle serait présente au moment du prélèvement.

A défaut, l'échantillon est conservé par le laboratoire agréé. Il demeure pendant cinq jours ouvrables après le prélèvement à la disposition des personnes visées à l'alinéa 1er.]1

§ 3. La personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus, peut demander une analyse du second échantillon auprès d'un autre laboratoire agrée [1 ...]1.

Dans le cas où l'échantillon lui est remis sur le lieu même du prélèvement, il est tenu de le transmettre [1 ...]1 à ce laboratoire [1 au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le prélèvement]1. L'échantillon est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte.

["1 Dans le cas o\249 il n'a pas pu directement obtenir cet \233chantillon, il peut, dans les cinq jours ouvrables suivant le pr\233l\232vement de l'\233chantillon, requ\233rir du laboratoire d'analyse agr\233\233 d\233sign\233 par la personne physique ou morale vis\233e \224 l'article 16, \167 1er, que le second \233chantillon soit mis \224 sa disposition."°

L'analyse du second échantillon est dans tous les cas réalisée aux frais de l'intéressé.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 31, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 19.[1(Art. 22 renuméroté art. 19)]1 § 1er. [1 Le laboratoire agréé désigné par la personne physique ou morale visée à l'article 16, § 1er, dresse un rapport d'analyse qu'il transmet à l'agent chargé de la surveillance.]1

Le laboratoire chargé de l'analyse portant sur le second échantillon dresse immédiatement un rapport d'analyse qu'il transmet à la personne qui en a fait la demande. [1 Celle-ci le transmet immédiatement aux personnes visées à l'article 16, § 1er]1.

§ 2. Le rapport d'analyse comporte les mentions suivantes :

[1 l'identité de l'agent qui a demandé l'analyse et le cas échéant de la personne qui a requis la seconde analyse;]1

la date de réception des échantillons et leurs numéros de suite;

l'indication des conditions de conservation des échantillons;

["1 ..."° [1 ...]1

["1 4\176"° l'indication de la méthode d'analyse et des conditions dans lesquelles elle a été réalisée;

["1 5\176"° la date à laquelle l'analyse a été effectuée;

["1 ..."° [1 ...]1

["1 6\176"° les résultats obtenus.

§ 3. [1 Une copie du rapport d'analyse est jointe à la notification de l'avertissement visé à l'article 21, § 2, de la mise en demeure visée à l'article 21, § 3, ou du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressé à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction.]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 32, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Chapitre 3.[1 - Prévention, constatation des infractions et responsabilité environnementale]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Section 1ère.- [1 Prévention]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 20.[1 Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures de prévention nécessaires.

Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures de prévention prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 21.[1 § 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine, et l'obliger à fournir des informations.

Lorsqu'elles sont ordonnées verbalement, les mesures sont confirmées au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste [3 ou par voie électronique]3, dans les dix jours ouvrables par :

le bourgmestre, lorsque l'ordre a été donnée par des agents communaux; ou

le fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.

Lorsqu'elles sont ordonnées par écrit, ces mesures sont approuvées par un contreseing :

du bourgmestre, lorsque l'ordre a été donné par des agents communaux; ou

du fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.

Elles sont transmises au destinataire de la mesure par lettre recommandée à la poste [3 ou par voie électronique]3.

S'il n'a pas été obtempéré à ces mesures, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante.

Une mesure de prévention, ordonnée par un agent chargé de la surveillance à un exploitant, et contresignée, si elle a été prise par écrit, ou confirmée, si elle a été prise oralement, par le fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2, constitue de plein droit une mesure de prévention ordonnée par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale, au sens de l'article 24, si les dangers ou nuisances qui la justifient sont susceptibles de constituer ou d'être à l'origine d'une menace imminente de dommage environnemental entrant dans le champ d'application de l'article 57.

§ 2. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment adresser, même verbalement, un avertissement à l'auteur suspecté d'avoir commis l'infraction ou au propriétaire du bien d'où provient le fait constitutif de l'infraction, et fixer un délai pour qu'il se mette en règle.

Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par lettre recommandée à la poste [3 ou par voie électronique]3 dans les dix jours ouvrables par :

le bourgmestre, lorsque l'avertissement a été donné par des agents communaux; ou

le fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2 ou de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'avertissement a été donné par un de leurs agents respectifs.

L'avertissement peut être accompagné, le cas échéant dans la même lettre recommandée [3 ou adressée par voie électronique]3, d'une mesure de prévention prise ou ordonnée en vertu du paragraphe 1er.

§ 3. Après un avertissement non suivi d'exécution partielle ou totale par son destinataire ou lorsque la situation le requiert, les agents chargés de la surveillance peuvent adresser à ce dernier une mise en demeure par lettre recommandée [3 ou par voie électronique]3.

La mise en demeure peut être accompagnée, dans la même lettre recommandée [3 ou adressée par voie électronique]3, d'une mesure de prévention ordonnée en vertu du paragraphe 1er.

§ 4. En cas de fait constitutif d'infraction et lorsque la menace est telle que tout retard dans l'adoption des mesures adéquates risque de provoquer un dommage irréparable ou en cas de constats répétés effectués conformément à l'article 23, les agents chargés de la surveillance peuvent en outre ordonner verbalement :

la cessation partielle ou totale de l'activité;

la fermeture d'une ou de plusieurs installations.

Ces mesures cessent leurs effets si, dans les dix jours ouvrables de leur prescription, elles n'ont pas été confirmées par lettre recommandée à la poste [3 ou par voie électronique]3 par :

le bourgmestre lorsqu'elles ont été prises par des agents communaux; ou

le fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère, lorsque l'ordre est donné par un de leurs agents respectifs.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

(3ORD 2020-07-17/68, art. 3, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Art. 22.[1 Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision ordonnant la cessation partielle ou totale d'une activité ou la fermeture d'une ou de plusieurs installations ou produisant un effet équivalent, ou toute décision ordonnant la poursuite d'une activité ou produisant un effet équivalent.

A peine de forclusion, le recours doit être introduit par requête auprès du Collège d'environnement dans les dix jours de la notification de la décision ou de la confirmation visée à l'article 21. Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil. Dans ce cas, l'agent chargé de la surveillance ayant pris la mesure est également entendu.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les quinze jours ouvrables de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté de dix jours ouvrables lorsque les parties demandent à être entendues. Il est en outre augmenté de dix jours ouvrables lorsque la requête a été envoyée dans la période allant du 15 juin au 15 août.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Section 2.- [1 Constatation des infractions]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 23.[1 Les agents chargés de la surveillance constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est communiquée dans les dix jours ouvrables suivant la constatation de l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Le délai est calculé à partir du lendemain de la constatation de l'infraction.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Section 3.- [1 Responsabilité environnementale]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Sous-section 1ère.- [1 Mesures de prévention]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 24.[1 L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut à tout moment :

obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires; ou

prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article 20 ou aux points 1° et 2°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente peut prendre les mesures préventives nécessaires.

Les décisions prises sont notifiées sans délai [2 par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique]2 à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2020-07-17/68, art. 4, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Sous-section 2.- [1 Mesures de réparation]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 25.[1 § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale de tous les aspects pertinents de la situation et prend :

toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

les mesures de réparation nécessaires. Il détermine, conformément à l'annexe 2, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale.

§ 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l'annexe 2, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, elle est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé prioritairement. Elle prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale invite les personnes visées à l'article 29, § 1er, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, à présenter leurs observations, dont elle tient compte.

§ 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut, à tout moment :

obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

prendre ou obliger l'exploitant à prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires; ou

prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.

§ 4. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au § 1er ou au § 3, 2° ou 3°, s'il ne peut être identifié ou s'il n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prendre les mesures de réparation nécessaires.

§ 5. Toute décision qui impose une mesure de réparation est notifiée sans délai [2 par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique]2 à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2020-07-17/68, art. 5, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Sous-section 3.- [1 Coûts liés à la prévention et à la réparation]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 26.[1 L'exploitant supporte les coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale.

Quand le dommage environnemental ou la menace imminente de ce dommage a été causé par plusieurs exploitants, ceux-ci sont solidairement tenus de supporter les coûts des mesures de prévention et de réparation entreprises.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 27.[1 § 1er. L'exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des mesures de prévention ou de réparation ordonnées par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale lorsqu'il est en mesure de prouver que la menace imminente de dommage environnemental ou le dommage environnemental :

est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou

résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

§ 2. L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des mesures de réparation entreprises en application du présent Code, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence, et que le dommage environnemental est dû à :

une émission ou à un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivrée ou renouvelée en vertu des dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe 3 pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;

une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés, mais qu'il n'est pas tenu de supporter en vertu du § 1er et du § 2.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 28.[1 § 1er. Sous réserve de l'article 27, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage environnemental ou la menace imminente d'un tel dommage, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les mesures de prévention ou de réparation des dommages environnementaux entreprises. Le Gouvernement définit les garanties financières considérées comme appropriées et fixe les règles en rapport avec l'exercice de ce droit de recouvrement.

§ 2. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

§ 3. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers qui a causé un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application du présent Code dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

§ 4. Les mesures prises par l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en application de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 et 25, § 3, le sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné et du respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Sous-section 4.- [1 Demande de mesure et recours]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 29.[1 § 1er. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel relatif au dommage environnemental, notamment celle touchée ou risquant d'être touchée par un tel dommage, est habilitée à soumettre à l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de dommage environnemental dont elle a eu connaissance, et a la faculté de demander que l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale prenne des mesures en vertu du présent Code.

Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région, est réputée avoir un intérêt à la condition que :

l'association soit constituée en ASBL;

l'ASBL préexiste à la date de survenance du dommage environnemental ou de la menace imminente de dommage;

l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement; et

l'intérêt dont la lésion est invoquée dans ses observations et/ou sa demande d'action entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date du dommage ou de la menace imminente de dommage.

La présente disposition s'applique sans préjudice du droit d'action prévu par la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

§ 2. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

§ 3. Lorsque la demande et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale examine ces observations et cette demande.

En pareil cas, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître sa position concernant la demande et les observations qui l'accompagnent, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement.

§ 4. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale informe les personnes visées au § 1er qui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande.

§ 5. La notification de la décision motivée de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale indique les voies et délais de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours.

§ 6. Le Gouvernement fixe les règles de forme et les modalités en rapport avec l'introduction et l'instruction des demandes d'action introduites sur la base du présent article.

§ 7. Les personnes visées au § 1er peuvent engager une procédure de recours :

auprès du Collège d'environnement contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale en vertu du présent Code; et

auprès du Gouvernement contre les décisions du Collège d'environnement visées au point 1°.

Le Gouvernement fixe les procédures de recours visées aux points 1° et 2°.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Sous-section 5.- [1 Coopération interrégionale et internationale]1

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(1Insérée par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 30.[1 § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale coopère avec les autres Etats de l'Union européenne ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une mesure de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

§ 2. Lorsqu'un tel dommage environnemental a pris naissance en Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale fournit des informations suffisantes aux Etats membres ou régions potentiellement affectés.

§ 3. Lorsque l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale identifie un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de ses compétences, elle en informe la Commission européenne et toutes autres régions ou tout Etat membre concernés; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et conformément au présent Code, recouvrer les frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation.

§ 4. Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de collaborations existantes. ]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 33, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

TITRE III.[1 - Infractions et sanctions pénales]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 34, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Chapitre 1er.[1 - - Infractions]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 35, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 31.[1 § 1er. Est passible d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 50 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

celui qui, au moins par négligence, se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission d'inspection dont sont investis les agents chargés de la surveillance en vertu des articles 5 à 7 et 9 à 19 du présent Code;

celui qui, au moins par négligence :

a)ne s'acquitte pas des obligations d'information visées à l'article 20, alinéa 2, ou à l'article 25, § 1er;

b)s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu de l'article 21, § 1er, de l'article 24, alinéa 1er, 1°, ou de l'article 25, § 3, 1° ;

c)ne s'acquitte pas des obligations de prendre des mesures de prévention ou de réparation visées respectivement à l'article 20, alinéa 1er, et à l'article 25, § 1er;

d)ne respecte pas l'obligation de soumettre préalablement les mesures de réparation possibles visées à l'article 25, § 1er, 2° ;

e)n'exécute pas ou de façon non conforme aux instructions les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, [2 de l'article 21, § 4,]2 de l'article 24, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 25, § 3, 2° et 3° ; ou

f)ne constitue pas une garantie financière appropriée conformément à l'article 28, § 1er;

celui qui, au moins par négligence, viole une disposition d'un règlement de l'Union européenne visée à l'article 2, pour autant qu'elle ne soit pas déjà incriminée par une autre ordonnance, ou commet au moins par négligence, sauf disposition contraire, des faits incriminés pénalement par ou en vertu d'une loi ou d'une ordonnance visée à l'article 2 et non visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

§ 2. La négligence visée au § 1er est établie par la commission même des faits incriminés, qu'il s'agisse d'un acte ou d'une omission, sauf preuve contraire.

§ 3. Est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui :

a)commet une des infractions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 9 décembre 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH); ou

b)commet une des infractions prévues à l'article 75 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.

§ 4. Dans l'application du présent article, la possibilité prévue par l'article 37ter du Code pénal d'infliger une peine de travail de façon alternative à la peine de prison ou d'amende est privilégiée.

La peine prononcée est effective, dissuasive et proportionnée.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 35, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2020-07-17/68, art. 6, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Chapitre 2.[1 - - Circonstances aggravantes]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 36, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 32.[1 Est passible d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 300.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet une infraction visée à l'article 31, § 1er, causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une dégradation importante à un habitat au sein d'un site Natura 2000.

