Texte 1999029491
Article 1er.Les échelles de fonction des membres du personnel enseignant des hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont fixées comme suit :
PROFESSEUR DE RELIGION | |
a) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe de l'arrête du | 415 |
25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des | |
professeurs de religion et des inspecteurs de religion des | |
religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des | |
établissements de la Communauté française | |
b) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, non vise | 411 |
sous a) | |
c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, non vise | 348 |
sous a) | |
d) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, non vise | 241 |
sous a) | |
FONCTIONS DE RANG 1 | |
[ 1 - Maître de formation pratique | |
a) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à | 249/1 |
l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 relatif aux | |
fonctions et titres des membres du personnel enseignant | |
des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la | |
Communauté française, porteur du certificat d'aptitude | |
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) | |
en Hautes Ecoles | |
b) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à | 245 |
l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 précise, non | |
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à | |
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles | |
c) porteur d'autres titres | 216 |
2 - Maître assistant | |
a) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du | 422 |
décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et | |
titres des membres du personnel enseignant des Hautes | |
Ecoles organisées ou subventionnées par la | |
Communauté française, avec comme diplôme de base un | |
diplôme de niveau supérieur du 3e degré, porteur du | |
certificat d'aptitude pédagogique approprie à | |
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles | |
b) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret | 350 |
du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de base un | |
diplôme de niveau supérieur du 2 e degré, porteur du | |
certificat d'aptitude pédagogique approprie à | |
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles | |
c) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du | 249/1 |
décret du 8 février 1999 précise, avec comme | |
diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du | |
1er degré, porteur du certificat d'aptitude | |
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) | |
en Hautes Ecoles | |
d) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du | 415 |
décret du 8 février 1999 précise, avec comme | |
diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du | |
3e degré, non porteur du certificat d'aptitude | |
pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) | |
en Hautes Ecoles | |
e) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du | 340 |
décret du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de | |
base un diplôme de niveau supérieur du 2e degré, non | |
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à | |
l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles | |
f) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du | 245 |
décret du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de | |
base un diplôme de niveau supérieur du 1er degré, non | |
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie | |
à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles | |
g) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, | 411 |
non vise sous a) | |
h) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, | 348 |
non vise sous b) | |
i) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, | 241 |
non vise sous c) | |
[ 2bis. Maître assistant charge de la gestion administrative | |
et juridique de la Haute Ecole : | |
porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret du 8 février | [1 422]1 |
1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant | |
des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté | |
française, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur | |
du 3e degre | |
2ter. Maître-assistant charge de la gestion financière | |
et comptable de la Haute Ecole : | |
porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret du 8 février | [1 422]1 |
1999 précise, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du | |
3e degre] | |
<ACF 2007-03-30/56, art. 1, 006; En vigueur : 13-11-2000> | |
3 - Charge de cours | |
a) porteur d'un des titres de capacité vises à | 436/1 |
l'article 4, 1er, alinéa 1er, du décret du | |
8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des | |
membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles | |
organisées ou subventionnées par la Communauté française, | |
porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie | |
à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles | |
b) porteur d'un des titres de capacité vises à | 422 |
l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 | |
précise, porteur du certificat d'aptitude pédagogique | |
approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) | |
en Hautes Ecoles | |
c) porteur d'un des titres de capacité vises à | 436 |
l'article 4, 1er, alinéa 1er, du décret du | |
8 février 1999 précise, non porteur du certificat | |
d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement | |
supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles | |
d) porteur d'un des titres de capacité vises à | 415 |
l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 | |
précise, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique | |
approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en | |
Hautes Ecoles ] | |
<ACF 2003-04-10/77, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005> | |
FONCTION DE RANG 2 | |
[1 - Maître principal de formation pratique | 415] |
<ACF 2003-04-10/77, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005> | |
2 - Chef de travaux | |
porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1, | 436 |
alinéa 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et | |
titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles | |
organisées ou subventionnées par la Communauté française | |
3 - Professeur | |
porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1, | 445 |
alinéa 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et | |
titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles | |
organisées ou subventionnées par la Communauté française | |
4 - Chef de bureau d'études | |
porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1, | 445 |
1er alinéa du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et | |
titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles | |
organisées ou subventionnées par la Communauté française | |
[ FONCTIONS ELECTIVES | |
1. Le directeur de catégorie désigne ou nomme, selon le cas, | |
dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 | |
relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées | |
ou subventionnées par la Communauté française, bénéficie d'une allocation | |
pendant la durée de son mandat. | |
Le montant de cette allocation est constitue par la différence entre, | |
d'une part, l'échelle de fonction 475 du directeur telle que visée dans | |
le chapitre E de arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 | |
les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, | |
du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical | |
des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel | |
du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, | |
des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement | |
par correspondance et de l'enseignement primaire subventionne | |
et les échelles des grades du personnel des centres psycho-medico-sociaux | |
de l'Etat, et d'autre part, échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 | |
pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement | |
à titre définitif avant son mandat de Directeur de catégorie | |
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, | |
avant son mandat de directeur de catégorie, d'une échelle barémique plus | |
élevée que échelle de fonction 475, le montant de l'allocation est | |
constitue par la différence entre d'une part échelle de fonction 450 du | |
directeur-adjoint telle que visée dans le chapitre F de arrête royal du | |
27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des | |
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire | |
éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de | |
l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection charge de la | |
surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service | |
d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement | |
primaire subventionne et les échelles des grades du personnel des centres | |
psycho-medico-sociaux de l'Etat, et d'autre part échelle de la fonction | |
de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou | |
d'un engagement à titre définitif avant son mandat de directeur | |
de catégorie | |
Lorsque le membre du personnel est nomme ou engage à titre définitif | |
dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la | |
fixation de l'allocation visée selon les cas aux alinéas 2 ou 3, de | |
prendre en considération chacune de ces fonctions au prorata de celles-ci. | |
2. Le directeur-president désigne dans le respect des articles 15 et 16 | |
du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes | |
Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, | |
bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat. | |
Le montant de cette allocation est constitue par la différence qui existe | |
entre, d'une part, échelle de fonction 480 telle que visée dans le | |
chapitre F de arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les | |
échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du | |
personnel auxiliaire éducation, du personnel paramédical des | |
établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du | |
service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, des | |
membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par | |
correspondance et de l'enseignement primaire subventionne et les échelles | |
des grades du personnel des centres psycho-medico-sociaux de l'Etat, et | |
d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour | |
laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre | |
définitif avant son mandat de directeur-president. | |
Lorsque le membre du personnel est nomme ou engage à titre définitif dans | |
plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la fixation | |
de l'allocation visée à l'alinéa 2, de prendre en considération chacune | |
des fonctions au prorata de celles-ci. | |
3. Le membre du personnel qui, avant le 1er septembre 1996, était nomme ou | |
engage à titre définitif à la fonction de sous-directeur, de directeur | |
dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième | |
degrés ou de directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur | |
non universitaire du troisième degré telles que visées dans arrête de | |
l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et | |
classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, | |
du personnel auxiliaire éducation, du personnel paramédical, du | |
personnel psychologique, du personnel social des établissements | |
d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, | |
artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et | |
les fonctions des membres du personnel du service d'inspection charge de | |
la surveillance de ces établissements, bénéficie de la situation la plus | |
favorable, soit échelle correspondant à son engagement ou sa nomination | |
à titre définitif, soit le traitement relatif à un mandat de directeur de | |
catégorie ou de directeur-president tels que vises aux points 1 et 2 | |
ci-dessus. | |
Le directeur de catégorie qui est en outre désigne directeur-president | |
bénéficie de l'allocation visée au point 2 ci-dessus.] | |
[2Fonction non élective : 1. Le directeur-adjoint désigné dans le respect de l'article 5 du décret 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 24 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles bénéficie d'une allocation pendant la durée de sa désignation. Le montant de cette allocation est constitué par la différence entre, d'une part, l'échelle de fonction 474 et d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant sa désignation de directeur-adjoint. Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, avant sa désignation de directeur-adjoint, d'une échelle barémique plus élevée que l'échelle de fonction 474, le membre du personnel conserve l'échelle de la fonction de rang 1 ou 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant sa désignation de directeur adjoint.]2 | |
<ACF 2007-03-30/56, art. 2, 006; En vigueur : 04-07-2007> | |
(1)<ACF 2017-10-25/08, art. 1, 014; En vigueur : 14-09-2017> | |
(2)<ACF 2021-02-25/08, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2021> |
Article 1er.[1 A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.]1
["2 Les alin\233as 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, \224 la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'\226ge de 57 ans ou de 58 ans."°
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(1Inséré par ACF 2009-02-12/62, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2009)
(2DCFR 2015-01-29/08, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 1ter.[1 A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.
A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.]1
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(1Inséré par DCFR 2015-01-29/08, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.Le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est abrogé sauf pour l'application de l'article 3 du présent arrêté.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les membres du personnel entrés en fonction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à bénéficier, pour la fonction qu'ils exerçaient, l'échelle barémique fixée au chapitre F de l'arrêté du 27 juin 1974 précité, pour autant que les dispositions de l'article 1 ne leur soient pas plus favorables.
(Les maîtres-assistants, non porteurs d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, à qui est attribuée l'échelle 415 en application du chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, bénéficient de l'échelle 422, s'ils sont en possession du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles.) <ACF 2003-04-10/77, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 3bis.<Inséré par ACF 2005-07-08/60, art. 1; En vigueur : 01-01-2005 et Abrogé : 15-01-2007> Les échelles de traitement spécifiques attribuées conformément à l'article 1er aux membres du personnel enseignant porteurs du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles, sont appliquées à ces membres du personnel à la date à laquelle la Commission CAPAES soumet sa décision motivée d'attribution du CAPAES à l'homologation du Gouvernement ou, à défaut, à la date d'échéance du délai de quatre ou six mois prévu par l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, si cette dernière date est antérieure à la première.
Art. 4.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la rentrée de l'année académique 1999-2000.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE. - [1 Tableau des échelles de traitement au 1er décembre 2010
Echelles de la classe (22 ans) | |||
216 17.081,45 - 29.670,8911 x546,4911 x1.093,3813 x896,3312 x913,04102 x914,06 | 231 20.815,01 - 33.456,0811 x557,3311 x1.114,6613 x914,09112 x914,09 | 241 19.125,84 - 31.766,9111 x557,3311 x1.114,6613 x914,09112 x914,09 | 245 20.039,92 - 32.680,9911 x557,3311 x1.114,6613 x914,09112 x914,09 |
249/1 21.787,00 - 34.428,0711 x557,3311 x1.114,6613 x914,09112 x914,09 | |||
Echelles de la classe (23 ans) | |||
340 20.039,92 - 34.724,1211 x646,4911 x1.292,9812 x646,49112 x1.099,84 | 348 18.940,09 - 33.624,2911 x646,4911 x1.292,9812 x646,49112 x1.099,84 | 350 22.447,71 - 37.131,9111 x646,4911 x1.292,9812 x646,49112 x1.099,84 | |
Echelles de la classe (24 ans) | |||
411 20.039,92 - 36.337,0811 x691,1311 x1.382,2613 x1.293,07102 x1.293,07 | 415 21.333,02 - 37.630,1811 x691,1311 x1.382,2613 x1.293,07102 x1.293,07 | 422 23.740,80 - 40.037,9611 x691,1311 x1.382,2613 x1.293,07102 x1.293,07 | 434 26.490,45 - 42.787,6111 x691,1311 x1.382,2613 x1.293,07102 x1.293,07 |
435 31.149,95 - 42.787,5819 x1.293,0782 x1.293,07 | 436 28.155,10 - 44.452,2611 x691,1311 x1.382,2613 x1.293,07102 x1.293,07 | 436/1 30.602,64 - 46.899,8011 x691,1311 x1.382,2613 x1.293,07102 x1.293,07 | 437 32.814,65 - 44.452,2819 x1.293,0782 x1.293,07 |
445 35.088,66 - 51.385,8211 x691,1311 x1.382,2613 x1.293,07102 x1.293,07 | 446 39.748,14 - 51.385,7719 x1.293,0782 x1.293,07 | ||
[1 474 29.214,08 - 45.823,60 11 x 713,41 11 x 1.426,82 13 x 1.315,39 102 x 1.315,39]1 | |||
(1)<ACF 2021-02-25/08, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2021> |
]1
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(1ACF 2010-12-16/21, art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2010)
Art. N1.bis. (NOTE : l'ACF 2007-03-30/56, art. 4-6, mentionne un Chapitre F' du présent arrêté. Il s'agit apparemment d'un chapitre de l'AR 1974-06-27/30, non repris par Justel.)