Texte 1999031147
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Le Décret : le décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambre d'hôtes ";
Le Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française ayant le Tourisme dans ses attributions;
La Commission : la Commission consultative en matière d'agrément de chambre d'hôtes créée par le présent arrêté;
Le Fonctionnaire délégué au Tourisme : le fonctionnaire de la Commission communautaire française désigné à cet effet par le Ministre.
Art. 2.La demande d'agrément conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté doit être adressée au Fonctionnaire délégué au Tourisme par lettre recommandée à la poste [1 par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire]1 .
Elle est accompagnée :
1. du document joint en annexe 2 du présent arrêté, dûment complété par le demandeur;
2. d'un [1 extrait de casier judiciaire]1 destiné à une administration publique délivré depuis moins de 3 mois au nom du demandeur de l'autorisation;
3. d'une copie du contrat d'assurance " responsabilité civile - exploitation ";
4. d'une attestation de conformité de l'installation électrique, gaz, chauffage et de ramonage de la cheminée, délivrée par un organisme agréé;
5. d'un accord écrit du propriétaire de l'habitation quant à l'exploitation des chambres d'hôtes, lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de l'habitation concernée par la demande d'agrément.
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(1ARR 2010-05-27/25, art. 2, 002; En vigueur : 24-11-2010)
Art. 3.[1 Il est créé une Commission chargée de rendre des avis sur des projets de réglementation et sur les recours visés à l'article 9. Cette Commission est composée comme suit :
deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant une certaine expertise dans le domaine des chambres d'hôtes;
un membre effectif et un membre suppléant représentant Bruxelles International - Tourisme & Congrès (BI-TC);
un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Office de Promotion du Tourisme (OPT);
un membre effectif et un membre suppléant représentant le Comité technique du Tourisme Rural et à la Ferme visé à l'article 4, 5° du Décret de la Communauté française du 2 décembre 1988 portant création du Conseil Supérieur du Tourisme;
un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission d'avis;
les candidatures seront présentées au Ministre qui nomme les membres pour une durée de cinq ans. Après trois absences non justifiées auprès du secrétariat, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants.
Le secrétariat des séances de la Commission consultative est assuré par un membre du personnel de la Commission communautaire française.]1
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(1ARR 2010-05-27/25, art. 3, 002; En vigueur : 24-11-2010)
Art. 4.Lorsque la demande d'agrément est complète, dans les dix jours de sa réception, le Fonctionnaire délégué au tourisme adresse un avis de réception au demandeur.
Lorsque la demande est incomplète, le Fonctionnaire délégué au tourisme en informe le demandeur dans les dix jours de sa réception en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, le Fonctionnaire délégué au tourisme adresse un avis de réception au demandeur.
["1 ..."°
["1 Dans les 30 jours suivant la date de l'envoi de l'accus\233 de r\233ception, le Fonctionnaire d\233l\233gu\233 au Tourisme notifie la d\233cision d'octroi ou de refus d'autorisation par lettre recommand\233e, par t\233l\233copie ou par voie \233lectronique, si cela fournit un r\233c\233piss\233 du destinataire. A d\233faut de notification dans le d\233lai vis\233 au \167 5, l'autorisation est cens\233e \234tre octroy\233e. La d\233cision de refus du Fonctionnaire d\233l\233gu\233 au Tourisme mentionne les voies de recours reprises \224 l'article 9."°
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(1ARR 2010-05-27/25, art. 4, 002; En vigueur : 24-11-2010)
Art. 5.
<Abrogé par ARR 2010-05-27/25, art. 5, 002; En vigueur : 24-11-2010>
Art. 6.
<Abrogé par ARR 2010-05-27/25, art. 5, 002; En vigueur : 24-11-2010>
Art. 7.[1 L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Fonctionnaire délégué au Tourisme.
Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est précédée d'une notification adressée au titulaire de l'agrément par recommandé, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.
Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de cette notification pour communiquer au Fonctionnaire délégué au Tourisme ses observations par recommandé, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.
Le titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, son représentant, peut demander, dans le même délai et sous la même forme, d'être entendu par le Fonctionnaire délégué au Tourisme.
Le demandeur est averti de cette audition au moins 8 jours avant la date fixée par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.
Un compte rendu de l'audition est établi.]1
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(1ARR 2010-05-27/25, art. 6, 002; En vigueur : 24-11-2010)
Art. 8.[1 Dans les 45 jours suivant la date d'envoi de la notification visée à l'article 7 alinéa 2, le Fonctionnaire délégué au Tourisme informe le titulaire de l'autorisation de sa décision par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.