Le présent article ne fait pas préjudice aux circonstances aggravantes prévues dans les législations particulières.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 36, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Chapitre 3.[1(Chapitre III remplacé par chapitre 3)]1 - [1 Récidive]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 37, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 33.[2(Art. 23 renuméroté art. 33)]2[1 Celui qui, dans un délai de trois ans [3 après une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction administrative définitive]3 pour une infraction [2 visée à l'article 31]2, commet une nouvelle infraction [2 visée à l'article 31]2, pourra être puni d'une peine d'emprisonnement [2 et d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement,]2 sans être inférieure à [2 200]2 euros ou à quinze jours d'emprisonnement.]1

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(1ORD 2010-12-09/04, art. 6, 017; En vigueur : 27-12-2010)

(2ORD 2014-05-08/54, art. 38, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(3ORD 2020-07-17/68, art. 13, 034; En vigueur : 04-10-2020)

TITRE IV.[1(Chapitre IV remplacé par Titre IV)]1 - [1 Mesures pouvant être prononcées par le juge]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 39, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 34.[1(Art. 24 renuméroté art. 34)]1 Sans préjudice des peines prévues [1 aux articles 31 à 33]1 le juge peut prononcer une ou plusieurs mesures prévues dans le présent [1 titre]2.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 40, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 35.[1(art. 25 renuméroté art. 35)]1 Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43bis inclus du Code pénal, la confiscation de biens meubles représentant un danger pour l'environnement ou la santé humaine peut être prononcée par un jugement constatant l'existence d'une infraction.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 41, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 36.[1(art. 26 renuméroté art. 36)]1 En cas de danger pour l'environnement ou la santé publique, le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune, [2 Bruxelles Environnement]2[1 , l'ARP]1 ou la Région pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement ou à la santé publique par l'infraction.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 42, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 37.[1(art. 27 renuméroté art. 37)]1 A la demande de [2 Bruxelles Environnement]2, de l'ARP, du Gouvernement ou du bourgmestre, le juge peut ordonner dans le délai qu'il détermine soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue une nuisance pour l'environnement ou la santé humaine, soit l'exécution de travaux d'aménagement.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, [2 Bruxelles Environnement]2, l'ARP, le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution [1 et aura le droit de vendre les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer ou de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit]1.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur présentation on d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies [1 , déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux " sont insérés après les mots " juges des saisies]1.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 43, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 38.[1(art. 28 renuméroté art. 38)]1 En cas de condamnation pour une [1 infraction visée à l'article 31,]1 le juge peut ordonner la cessation partielle ou totale de l'activité ou la fermeture temporaire ou définitive d'une ou plusieurs installations; la cessation d'activité ou la fermeture peut être ordonnée à titre temporaire [1 pour]1 une durée maximum de deux ans même si le condamné n'est ni le propriétaire ni l'exploitant.

Il peut en outre interdire, à titre temporaire où définitif, au condamné, d'exploiter soit par lui-même, soit par personne interposée, de telles installations.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 44, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 39.[1(Art. 29 renuméroté art. 39)]1 Si dans les dix ans qui suivent une condamnation exécutoire pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le condamné commet à nouveau une infraction dans le même contexte, le juge peut lui interdire d'exercer personnellement ou par interposition de personne une activité professionnelle déterminée.

L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle peut être imposée pour une période de un a cinq ans.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 45, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 40.[1(Art. 30 renuméroté art. 40)]1 Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné, suivant les modalités qu'il détermine.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 46, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 41.[1(Art. 31 renuméroté art. 41)]1[1 Sans préjudice de l'article 5 et des articles 66 à 69 du Code pénal,]1 le juge peut condamner [1 à la peine prévue aux articles 31 à 33 pour cette infraction]1, toute personne habilitée à donner des ordres ou des instructions a l'auteur de l'infraction :

qui [1 a]1 confié à l'auteur de l'infraction une mission pour laquelle celui-ci n'aurait pas eu les connaissances nécessaires pour s'en acquitter dans le respect des dispositions applicables;

qui n'[1 a]1 pas donné à celui-ci les moyens nécessaires pour respecter les [1 dispositions des règlements de l'Union européenne, des lois, des ordonnances et de leurs arrêtés d'exécution visés à l'article 2 ainsi que du présent Code]1;

qui [2 a]2 été au courant du fait qu'une infraction avait été commise ou risquait de l'être et aurait omis de l'empêcher ou de remédier aux effets de ce délit, bien qu'il en ait eu la possibilité.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 47, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

TITRE V.[1(Chapitre V remplacé par Titre V)]1 - [1 Amendes administratives alternatives]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 48, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 42.[1(Art. 35 renuméroté art. 42)]1 Les infractions [1 visées à l'article 31]1 font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative [1 alternative]1.

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 51, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 43.[1(Art. 36 renuméroté art. 43)]1 Tout procès-verbal constatant [1 une infraction visée à l'article 31]1 est transmis dans les dix jours [1 ouvrables]1 de la constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu'au procureur du Roi.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 52, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 44.[1(Art. 37 renuméroté art. 44)]1 Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d'envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction visée à [1 à l'article 31]1.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative [1 alternative]1.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'application d'une amende administrative [1 alternative]1.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 53, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 45.[1(Art. 38 renuméroté art. 45)]1 Le fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2, l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l'amende administrative [1 alternative]1 en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative [1 alternative]1 du chef de l'infraction.

(La décision d'infliger une amende administrative [1 alternative]1 fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de trente jours à dater de la notification par versement au compte du Fonds pour la protection de l'environnement, visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, mentionné dans le formulaire qui y est joint.) <ORD 2001-06-28/60, art. 12, 002; En vigueur : 23-11-2001>

["1 Le montant de l'amende administrative alternative est de 50 \224 62.500 euros."°

["1 Ce montant peut \234tre r\233duit en dessous du minimum l\233gal en cas de circonstances att\233nuantes."°

["1 Le montant de l'amende administrative alternative est vers\233 au Fonds pour la protection de l'environnement vis\233 \224 l'article 2, 9\176 de l'ordonnance du 12 d\233cembre 1991 cr\233ant des fonds budg\233taires."°

La décision d'infliger une amende administrative [1 alternative]1 ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative [1 alternative]1 est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste [3 ou par voie électronique]3 :

à la personne passible de l'amende administrative [1 alternative]1;

au procureur du Roi.

(NOTE : L'article 45 renuméroté et modifié est annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 25/2016 du 18 février 2016 (M.B. 25-04-2016, p. 28158), en ce qu'il ne permet pas d'assortir d'un sursis la décision d'infliger une amende administrative alternative)

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 54, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

(3ORD 2020-07-17/68, art. 7, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Art. 45/1.[1 A la demande de la personne passible de l'amende administrative alternative, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère peut décider de surseoir à l'exécution de tout ou partie de la décision d'infliger une amende administrative alternative, si, dans les cinq ans qui précèdent le constat de l'infraction, cette personne ne s'est vue infliger aucune amende administrative alternative ou sanction pénale du chef d'une infraction visée à l'article 31.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsque la personne qui s'est vue infliger une amende administrative alternative avec sursis commet, dans les trois ans à compter de la notification de la décision d'infliger une amende administrative alternative, une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une amende administrative alternative ou d'une sanction pénale.

Lorsque le sursis est révoqué du fait de la commission pendant le délai d'épreuve d'une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une amende administrative alternative, la révocation du sursis est constatée dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative alternative du chef de la nouvelle infraction. L'amende administrative alternative qui devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du fait de la nouvelle infraction.

Lorsque le sursis est révoqué du fait de la commission pendant le délai d'épreuve d'une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une sanction pénale, la révocation du sursis est notifiée à la personne passible de l'amende administrative alternative par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique. La personne passible de l'amende administrative alternative est invitée à acquitter l'amende administrative alternative conformément à l'article 45, alinéa 2.]1

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(1Inséré par ORD 2020-07-17/68, art. 8, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Art. 46.[1 L'autorité qui inflige l'amende administrative alternative décide, le cas échéant, de l'assortir d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte dont le montant total ne pourra excéder 62.500 euros, également payée au Fonds pour la protection de l'environnement.

L'astreinte est ordonnée et déterminée par l'autorité visée à l'alinéa 1er.]1[2 L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par infraction. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel l'astreinte cessera ses effets peut également être déterminé.]2

["2 L'astreinte peut \234tre lev\233e, son cours peut \234tre suspendu durant un d\233lai d\233termin\233 ou le montant de l'astreinte peut \234tre r\233duit \224 la demande de la personne vis\233e par l'ordre de cesser l'infraction dans un d\233lai d\233termin\233 sous peine d'astreinte, si celle-ci est dans l'impossibilit\233 d\233finitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire \224 l'ordre. La lev\233e de l'ordre de cesser l'infraction entra\238ne automatiquement la lev\233e de l'astreinte. L'astreinte est exigible de plein droit \224 l'expiration du d\233lai d'ex\233cution de l'ordre de cessation. L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un d\233lai de un an \224 partir de la date o\249 elle est encourue."°

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 55, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2020-07-17/68, art. 9, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Art. 47.[1(Art. 34 renuméroté art. 47)]1 La personne qui assure la gestion journalière d'une entreprise est redevable des amendes administratives [1 alternatives]1[2 et des astreintes]2 qui seraient imposées pour des infractions commises par un préposé ou un mandataire (lorsqu'elle) n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les infractions ou pour réduire les dangers, nuisances ou inconvénients ou pour y remédier. <ORD 2001-06-28/60, art. 11, 002; En vigueur : 23-11-2001>

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 50, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2020-07-17/68, art. 10, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Art. 48.[1(art. 41 renuméroté art. 48)]1 En cas de concours de plusieurs infractions visées [1 à l'article 31]1, les montants des amendes administratives [1 alternatives]1 sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de (125 000 EUR). <ARR 2001-11-08/48, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 60, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 49.[1(Art. 39bis renuméroté art. 49)]1<Inséré par ORD 2001-06-28/60, art. 13; En vigueur : 23-11-2001> Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative [1 alternative]1[3 assortie, le cas échéant, d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte]3. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.

["3 Un recours est ouvert devant le Coll\232ge d'environnement \224 toute personne vis\233e par un ordre de cesser l'infraction dans un d\233lai d\233termin\233 sous peine d'astreinte et qui s'en est vue refuser la lev\233e, la suspension de son cours durant un d\233lai d\233termin\233 ou la r\233duction de son montant en application de l'article 46, alin\233a 3. Le recours est introduit, \224 peine de forclusion, par voie de requ\234te dans les deux mois de la notification de la d\233cision."°

Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que [1 le fonctionnaire dirigeant de [2 Bruxelles Environnement]2, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère qui a infligé l'amende administrative alternative [3 assortie, le cas échéant, d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte]3. Ce dernier peut se faire représenter par un agent, selon le cas, de [2 Bruxelles Environnement]2 ou de l'ARP]1.

["1 Le Coll\232ge d'environnement confirme ou r\233forme la d\233cision prise en premi\232re instance. Il dispose \233galement des pouvoirs pr\233vus aux articles 45, alin\233a 4, [3 45/1"° et 46.]1

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues. [1 Il est par ailleurs augmenté de quarante-cinq jours lorsque le recours a été envoyé dans la période allant du 15 juin au 15 août.]1

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 57, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018)

(3ORD 2020-07-17/68, art. 11, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Art. 50.[1(Art. 39 renuméroté art. 50)]1 Le paiement de l'amende administrative [1 alternative]1 éteint l'action publique.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 56, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 51.[2(Art. 40 renuméroté art. 51)]2[1 En cas de non paiement de l'amende [2 administrative alternative]2[2 ou de l'astreinte]2 dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ]1

["2 La contrainte est signifi\233e par exploit d'huissier, par courrier recommand\233 ou par envoi recommand\233 \233lectronique."°

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(1ORD 2012-12-21/59, art. 56, 024; En vigueur : 01-01-2013)

(2ORD 2014-05-08/54, art. 58, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 52.[1(Art. 42 renuméroté art. 52)]1[2 Si, dans un délai de trois ans après une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction administrative définitive pour une infraction visée à l'article 31, une nouvelle infraction visée à l'article 31 est constatée]2, [1 le montant maximal prévu à l'article 45, alinéa 3, peut être doublé]1.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 61, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2020-07-17/68, art. 14, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Art. 53.[1 L'amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai supérieur de cinq ans à compter de la commission de l'infraction.

En cas d'infraction continue, le premier jour du délai visé à l'alinéa 1er est le jour où l'infraction a cessé.

Lorsque différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le premier jour de ce délai, à l'égard de l'ensemble des faits constitutifs de l'infraction, est le jour de la commission de la dernière infraction, pour autant que ces faits ne soient pas séparés entre eux par un délai supérieur à cinq ans, en tenant compte des causes d'interruption.

Le délai visé à l'alinéa 1er est interrompu à chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative concernant l'infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans visé aux alinéas 1er à 3. L'interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'acte qui l'a générée. Elle vaut pour tous les auteurs et complices de l'infraction, même ceux que l'acte interruptif n'a pas visés.

Une fois qu'une décision d'infliger une amende administrative alternative a été adoptée par l'autorité compétente en dernier ressort dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle ne peut pas être remise en cause en raison de l'expiration ultérieure de ce délai.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 62, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

TITRE Vbis.[1 Transaction administrative]1

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(1Inséré par ORD 2022-12-15/26, art. 4, 037; En vigueur : 01-06-2023)

Art. 53/1.[1 § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des infractions qui peuvent faire l'objet d'une transaction administrative. Les infractions susceptibles de nuire gravement à l'environnement, ou de nuire à la santé ou la sécurité de la population, ne peuvent pas y figurer.

§ 2. Lorsque les agents chargés de la surveillance constatent une infraction visée au paragraphe 1er, ils peuvent proposer une transaction à l'auteur présumé de l'infraction, si les faits n'ont pas causé une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore.

Le Gouvernement détermine le montant de la somme proposée à titre de transaction. Cette somme ne peut être inférieure à 50 euros, ni supérieure à 2.500 euros par infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions visées au paragraphe 1er, la transaction peut être proposée et les montants des sommes cumulés, pour autant que le total n'excède pas 2.500 euros.

§ 3. La proposition de transaction est jointe à la notification du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressée à l'auteur présumé de l'infraction. La proposition de transaction informe l'auteur présumé de l'infraction que le refus de la proposition de transaction ou le non-paiement de la somme proposée dans le délai fixé a pour conséquence que le procès-verbal est transmis au procureur du Roi, qui pourra décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction, conformément à l'article 44 du présent Code.

La somme proposée au titre de transaction est perçue soit immédiatement, soit dans un délai de quatorze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception.

§ 4. Le paiement de la somme proposée dans le délai fixé éteint l'action publique, ainsi que la possibilité d'appliquer une amende administrative alternative.

Par dérogation à l'article 43 du présent Code, en cas d'application de la présente disposition, le procès-verbal constatant l'infraction n'est transmis au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, et au procureur du Roi que lorsque l'auteur présumé de l'infraction refuse la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans le délai fixé. Dans ces cas, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, et au procureur du Roi dans les dix jours ouvrables de l'expiration du délai de paiement de la transaction.

§ 5. Le montant de la transaction est versé au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent chargé de la surveillance visé à l'article 5, §§ 1er, 2, 3, 5, ou par un agent communal chargé de la surveillance visé à l'article 5, § 4, du présent Code.]1

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(1Inséré par ORD 2022-12-15/26, art. 5, 037; En vigueur : 01-06-2023)

TITRE VI.[1(Chapitre VI remplacé par Titre VI)]1 - [1 Dispositions transitoires]1

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 63, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 54.[1 § 1er. Nul ne peut se voir infliger une sanction administrative ou une astreinte prévue dans le présent Code qui n'était pas prévue par la législation avant que l'infraction fût commise.

§ 2. Si l'amende administrative alternative établie au moment où l'autorité administrative statue diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, l'amende administrative la moins sévère est appliquée.

§ 3. En cas d'infraction continue, le temps de l'infraction est déterminé par le moment où cette infraction a cessé ou, si elle n'a toujours pas cessé au jour de la décision, le moment où l'autorité administrative statue.

§ 4. L'article 53 est applicable aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 65, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

TITRE VII.[1 - Dispositions finales]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 66, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 55.[1(Art. 44 renuméroté art. 55)]1 Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions [1 du présent Code]1 au Code bruxellois de l'environnement.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 67, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 55/1.[1 Le Gouvernement précise les modalités de l'envoi par voie électronique visé aux articles 21, 24, 25 et 45 du présent Code. L'envoi par voie électronique doit offrir les mêmes garanties que celles de l'envoi postal qu'il remplace.]1

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(1Inséré par ORD 2020-07-17/68, art. 12, 034; En vigueur : 04-10-2020)

Art. 56.[1 § 1er. Le présent Code s'applique sans préjudice d'une législation plus stricte concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles relevant du champ d'application du présent Code.

§ 2. Le présent Code ne règle pas le droit à indemnisation à la suite d'un dommage causé aux personnes et aux biens ou d'une menace imminente d'un tel dommage, et ne porte pas préjudice aux législations y relatives.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 68, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 57.[1 § 1er. Les articles 20 et 21, § 1er, alinéa 6, et les articles 24 à 30, ne s'appliquent que :

aux dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe 3 et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités; ou

aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par une activité professionnelle autre que celles énumérées à l'annexe 3, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

§ 2. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus que lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

