Texte 1999031148
Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté, le Membre du Collège chargé du Tourisme, octroie une prime pour des travaux d'équipement ou de transformation visant la création ou la modernisation de chambres d'hôtes.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme travaux d'équipement ou de transformation visant la création ou la modernisation de chambres d'hôtes, tous travaux :
de gros oeuvre, de parachèvement et de rénovation :
- terrassement;
- maçonnerie;
- vitrerie;
- carrelage;
- revêtement de mur et de sol;
- enduisage;
- peinture;
- plafonnage;
- plomberie;
- sanitaires;
- menuiserie;
de mise en conformité quant aux exigences en matière de sécurité incendie;
d'installations intérieures suivantes :
- chauffage;
- égouts;
- gaz et électricité;
- appareils sanitaires et accessoires;
- la literie (à savoir lit, sommier et matelas);
- éclairage;
- rideaux, tentures.
Art. 3.Le montant des primes accordées par chambre d'hôtes ne peut dépasser 50 000 francs par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire.
Art. 4.La demande de prime doit être introduite, à peine d'irrecevabilité, par pli recommandé à l'administration de la Commission communautaire française au moyen du formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté, dûment complété et mis à la disposition du public sur simple demande.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°une copie conforme du permis de bâtir si nécessaire;
2°un descriptif des travaux;
3°un plan;
4°des photos des lieux prises avant les travaux étant entendu que les agents de la Commission communautaire française peuvent solliciter une visite des lieux de l'occupant;
5°une estimation des coûts ventilés par chambre;
6°si le demandeur est occupant non propriétaire, un mandat écrit du propriétaire l'autorisant à exécuter les travaux;
7°si le demandeur n'est pas encore titulaire de l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes ", un engagement de solliciter cet agrément au plus tard à l'achèvement des travaux.
Art. 5.Dans les trente jours de leur introduction, les demandes de prime à la rénovation feront l'objet :
1°soit d'un accusé de réception;
2°soit d'une demande de documents manquants.
Dès son introduction, la demande qui n'a pas été complétée dans un délai de six mois à compter de l'envoi d'une demande de documents manquants est caduque.
Art. 6.Une promesse provisoire d'octroi de la prime est notifiée au demandeur sur base notamment des devis libellés au nom du demandeur et précisant l'adresse du chantier, établis par un entrepreneur et/ou des bons de commande et remise de prix des matériaux.
La prime n'est payée au demandeur qu'après l'achèvement des travaux.
Les travaux devront être facturés au plus tard dans un délai de trois mois à dater de leur achèvement.
Le montant de la prime est arrêté et liquidé définitivement sur base de factures originales en bonne et due forme, libellées au nom du demandeur et précisant l'adresse du chantier, ou de copies certifiées conformes de ces factures accompagnées d'une attestation sur l'honneur.
Art. 7.Le bénéficiaire est tenu de rembourser à la Commission communautaire française les sommes reçues sur base du présent arrêté ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision de recouvrement :
1°en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime accordée par le présent arrêté;
2°lorsque le bénéficiaire change l'affectation des locaux qui ont été équipés ou transformés;
3°lorsqu'il renonce à l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes " ou que cet agrément lui est définitivement retiré.
Les dispositions du 2° et 3° ne sont applicables que si le changement d'affectation des locaux, la renonciation à l'agrément ou le retrait de celui-ci ont lieu dans un délai de trois ans à dater du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la prime a été payée.
Art. 8.La personne qui sollicite l'octroi d'une prime autorise les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre, Membre du Collège chargé du Tourisme, à faire procéder sur place à toutes les vérifications utiles.
Art. 9.Seules les demandes introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront traitées en application du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambre d'hôtes " entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.
Art. 12.Le Ministre, Membre du Collège chargé du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 1999.
Par le Collège de la Commission communautaire française :
D. GOSUIN,
Membre du Collège chargé du Tourisme
H. HASQUIN,
Président du Collège
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Demande d'octroi d'une prime.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-06-1999, p. 23628).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la prime accordée pour des travaux d'équipement ou de transformation visant la création et de la modernisation de " chambres d'hôtes " dans des bâtiments existants.
Par le Collège de la Commission communautaire française :
D. GOSUIN,
Membre du Collège chargé du Tourisme
H. HASQUIN,
Président du Collège