Texte 1999031134
Article 1er.L'article 1er est complété comme suit :
" Les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs-limites prévues dans le chapitre II, III et IV sont applicables, sont mesurées régulièrement et au moins une fois par an. ".
Art. 2.L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante sont recyclés. Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 grammes de matières en suspension par mètre cube d'eau est autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'usine.
Les déchets liquides provenant des autres établissements du sous-secteur 1 ne sont pas considérés comme des eaux usées. ".
Art. 3.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III :
" Les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment sont recyclés, sauf s'il est prouvé que ce recyclage n'est pas réalisable économiquement. Dans ce cas, les articles suivants sont d'application. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mars 1999.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN