Texte 1999029453
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°L'enfant : le mineur soumis à l'obligation scolaire à qui il est dispensé un enseignement à domicile, conformément à l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et pour qui une information d'enseignement à domicile a été faite conformément à l'article 8, alinéa 4, de arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire.
2°Les parents : les personnes investies de la puissance parentale ou qui ont leur garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;
3°L'enseignement à domicile : un enseignement dispensé par les parents eux-mêmes, par une autre personne désignée par les parents ou par un établissement choisi par les parents, qui n'est ni organisé ni subventionné ni reconnu par la Communauté française;
4°L'inspecteur : l'inspecteur cantonal ou l'inspectrice cantonale de l'enseignement primaire.
Art. 2.Lorsque l'inspecteur est en possession des informations faites conformément à l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal précité, et au plus tard le 15 octobre de chaque année, il transmet aux parents concernés, une formule de déclaration dont un modèle figure en annexe A.
Art. 3.Dans les cinq jours, les parents retournent la déclaration dûment remplie en 2 exemplaires à l'Inspecteur. Un des exemplaires leur sera renvoyé par l'inspecteur avec sa signature et le sceau du canton, comme preuve de la déclaration d'enseignement à domicile.
Art. 4.Les parents sont tenus d'assurer ou de faire assurer un enseignement de niveau équivalent à celui imposé aux établissements scolaires organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française et répondant aux dispositions des articles 6, 8 et 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Pour les enfants âgées de 6 à 14 ans, les parents sont également tenus d'assurer ou de faire assurer un enseignement répondant aux dispositions de l'article 16 du même décret. Pour les enfants âgés de plus de 14 ans, les parents sont également tenus d'assurer ou de faire assurer un enseignement répondant aux dispositions des articles 24 et 25 ou des articles 34 et 35 du même décret.
Art. 5.L'inspecteur est chargé du contrôle du niveau des études de l'enfant. Les parents sont tenus de s'y soumettre. A défaut, l'inspecteur les dénonce au Procureur du Roi.
Art. 6.Un contrôle du niveau des études est effectué durant l'année où l'enfant atteint l'âge de 8 ans, de 10 ans et de 14 ans.
Art. 7.L'inspecteur peut effectuer d'autres contrôles du niveau des études entre l'âge de 6 ans et l'âge de 16 ans.
Art. 8.Le contrôle du niveau des études s'effectue dans un lieu fixé par l'inspecteur. Ce lieu doit être un local faisant partie des bâtiments appartenant à des pouvoirs publics.
Art. 9.L'inspecteur fixe la date du contrôle et la communique aux parents au moins un mois à l'avance. Le contrôle doit avoir lieu entre le 1er avril et le 30 juin. L'inspecteur peut organiser le contrôle de manière collective pour l'ensemble des enfants concernés domiciliés dans son canton. Plusieurs inspecteurs peuvent également se grouper pour organiser un tel contrôle.
Art. 10.Le contrôle du niveau des études est conforme aux socles de compétences définis par le décret du 26 avril 1999 portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le Parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Pour effectuer ce contrôle, l'inspecteur utilise les épreuves d'évaluation produites par la commission des outils d'évaluation instituée par l'article 19 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Il peut également utiliser des épreuves tirées de l'examen cantonal, d'examens scolaires ou d'évaluations externes ainsi que ses propres épreuves, pour autant qu'elles répondent aux exigences de l'alinéa 1er du présent article.
Art. 11.Un jury composé de l'inspecteur et de 4 directeurs d'écoles primaires ou fondamentales organisées ou subventionnées par la Communauté française pour les contrôles effectués entre 6 et 12 ans, est constitué chaque année. Ce Jury est présidé par l'inspecteur.
Un jury composé de l'inspecteur et de 4 professeurs d'établissements d'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française pour les contrôles effectués entre 13 et 16 ans est constitué chaque année. Ce jury est présidé par l'inspecteur.
Chaque jury détermine, sur base des contrôles effectués, si l'enfant a atteint le niveau des études correspondant aux socles de compétences définis par le décret du 26 avril 1999 précité. Une attestation dont un modèle figure en annexe B du présent arrêté, est délivrée aux parents, indiquant que l'enfant s'est présenté au contrôle et si le niveau des études est satisfaisant ou non.
Si à l'issue d'un contrôle, le niveau des études n'est pas satisfaisant, un second contrôle est organisé dans les 6 mois, à une date à fixer de commun accord entre l'inspecteur et les parents.
A l'issue de ce second contrôle, une attestation dont un modèle figure en annexe C du présent arrêté, est délivrée aux parents, indiquant que l'enfant s'est présenté au second contrôle et si le niveau des études est satisfaisant ou non.
Si à l'issue de ce second contrôle, le niveau des études reste insuffisant, les parents sont tenus d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française dès l'année scolaire suivante. Après avoir pris l'avis du jury, le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions, détermine l'année et, s'il échet, la forme d'enseignement dans lesquelles l'enfant doit être inscrit. A cet effet, Il peut déroger aux conditions fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Si les parents n'obtempèrent pas, l'inspecteur les dénonce au Procureur du Roi.
Art. 12.L'inspecteur conserve un dossier de chaque enfant. Ce dossier comprend les noms, prénoms, date de naissance et adresse de l'enfant ainsi que l'adresse de ses parents. Des copies des attestations visées à l'article 11 y figurent également ainsi qu'une copie de toute la correspondance portant sur le cas.
Art. 13.Si un enfant change de domicile et que ce changement entraîne son passage dans un autre canton scolaire, l'inspecteur transmet le dossier à son collègue dans les 10 jours.
Art. 14.Le dossier de l'enfant est conservé dans les archives de l'inspection au moins 5 ans après que l'enfant soit devenu majeur.
Art. 15.L'inspecteur dresse un rapport annuel sur l'enseignement à domicile reprenant notamment le nombre d'enfants de son canton, le nombre de contrôles effectués et les résultats de ces contrôles. Le rapport est transmis avant le 31 août au Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions.
Art. 16.Durant l'année où il atteint l'âge de 12 ans, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le jury institué par l'article 17 de l'arrêté du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, pour obtenir le certificat d'études de base. Sur demande des parents, il peut passer cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 11 ans ou durant l'année où il atteint l'âge de 13 ans.
L'enfant qui n'a pas obtenu le certificat d'études de base et qui a atteint l'âge de 13 ans, est considéré comme ne satisfaisant pas au niveau des études. Dans ce cas, les parents sont tenus d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire dès l'année scolaire suivante.
Art. 16bis.<Inséré par ACF 2004-05-24/35, art. 1; En vigueur : 01-06-2005> Durant l'année où il atteint l'âge de 13 ans, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par le chapitre II du décret du 12 mai 2004 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice), pour obtenir l'attestation d'orientation visée à l'article 1er, § 1er, 1° du décret du précité. Sur demande des parents, il peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 12 ans ou durant l'année où il atteint l'âge de 14 ans.
L'enfant qui n'a pas obtenu l'attestation d'orientation A et qui atteint l'âge de 14 ans, est considéré comme ne satisfaisant pas au niveau des études. Dans ce cas, les parents sont tenus d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire dès l'année scolaire suivante.
Art. 17.<ACF 2004-05-24/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2004> Durant l'année où il atteint l'âge de 15 ans, et, pour autant qu'il ait obtenu une attestation d'orientation A délivrée au terme du premier degré, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par le chapitre II du décret du 12 mai 2004 précité pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. Sur demande des parents, il peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 14 ans ou durant l'année où il atteint l'âge de 16 ans.
L'enfant qui n'a pas obtenu le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré et qui a atteint l'âge de 16 ans, est considéré comme ne satisfaisant pas au niveau des études. Dans ce cas, les parents sont tenus d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire dès l'année scolaire suivant, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de 18 ans.
Art. 17bis.<Inséré par ACF 2004-05-24/35, art. 3; En vigueur : 01-06-2004> Durant l'année civile où il atteint l'âge de 17 ans et pour autant qu'il ait obtenu son certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, l'enfant doit se présenter à l'examen organisé par le Jury institué par le chapitre III du décret du 12 mai 2004 précité pour obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur. Sur demande des parents, il peut présenter cet examen durant l'année où il atteint l'âge de 16 ans.
Art. 18.(Abrogé) <ACF 2004-05-24/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2004>
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 20.Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe A. - Déclaration d'enseignement à domicile
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40631).
Art. N2.Annexe B. - Attestation de contrôle du niveau des études
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40632).
Art. N3.Annexe C. - Attestation de second contrôle du niveau des études
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40633).