Texte 1999029340
Chapitre 1er.- Des dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et des membres du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française [1 visés à l'article 49 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par " formation en cours de carrière ", toute activité de formation qui a pour objet l'entretien, le perfectionnement ou l'actualisation des compétences des membres du personnel visés à l'article 1er.
La formation en cours de carrière comprend également des activités permettant aux membres du personnel dont la formation initiale ne répond pas ou plus aux exigences de la fonction ou à l'offre d'enseignement, d'acquérir les compétences nécessaires soit à l'exercice de leur(s) fonction(s), soit à l'exercice d'une autre fonction dans l'enseignement, en ce compris les fonctions de sélection et de promotion.
Art. 3.Les objectifs généraux de la formation en cours de carrière sont :
1°la capacité de mettre en oeuvre les activités visées à l'article 2;
2°l'acquisition des comportement propres à gérer efficacement les relations humaines;
3°l'acquisition et la mise à jour des connaissances et des aptitudes professionnelles, notamment celles qui sont liées à l'application des dispositions fixées par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
4°l'étude et l'analyse des facteurs artistiques, sociaux, économiques et culturels qui influencent le comportement des personnes et les conditions d'exercice de la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
5°le développement de la communication, du travail en équipe, de l'interdisciplinarité ainsi que l'émergence et le développement de projets au sein des établissements;
6°la réorientation professionnelle, dans l'enseignement, des enseignants en disponibilité par défaut d'emploi;
7°[1 la formation spécifique pour les candidats à l'emploi de sélection visée à l'article 40, alinéa 1er, 6°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ainsi qu'à l'article 51, alinéa 1er, 5°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 4.[1 Pour l'application du chapitre II du présent décret, les formateurs sont :
1°des membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
2°des membres des services du Gouvernement de la Communauté française ;
3°des membres du personnel d'organisations bénéficiaires de subventions octroyées par le ministre ayant la culture ou la jeunesse dans ses attributions, ou son délégué ;
4°des experts nationaux ou internationaux, personnes morales ou physiques ]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 5.[1 ...]1
Les activités de formation ne sont pas soumises au dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, ni à celles de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française, ni à celles de l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er auxquels est attribué un traitement d'activité ou une subvention-traitement d'activité et qui bénéficient d'une formation ou qui l'assurent sont réputés en activité de service pendant la durée de la formation.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent assurer ou participer à une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service ou à un rappel en service.
Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, la durée de la formation suivie n'est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire que si celle-ci est englobée dans les limites des prestations attribuées et pour la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.
Art. 7.A l'issue de la formation, une attestation est délivrée par l'organisateur visé à l'article 9, selon les modalités fixées par le Gouvernement [1 de la Communauté française, ci-après dénommé le Gouvernement1 ]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 8.Le Gouvernement détermine, après concertation avec l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, l'inspection, les représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives siégeant au Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, les conditions auxquelles les formations peuvent être rendues obligatoires.
Chapitre 2.- Des formations dispensées dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Art. 9.[1 Les formations visées à l'article 2 sont organisées par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, selon les modalités que le Gouvernement détermine]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 10.Il est créé la " Commission de la formation en cours de carrière ", ci-après dénommée " la Commission " chargée, après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant au Comité des Services publics provinciaux et locaux - section II, de soumettre à l'approbation du Gouvernement dans le courant du premier trimestre de chaque année [1 scolaire ]1, les thèmes généraux communs de formation relatifs aux objectifs visés à l'article 3, pour l'année [1 scolaire ]1 suivante.
["1 La Commission agr\233e les formations vis\233es \224 l'article 2 ainsi que les formateurs vis\233s \224 l'article 4. La Commission est compos\233e : 1\176 de l'administrateur g\233n\233ral de l'administration g\233n\233rale de l'enseignement ou de son d\233l\233gu\233, qui pr\233side ; 2\176 de quatre membres, \224 raison d'un membre par domaine d'enseignement, du service de l'inspection de l'enseignement artistique vis\233 \224 l'article 3, alin\233a 2, 5\176, du d\233cret du 8 mars 2007 relatif au service g\233n\233ral de l'inspection, au service de conseil et de soutien p\233dagogiques de l'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise, aux cellules de conseil et de soutien p\233dagogiques de l'enseignement subventionn\233 par la Communaut\233 fran\231aise et au statut des membres du personnel du service g\233n\233ral de l'inspection et des conseillers p\233dagogiques ; 3\176 du pr\233sident du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit vis\233 \224 l'article 121 du d\233cret du 2 juin 1998 pr\233cit\233 ou de son d\233l\233gu\233 ; 4\176 de quatre repr\233sentants du personnel directeur et enseignant que ce Conseil d\233signe en son sein, \224 raison d'un repr\233sentant par domaine d'enseignement ; 5\176 d'un repr\233sentant de chaque organe de repr\233sentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit ; 6\176 d'un repr\233sentant du ministre ayant l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit dans ses attributions. La Commission est assist\233e d'un secr\233taire et d'un secr\233taire suppl\233ant d\233sign\233s par le Gouvernement au sein de ses services"°
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
La rétribution des membres de la Commission est fixée par le Gouvernement.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 3.- Du contrôle des formations dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Art. 11.[1 Les services de l'administration, en ce compris l'inspection de l'enseignement artistique visée à l'article 3, alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 précité, dans leurs missions respectives, sont chargés :
1°du respect de l'application des dispositions du présent décret;
2°du contrôle de la gestion et de l'exécution des projets de formation ainsi que de la participation effective des membres du personnel visés à l'article 1er ;
3°du contrôle de l'utilisation des crédits et des subventions affectés aux formations]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 4.- De l'évaluation globale des formations.
Art. 12.[1 Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 7° et 9°, du décret du 8 mars 2007 précité, le service de l'inspection de l'enseignement artistique ]1 évalue annuellement la mise en application du présent décret et s'assure que la réalisation pédagogique des activités de formation en cours de carrière :
1°atteint un niveau suffisant par rapport à celui des projets agréés et est conforme à ceux-ci;
2°implique la participation et suscite l'intérêt des bénéficiaires;
3°est menée dans un cadre répondant aux nécessités pédagogiques;
4°compte un nombre de bénéficiaires en relation avec les inscriptions.
["1 Ce rapport d'\233valuation est soumis au Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit pour avis. Le rapport d'\233valuation et l'avis du Conseil de perfectionnement sont transmis au Ministre qui a cet enseignement dans ses attributions"°
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 13.Toute personne impliquée directement comme formateur ne peut assumer de rôle dans l'évaluation ou le contrôle de cette formation.
Chapitre 5.- Des moyens budgétaires.
Art. 14.Les crédits budgétaires affectés aux formations en cours de carrière, en ce compris les rémunérations correspondantes, s'élèvent au moins à 0,12 % des dépenses courantes que le budget du ministère de la Communauté française consacre à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Ces crédits sont répartis entre les différents organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs au prorata du nombre total de périodes de cours attribuées au cours de l'année scolaire précédant celle de l'organisation des formations.
Les frais de gestion et de secrétariat ne peuvent être supérieurs à 12 % [1 du montant total]1 des crédits accordés à la formation en cours de carrière.
[" Au moins 40 % des cr\233dits budg\233taires vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont consacr\233s \224 des formations bas\233es sur des th\232mes g\233n\233raux communs de formation vis\233s \224 l'article 10, alin\233a 1er, du pr\233sent d\233cret."°
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 15.Pour l'année 1999, les crédits visés à l'article 14, alinéa 1er, sont multipliés par un coefficient dont la valeur est O,3.
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge