Texte 1999029607
Article 1er.[1 Le présent arrêté concerne uniquement les options de base groupées " aspirant en nursing " du troisième degré d'enseignement technique de qualification, " puériculture " et " puériculteur/puéricultrice " du troisième degré d'enseignement professionnel.]1
----------
(1ACF 2014-05-15/80, art. 13, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2014 et 01-09-2015, voir ACF 2014-05-15/80, art. 15)
Art. 2.[1 Pour les élèves des options de base groupées " aspirant en nursing " du troisième degré d'enseignement technique de qualification, " puériculture " et " puériculteur/puéricultrice " du troisième degré d'enseignement professionnel, la convention doit être élaborée selon le modèle repris en annexe II.]1
----------
(1ACF 2014-05-15/80, art. 13,2°, 002; En vigueur : 01-09-2014 et 01-09-2015, voir ACF 2014-05-15/80, art. 15)
Art. 3.
<Abrogé par ACF 2018-04-18/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 4.Sont parties à chaque convention visée par le présent arrêté, l'établissement scolaire, l'entreprise et l'élève majeur ou la personne exerçant l'autorité parentale si l'élève est mineur.
Les conventions visées par le présent arrêté reprennent notamment les mentions et dispositions suivantes :
- la date d'entrée en vigueur, la durée, des spécifications relatives à l'horaire et l'objet de la convention;
- l'identité de l'élève et si ce dernier est mineur, de son représentant légal;
- la dénomination de l'entreprise et des membres du personnel chargés de l'accompagnement;
- la dénomination de l'établissement scolaire et des membres du personnel chargés de l'encadrement;
- les obligations réciproques des stagiaires, des établissements scolaires et des entreprises;
- les responsabilités en matière d'assurances;
- pour les conventions visées aux articles 2 et 3, les mesures spécifiques de protection sanitaire;
- les modes de résiliation et d'expiration des conventions.
Art. 5.Les conventions visées par le présent arrêté ne peuvent être conclues qu'avec une entreprise. Par entreprise, on entend également une institution, une administration publique, un pôle technologique ou toute autre structure dont l'organisation est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le secteur d'activités concerné.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par ACF 2014-05-15/80, art. 13,3°, 002; En vigueur : 01-09-2014 et 01-09-2015, voir ACF 2014-05-15/80, art. 15>
Art. N2.Annexe II. Convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante pour :
- l'option de base groupée " puériculture " de l'enseignement secondaire professionnel,
- l'option de base groupée " aspirant en nursing " de l'enseignement technique de qualification,
de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-10-1999, p. 40711 - 40713).
Art. N3.
<Abrogé par ACF 2018-04-18/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2018>