Texte 1999029411
Article 1er.<ACF 2002-07-17/58, art. 1, 002; En vigueur : 27-09-2002> Le présent arrêté s'applique à toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou (spécialisé), organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que dans [1 un établissement d'enseignement supérieur non universitaire ou]1 un centre psycho-medico-social organisé ou subventionné par la Communauté française. <DCFR 2004-03-03/36, art. 306, 003; En vigueur : 01-09-2004>
----------
(1ACF 2012-06-28/26, art. 1, 004; En vigueur : 30-08-2012)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" agression " : toute atteinte physique et/ou psychologique contre la personne (visé) à l'article 1er ainsi que toute détérioration (aux biens de celle-ci) commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, (dans le cadre du service de la personne visée à l'article 1er) ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'agression est en relation directe avec le service; <ACF 2002-07-17/58, art. 2, 002; En vigueur : 27-09-2002>
2°" assistance en justice " : la prise en charge partielle ou totale des honoraires et des frais d'avocat et de procédure;
3°" assistance psychologique d'urgence " : l'assistance limitée dans le temps avec un maximum de 12 séances d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'une agression.
Cette assistance psychologique d'urgence est réservée aux atteintes contre la personne;
4°" prestataire de l'assistance " : personne qui fournit à la victime de l'agression l'assistance en justice ou psychologique d'urgence visée par le présent arrêté;
5°" service concerné " : Service général des Affaires générales du Secrétariat général.
Art. 3.L'assistance en justice et l'assistance psychologique d'urgence telles que définies à l'article 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé une plainte auprès des autorités judiciaires.
Art. 4.§ 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifié, la victime d'une agression introduit la demande d'assistance en justice et/ou psychologique, par [2 envoi recommandé]2, dans les 8 jours ouvrables de la survenance des faits, auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire qui vérifie si les conditions du présent arrêté sont remplies. Dans le même délai, elle envoie également par [2 envoi recommandé]2, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements organisés par la Communauté française (...) (, au directeur du centre pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et au pouvoir organisateur pour les établissements et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française). <ACF 2002-07-17/58, art. 3, 002; En vigueur : 27-09-2002>
["1 Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur non universitaire, la demande vis\233e \224 l'alin\233a 1er est introduite aupr\232s de la Direction g\233n\233rale de l'enseignement non obligatoire."°
La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'agression.
(Le chef de l'établissement, le directeur du centre ou le pouvoir organisateur), selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis [1 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'enseignement non obligatoire]1, dans les 3 jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée à l'alinéa 1er et transmet à la victime copie de son avis dans les mêmes délais. <ACF 2002-07-17/58, art. 3, 002; En vigueur : 27-09-2002>
§ 2. Lorsque l'agression a été commise à l'extérieur de l'établissement scolaire, la demande d'assistance en justice ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'agression ait pu être identifié.
§ 3. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, un recours auprès du Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions, par [3 envoi recommandé]3 dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
["1 Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur non universitaire, la d\233cision d'octroi d'assistance est prise dans les 8 jours ouvrables qui suivent la r\233ception de la demande vis\233e au \167 1er, alin\233a 1er, par la Direction g\233n\233rale de l'enseignement non obligatoire. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure d\251ment justifi\233, son repr\233sentant, peut introduire, via la Direction g\233n\233rale de l'enseignement non obligatoire, un recours aupr\232s du Ministre qui a l'enseignement sup\233rieur dans ses attributions, par lettre recommand\233e dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance."°
----------
(1ACF 2012-06-28/26, art. 2, 004; En vigueur : 30-08-2012)
(2ACF 2017-10-25/10, art. 8, 005; En vigueur : 15-02-2018)
(3ACF 2017-10-25/10, art. 9, 005; En vigueur : 15-02-2018)
Art. 5.La gestion de l'assistance en justice et de l'assistance psychologique d'urgence relève de la compétence du service concerné.
La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique est limitée, par sinistre, à BEF 150 000.
A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la victime peut être autorisée à dépasser le seuil prévu à l'alinéa 2 du présent article. La demande doit être introduite auprès du service concerné.
Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à intervention.
Le service concerné est seul habilité à apprécier les états de frais et d'honoraires visés aux alinéas 2 et 3 et se réserve le droit de refuser ou d'interrompre son intervention :
- lorsqu'il estime que la thèse de la victime n'est pas défendable;
- lorsqu'il juge que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
- lorsqu'il estime qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires, pour lesquels le service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent, sont pris en charge conformément au présent arrêté dans l'hypothèse où la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du service concerné visée à l'alinéa 3 est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables, à dater de sa réception.
Art. 6.Dans le cadre des assistances en justice ou psychologique d'urgence, (la personne visée à l'article 1er) communique au service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, toutes citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification. <ACF 2002-07-17/58, art. 4, 002; En vigueur : 27-09-2002>
Art. 7.(La personne visée à l'article 1er) recourt au prestataire de l'assistance de son choix. <ACF 2002-07-17/58, art. 5, 002; En vigueur : 27-09-2002>
Le cas échéant, le service concerné lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique au service concerné le(s) nom(s) du (des) prestataire(s) de son choix qui prend (prennent) en charge son dossier.
Art. 8.Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques d'urgence sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné.
Art. 9.<ACF 2002-07-17/58, art. 6, 002; En vigueur : 27-09-2002> Par dérogation à l'article 4, § 1er, les personnes exerçant leur fonction en tout ou en partie ou chargées d'une mission dans un établissement d'enseignement fondamental, ordinaire ou (spécialisé), organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que dans un centre psycho-medico-social, ayant subi une agression au plus tôt le 16 avril 2002 et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant modification du présent article, peuvent obtenir le bénéfice de l'assistance en justice et/ou psychologique d'urgence selon les conditions prévues par le présent arrêté, pour autant qu'elles introduisent leur demande dans le mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant modification du présent article. <DCFR 2004-03-03/36, art. 306, 003; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.