Texte 1999029435

17 MAI 1999. - Décret portant certaines mesures relatives à la contribution des membre du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) au paiement des pensions de survie. (Note : Abrogé dans le futur à une date indéterminée par DCFR 2002-06-20/38, art. 7) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-2000 et mise à jour au 20-09-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-1-2000
Numéro
1999029435
Page
318
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-17/51
Entrée en vigueur / Effet
06-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

- décret du 3 juillet 1986 : le décret du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), modifié par les décrets du 15 mai 1992, du 29 novembre 1993 et du 27 décembre 1993.

- RTBF : Radio-Télévision belge de la Communauté française.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er du décret du 3 juillet 1986, depuis l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au 31 décembre 2001, le taux de la retenue est augmenté pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est au moins égale à (24.789,35 EUR). Le pourcentage d'augmentation de la retenue est fixé de la manière suivante : <ACF 2002-06-20/62, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2002>

0,6 % pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est comprise entre (24.789,35 EUR) et (37.184,02 EUR); <ACF 2002-06-20/62, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2002>

(1 % pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est comprise entre (37.184,03 EUR) et (49.578,70 EUR;) <Erratum, voir M.B. 15.10.1999, p. 39213><ACF 2002-06-20/62, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2002>

1,4 % pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est comprise entre (49.578,71 EUR) et (61.973,37 EUR); <ACF 2002-06-20/62, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2002>

1,5 % pour les agents dont la rémunération annuelle totale brute est égale ou supérieure à (61.973,38 EUR). <ACF 2002-06-20/62, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2002>

Art. 3.Par dérogation à l'article 10, § 3 du décret du 3 juillet 1986, la prime visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 relatif à la désignation à durée déterminée à certains emplois de la RTBF, fait partie de la rémunération totale brute pour le calcul de l'augmentation de la retenue tel que fixé à l'article 2.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 1986, les agents qui deviennent membres du personnel définitif de la RTBF entre l'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2001 et dont la date d'entrée en service à la RTBF est antérieure au 14 octobre 1995, contribuent au paiement des pensions de survie par une retenue unique perçue à la date de leur nomination à titre définitif.

Cette retenue est égale au pourcentage d'augmentation tel que fixé à l'article 2, appliqué aux rémunérations perçues durant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et la date de leur nomination à titre définitif.

La RTBF met, trimestriellement, le montant total des retenues faites conformément aux alinéas 1er et 2, à la disposition du Fonds des pensions créé par le décret du 18 mai 1992.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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