La décision de retrait ou de suspension mentionne les voies de recours visées à l'article 9.
La suspension ou le retrait de l'agrément entraîne, respectivement, la suspension ou le retrait de l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambre d'hôtes ".]1
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(1ARR 2010-05-27/25, art. 7, 002; En vigueur : 24-11-2010)
Art. 9.[1 Le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son représentant, peut former un recours motivé auprès du Membre du Collège chargé du Tourisme contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation.
Le recours a un effet suspensif.
Le recours est introduit dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision contestée par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.
Dans les 10 jours de la réception du recours, un accusé de réception par lettre recommandée à la poste est adressé à la personne formant le recours. Dans le même délai, une copie du recours est transmise au président de la Commission visée à l'article 3.
Le demandeur d'autorisation, le titulaire d'autorisation et, le cas échéant, son représentant, peut solliciter d'être entendu par la Commission. Cette demande est mentionnée dans son recours.
L'audition a lieu devant la Commission. Un procès-verbal est établi.
Dans un délai de 45 jours de la réception du recours et, après l'avis motivé de la Commission, le Ministre informe le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, son représentant, de sa décision par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.
A défaut de décision notifiée dans le délai imparti pour statuer, la décision est censée favorable au demandeur.]1
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(1ARR 2010-05-27/25, art. 8, 002; En vigueur : 24-11-2010)
Art. 10.A la demande du Fonctionnaire délégué au Tourisme, les titulaires de l'agrément sont tenus de fournir, dans les trente jours de la date d'envoi de la demande, toutes informations sur l'équipement, les services offerts et les tarifs du logement. Sur base de ces informations, une liste des chambres d'hôtes peut être publiée, mentionnant les coordonnées des titulaires et les informations communiquées.
Art. 11.En cas de décès du titulaire de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite, conformément aux dispositions de l'article 2, dans les six mois du décès.
Toutefois, si l'exploitation de " chambre d'hôtes " est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'agrément est délivré d'office après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique délivré au nom du demandeur.
Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé au Fonctionnaire délégué au tourisme, par recommandé, dans les six mois du décès.
Dans les trente jours de la réception du certificat, le Fonctionnaire délégué au tourisme transmet par recommandé le nouvel agrément au demandeur.
Art. 12.Toute cessation d'exploitation de " chambre d'hôtes " doit être signalée au Fonctionnaire délégué au tourisme par le titulaire de l'agrément, par lettre recommandée adressée dans le mois qui suit l'arrêt de l'exploitation.
Art. 13.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'agrément doit être signalée au Fonctionnaire délégué au tourisme par le titulaire de l'agrément, par lettre recommandée adressée dans les dix jours qui suivent la modification.
Art. 14.Le Fonctionnaire délégué au tourisme peut à tout moment demander la communication d'un nouveau certificat de bonne conduite, vie et moeurs tel que visé à l'article 2, 2°. Cette demande a lieu au moins tous les cinq ans.
Art. 15.Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de leur agrément, sont fixées dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 15bis.[1 Le formulaire visé à l'article 3 du décret du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambres d'hôtes " et au moyen duquel l'hébergement doit être notifié au Service Tourisme de la Commission communautaire française est joint en annexe 4 du présent arrêté.]1
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(1Inséré par ARR 2010-05-27/25, art. 9, 002; En vigueur : 24-11-2010)
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Membre du Collège qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 1999.
Par le Collège de la Commission communautaire française :
D. GOSUIN,
Membre du Collège en charge du tourisme
H. HASQUIN,
Président du Collège
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Demande d'agrément en qualité de " chambre d'hôtes ".
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26674).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes " ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément.
Par le Collège de la Commission communautaire française :
D. GOSUIN,
Membre du Collège en charge du tourisme
H. HASQUIN,
Président du Collège
Art. N2.Annexe 2. Annexe descriptive de l'immeuble.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26675).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes " ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément.
Par le Collège de la Commission communautaire française :
D. GOSUIN,
Membre du Collège en charge du tourisme
H. HASQUIN,
Président du Collège
Art. N3.Annexe 3. Prescriptions techniques.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26676 - 26677).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes " ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément.
Par le Collège de la Commission communautaire française :
D. GOSUIN,
Membre du Collège en charge du tourisme
H. HASQUIN,
Président du Collège