Texte 1999031066
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°l'ordonnance : l'ordonnance du 29 octobre 1998 instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises;
2°l'article 60bis : l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré par l'ordonnance et applicable aux droits de succession localisés dans la Région de Bruxelles-Capitale;
3°la petite et moyenne entreprise : toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme commerciale ou civile, visée à l'article 60bis, § 1er et § 2, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance;
4°[1 l'administration : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité;]1
5°les successeurs : les personnes qui recueillent des biens ou des titres au sens de l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance;
6°l'intermédiaire : le mandataire désigné par les successeurs auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par l'administration;
7°les titres : les actions ou parts sociales de sociétés ou les certificats d'actions ou de parts sociales telles que visées à l'article 60bis, § 4, à l'exclusion des créances obligataires.
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2.- Compétences.
Art. 2.[1 Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de [2 l'administration]2 est habilité à délivrer les attestations visées à l'article 60bis.]1 Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de son administration.
Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.) <ARR 2008-02-14/41, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2008>
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(1ARR 2011-04-28/31, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2017, au moment de la création de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale)
(2ARR 2016-12-15/06, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 3.- L'attestation en matière d'emploi et de capital.
Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation en matière de l'emploi et de capital prévue à l'article 60bis, § 5, 4°, est envoyée à l'administration par les successeurs ou leur intermédiaire sous pli recommandé.
§ 2. La demande, dont le modèle figure en annexe 1, de délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital mentionne :
1°le nom et prénoms, la date de naissance, la date du décès et le dernier domicile du de cujus;
2°l'adresse complète du Bureau de Perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été ou sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;
3°les noms, prénoms et domicile de tous les successeurs et du conjoint du de cujus ainsi que leur degré de parenté vis-à-vis du de cujus;
4°la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'inscription au registre de commerce, les numéros d'identification à la T.V.A. et à l'O.N.S.S. ainsi que l'adresse de la petite et moyenne entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis est sollicité;
5°le nombre de travailleurs employés par la petite et moyenne entreprise, sous contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du de cujus. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
6°la valeur nette des avoirs visés à l'article 60bis, § 1er, 1°, ou de tous les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, calculée conformément à l'article 60bis, § 3, ainsi que le nombre de titres en possession du de cujus et des successeurs avant et après le décès du de cujus;
7°un inventaire détaillé, pour chacune des trois années précédant le décès du de cujus, des avoirs investis et/ou le capital libéré. L'objet de ces placements et constitutions de capital sera spécifié et motivé.
§ 3. La demande de délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital est accompagnée de copies certifiées conformes des documents suivants :
1°soit les comptes annuels de l'année précédant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise, soit l'annexe à la déclaration en matière d'impôts des personnes physiques;
2°soit les déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats, membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, établissant ou permettant de déduire sans équivoque le nombre de travailleurs employés par la petite et moyenne entreprise, exprimé en équivalent temps plein;
3°les copies du registre des actions nominatives et le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale;
4°les factures, pièces et documents et les rapports d'assemblées générales de nature à soutenir les motifs invoqués pour justifier l'objet des placements et des constitutions de capital susvisés au § 2, 7°;
5°le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, § 1er, 2°, alinéa 3.
§ 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les successeurs ou leur intermédiaire. Les successeurs ou leur intermédiaire affirment sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.
Art. 4.§ 1er. L'administration délivre dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 3, en cas de décision favorable, une attestation, dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté, aux successeurs ou à leur intermédiaire.
Une décision défavorable sera motivée et sera signifiée aux successeurs ou à leur intermédiaire dans le même délai.
La décision est communiquée au receveur compétent des droits de succession.
Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les successeurs ou leur intermédiaire dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.
§ 2. L'attestation en matière d'emploi et de capital est remise pour être jointe à la déclaration de succession et comporte les éléments suivants :
1°les éléments figurant dans la demande de délivrance de l'attestation tels que prévus à l'article 3, § 2, 1° au 6°;
2°la manière dont les placements et constitutions de capital spécifiés et motivés par le ou les demandeurs, conformément à l'article 3, § 1er, 7°, répondent à des besoins financiers et économiques légitimes;
3°la décision de l'administration selon laquelle les conditions en matière d'emploi et de capital, fixées par l'article 60bis et requises pour bénéficier de la réduction, sont entièrement ou en partie remplies ou non, selon les données communiquées par les demandeurs telles que prévues à l'article 3, § 2, 1° à 6°, et d'après les pièces fournies à l'appui.