§ 3. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par :

un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible. Sont notamment considérés comme phénomènes naturels de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, les phénomènes naturels visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et identifiés conformément à l'article 2, § 2, de cette loi;

un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées ci-après, y compris toute modification future de ces conventions en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale :

a)la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

b)la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

§ 4. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toute modification future de ces instruments :

la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;

la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires;

la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

le Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;

la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

§ 5. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

§ 6. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007 lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;

aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 68, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 58.[1 Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Lorsque le délai ne se compte pas en jours ouvrables et que le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est cependant reporté au plus prochain jour ouvrable.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 68, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 59.[1(Art. 43 renuméroté art. 59)]1 Les dispositions suivantes sont abrogées dans la Région de Bruxelles-Capitale :

le Titre Xl de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;

la loi du 28 février 1882 sur la chasse, sauf son article 10;

l'article 11 de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;

les articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

les articles 7 à 10 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;

les articles 36 à 40 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

les articles 46 et 47 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature pour l'application de l'article 5, alinéa 1er;

les articles 21, 27 et 28 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

l'article 5, premier et deuxième alinéas, de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;

10°les articles 39 et 40 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;

11°les articles 88 a 95 et 97 à 99 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

12°les articles 15 à 19 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative a la lutte contre le bruit en milieu urbain.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 64, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Annexe.

<Insérés par ORD 2014-05-08/54, art. 69, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Art. N1.[1 Annexe 1re. - Critères d'évaluation visés à l'article 4, 1°

§ 1er. L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :

le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);

la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);

la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial. Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Ne peuvent pas être qualifiés de dommages significatifs :

les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les plans de gestion ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

§ 2. L'importance des effets des dommages causés aux eaux s'évalue par référence aux paramètres, aux valeurs des éléments de qualité de l'état écologique, chimique ou quantitatif ou du potentiel écologique et aux normes de qualité environnementale des eaux concernées, lesquels sont définis par ou en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et des annexes III et V de cette ordonnance et, pour les eaux souterraines, par ou en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.

§ 3. L'étendue d'un dommage affectant les sols est évaluée conformément aux règles prescrites par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 70, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Réparation des dommages environnementaux

§ 1/1. La réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où :

la réparation " primaire " désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;

la réparation " complémentaire " désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;

la réparation " compensatoire " désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;

les " pertes intermédiaires " désignent des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

§ 1/2. Les objectifs en matière de réparation sont les suivants :

l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés;

lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée;

la réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

§ 1/3. Les mesures de réparation sont identifiées de la façon suivante :

pour identifier des mesures de réparation primaire, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager;

lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation;

lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches " de premier choix " allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus. Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoires entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs).

§ 1/4. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants :

- les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;

- le coût de la mise en oeuvre de l'option;

- les perspectives de réussite de chaque option;

- la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;

- la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service;

- la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;

- le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;

- la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;

- le lien géographique avec le site endommagé.

Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas, par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues au § 1/3, 2°.

Malgré les règles définies à l'alinéa 2, et conformément à l'article 25, § 2, alinéa 2, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :

les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés; et si

le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

§ 2. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués réglant la réparation de dommages affectant les eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la réparation de dommages environnementaux liés aux eaux s'effectue conformément à la réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés, telle qu'exposée aux §§ 1/1 à 1/4.

§ 3. Les objectifs de réparation, l'identification des mesures de réparation et le choix des options de réparation des dommages affectant les sols sont réglés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Une option de régénération naturelle est également à envisager.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 71, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Activités visées à l'article 57, § 1er

Les activités visées à l'article 57, § 1er, sont les suivantes :

l'exploitation :

a)d'installations soumises à un permis, énumérées à l'annexe I de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés; ou

b)d'activités à risque visées par l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis ou à un enregistrement par et en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution (énumérées aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (rubriques 213 à 220) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubriques 44 à 51 et 81).

Ces activités comportent, notamment, l'exploitation de décharges au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ou l'exploitation d'installations d'incinération et de co-incinération au sens de l'article 3, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération et à la co-incinération des déchets;

tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable, notamment les déversements d'eaux usées soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ou les rejets de cette nature soumis à un permis d'environnement conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

tout rejet de substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ou soumis à un permis d'environnement conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à un permis, une autorisation, un enregistrement ou une déclaration par ou en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable par ou en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, par ou en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (rubrique 222) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubrique 62);

la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site, visés par ou vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, de :

a)substances dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;

b)préparations dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;

c)produits phytopharmaceutiques tels que définis par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

d)produits biocides tels que définis par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens de :

a)l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives; ou

b)l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives; ou

c)l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de l'Union européenne ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;

toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;

10°toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

11°[2 le transfert transfrontalier de déchets, à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne]2 soumis à autorisation préalable ou interdit au sens du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

12°la gestion des déchets d'extraction conformément à la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives; ou

13°toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'espèces exotiques envahissantes (cf. Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 approuvée par l'ordonnance du 25 avril 1996).]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 72, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2021-05-06/01, art. 31, 036; En vigueur : 22-05-2021)

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