Texte 1999029451

21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-9-1999
Numéro
1999029451
Page
32472
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-21/33
Entrée en vigueur / Effet
02-09-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1 "le décret": le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;

2 "l'inspection": l'inspection visée à l'article 24, § 2, alinéa 2, 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;

3 "le Conseil de coordination": le Conseil visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 1998 créant le Conseil de coordination et les Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;

4 "la Commission": la Commission de la formation en cours de carrière visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 précité.

Chapitre 2.- Du fonctionnement de la Commission.

Art. 2.Les membres de la Commission visés à l'article 10 du décret sont convoqués, à l'initiative du Président, huit jours avant la réunion.

Les mandats des membres de la Commission sont gratuits.

Les frais de déplacement des membres de la Commission et les frais de fonctionnement de celle-ci, sont à charge du budget du Service général de l'enseignement de promotion sociale.

Pour le remboursement des frais de déplacement, les membres visés à l'article 10, § 2, 1 et 2 du décret sont assimilés au rang qu'ils occupent.

Les autres membres sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12.

Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres de la Commission sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.

Art. 3.La Commission se réunit dans le courant du mois de janvier pour établir la liste des thèmes généraux communs de formation visés à l'article 10, alinéa 1er, du décret, relatifs à l'organisation de la formation en cours de carrière de l'année civile suivante.

Dans les huit jours qui suivent cette réunion, le Président de la Commission transmet cette liste aux organisations syndicales représentées au sein du secteur IX, qui disposent de quinze jours, à dater de la réception de la liste, pour transmettre leur avis au Président de la Commission.

Chacune des organisations syndicales visées à l'alinéa 2:

1 soit marque son accord sur la liste proposée par la Commission;

2 soit propose, de manière motivée, une autre liste.

La Commission se réunit dans les quinze jours qui suivent la réception des avis des organisations syndicales vises à l'alinéa 2, afin d'arrêter définitivement la liste reprenant les thèmes généraux communs de formation et de la soumettre à l'approbation du Gouvernement, au plus tard le 15 mars, conformément à l'article 10, alinéa 1er et du décret.

Lorsque la Commission arrête une liste différente de celle visée à l'alinéa 3, 2, elle motive son choix auprès du Gouvernement et auprès de l'organisation syndicale concernée.

Art. 4.Le Gouvernement:

1 s'il approuve la liste visée à l'article 3, charge le Service général de l'enseignement de promotion sociale de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance de la transmettre à la Commission, au Service général des Affaires pédagogique, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, au Conseil de coordination et aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs visés à l'article 15, alinéa 2 du décret;

2 s'il n'approuve pas la liste, invite la Commission à la modifier dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Gouvernement la modifie et charge le Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance de la transmettre à la Commission, au Service général des Affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, au Conseil de coordination et aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

Chapitre 3.- De l'organisation des formations.

Art. 5.Les traitements ou les subventions-traitements et autres frais afférents à l'organisation des formations sont imputés sur les crédits budgétaires affectés aux formations en cours de carrière.

Le volume de la charge attribuée aux formateurs vises à l'article 4,1 du décret ne peut dépasser un cinquième de leurs prestations dans l'enseignement quand celles-ci correspondent à un temps plein.

Conformément à l'article 9, alinéa 2, 2, et alinéa 3, les formations s'inscrivant dans le cadre du décret sont organisées sur la base d'une convention établie selon le modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.

Un exemplaire de la convention visée à l'alinéa 3 doit parvenir, avant le début de la formation:

1 au Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance;

2 au Président de la Commission;

3 au Service d'inspection.

Art. 6.Pour les activités de formation organisées en application de l'article 9, alinéa 2, 1 et 2 du décret, le rapport de l'Inspection doit être adressé au Service général de renseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance, au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin de la formation en cours de carrière concernée.

En l'absence du rapport visé à l'alinéa 1er, ou en cas de dépassement du délai prévu, l'avis de l'inspection est réputé favorable.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de sanction des études, l'attestation visée à l'article 7 du décret est délivrée suivant le modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.

Chapitre 4.- Des dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française:

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe.

Art. N1.Convention établie dans le cadre de décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 02-09-1999, p. 32474-32475).

Art. N2.Annexe II. Attestation délivrée dans le cadre de la formation en cours de carrière du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale (décret du 30 juin 1998)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 02-09-1999, p. 32475).

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