§ 3. L'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux datés et signés par [1 le directeur-chef de service de l'administration, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de l'administration]1 ou son délégué. Le premier original est signifié aux successeurs ou à leur intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession. Le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, tandis que le troisième exemplaire est gardé par les successeurs ou leur intermédiaire.
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(1ARR 2018-02-22/03, art. 5, 007; En vigueur : 12-03-2018)
Chapitre 4.- L'obligation de notifier.
Art. 5.§ 1er. La preuve que les conditions pour bénéficier du taux réduit restent remplies pendant les cinq ans après le décès, prévue par l'article 60bis, § 5, 4°, alinéa 2, est établie par le dépôt d'une déclaration dont le modèle figure en annexe 3 du présent arrêté, attestant qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 60bis, § 5.
La déclaration visée à l'alinéa précédant est déposée à l'administration par les successeurs chaque année à compter de la date du décès, au plus tard à la fin du trimestre suivant celui de l'anniversaire du décès.
§ 2. Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en vertu de l'article 4 et est accompagnée d'une copie certifiée conforme des documents suivants :
1°les comptes annuels de l'année révolue suivant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu où le siège social est établi;
2°les déclarations et les relevés individuels de l'O.N.S.S. de l'année révolue suivant le décès du de cujus établissant ou permettant de déduire sans équivoque le nombre, exprimé en unités à temps plein, de travailleurs employés par la petite et moyenne entreprise, au cours de cette année;
3°le registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de l'assemblée générale de l'année révolue suivant le décès du de cujus.
§ 3. En cas de décision favorable, l'administration délivre aux successeurs ou à leur intermédiaire, dans les délais visés à l'article 4, deux exemplaires originaux de l'attestation dont le modèle figure en annexe 4 du présent arrêté.
§ 4. En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en deux exemplaires originaux datés et signés par [1 le directeur-chef de service de l'administration, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de l'administration]1 ou son délégué.
Un exemplaire original est délivré aux successeurs ou à leur intermédiaire et le deuxième exemplaire est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent.
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(1ARR 2018-02-22/03, art. 6, 007; En vigueur : 12-03-2018)
Chapitre 5.- Réclamation.
Art. 6.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, les successeurs ou leur intermédiaire peuvent introduire une réclamation motivée par pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification de la décision. L'administration instruit la réclamation sur base des éléments fournis et le directeur général notifie sa décision aux successeurs dans un délai de trente jours à dater de la réception de la réclamation.
(En cas d'absence du Directeur général de [1 de l'administration]1, les compétences de ce fonctionnaire sont exercées par [1 le directeur général adjoint de l'administration]1.) <ARR 2000-08-31/47, art. 2, 002; En vigueur : 31-08-2000>
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(1ARR 2016-12-15/06, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 7.En cas de non-respect des dispositions visées à l'article 60bis, § 5, les droits de succession sont liquidés conformément au tarif général des droits de succession.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 9.Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Formulaire de demande de l'attestation en matière d'emploi et de capital. - Régime applicable jusqu'aux décès survenu avant le 1er janvier 2017.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-03-2018, p. 18430)
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(1ARR 2018-02-22/03, art. 1, 007; En vigueur : 12-03-2018)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Attestation en matière d'emploi et de capital. - Régime applicable jusqu'aux décès survenu avant le 1er janvier 2017.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-03-2018, p. 18439)
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(1ARR 2018-02-22/03, art. 2, 007; En vigueur : 12-03-2018)
Art. N3.[1 Annexe 3. - Notification annuelle. - Régime applicable jusqu'aux décès survenu avant le 1er janvier 2017.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-03-2018, p. 18444)
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(1ARR 2018-02-22/03, art. 3, 007; En vigueur : 12-03-2018)
Art. N4.[1 Annexe 4. - Attestation annuelle en matière d'emploi et de capital. - Régime applicable jusqu'aux décès survenu avant le 1er janvier 2017.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-03-2018, p. 18454)
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(1ARR 2018-02-22/03, art. 4, 007; En vigueur : 12-03-2018)