Texte 1999029340
Chapitre 1er.- Des dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et des membres du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française [1 visés à l'article 49 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par " formation en cours de carrière ", toute activité de formation qui a pour objet l'entretien, [1 le développement,]1 le perfectionnement ou l'actualisation des compétences des membres du personnel visés à l'article 1er.
La formation en cours de carrière comprend également des activités permettant aux membres du personnel dont la formation initiale ne répond pas ou plus aux exigences de la fonction ou à l'offre d'enseignement, [1 de développer ou]1 d'acquérir les compétences nécessaires soit à l'exercice de leur(s) fonction(s), soit à l'exercice d'une autre fonction dans l'enseignement, en ce compris les fonctions de sélection et de promotion.
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(1DCFR 2024-05-16/79, art. 62, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 3.Les objectifs généraux de la formation en cours de carrière sont :
1°la capacité de mettre en oeuvre les activités visées à l'article 2;
2°l'acquisition des comportement propres à gérer efficacement les relations humaines;
3°l'acquisition et la mise à jour des connaissances et des aptitudes professionnelles, notamment celles qui sont liées à l'application des dispositions fixées par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
4°l'étude et l'analyse des facteurs artistiques, sociaux, économiques et culturels qui influencent le comportement des personnes et les conditions d'exercice de la fonction d'enseignant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
5°le développement de la communication, du travail en équipe, de l'interdisciplinarité ainsi que l'émergence et le développement de projets au sein des établissements;
6°la réorientation professionnelle, dans l'enseignement, des enseignants en disponibilité par défaut d'emploi;
7°[1 la formation spécifique pour les candidats à l'emploi de sélection visée à l'article 40, [2 alinéa 2, 10°]2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ainsi qu'à l'article 51, [2 alinéa 1er, 3°]2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné]1.
["2 8\176 le m\233canisme de soutien et de d\233veloppement des comp\233tences professionnelles vis\233 au chapitre Ibis."°
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFR 2024-05-16/79, art. 63, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 4.[1 Pour l'application [2 du chapitre Ibis et]2 du chapitre II du présent décret, les formateurs sont :
1°des membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
2°des membres des services du Gouvernement de la Communauté française ;
3°des membres du personnel d'organisations bénéficiaires de subventions octroyées par le ministre ayant la culture ou la jeunesse dans ses attributions, ou son délégué ;
4°des experts nationaux ou internationaux, personnes morales ou physiques ]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFR 2024-05-16/79, art. 64, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 5.[1 ...]1
Les activités de formation ne sont pas soumises [2 aux]2 dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, ni à celles de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de Promotion sociale de la Communauté française, ni à celles de l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFR 2024-05-16/79, art. 65, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er auxquels est attribué un traitement d'activité ou une subvention-traitement d'activité et qui bénéficient d'une formation ou qui l'assurent sont réputés en activité de service pendant la durée de la formation.
Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent assurer ou participer à une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service ou à un rappel en service.
Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, la durée de la formation suivie n'est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire que si celle-ci est englobée dans les limites des prestations attribuées et pour la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.
Art. 7.A l'issue de la formation, une attestation est délivrée [2 ...]2 selon les modalités fixées par le Gouvernement [1 de la Communauté française, ci-après dénommé le Gouvernement1 ]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFR 2024-05-16/79, art. 66, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 8.Le Gouvernement détermine, après concertation avec l'administration générale de l'enseignement [1 ...]1, l'inspection, les représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales représentatives siégeant au Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, les conditions auxquelles les formations peuvent être rendues obligatoires.
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(1DCFR 2024-05-16/79, art. 67, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Chapitre 2.- Des formations dispensées dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Art. 9.[1 Les formations visées à l'article 2 sont organisées par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, selon les modalités que le Gouvernement détermine]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 10.Il est créé la " Commission de la formation en cours de carrière ", ci-après dénommée " la Commission " chargée, [2 ...]2, de soumettre à l'approbation du Gouvernement dans le courant du premier trimestre de chaque année [1 scolaire ]1, les thèmes généraux communs de formation relatifs aux objectifs visés à l'article 3, pour l'année [1 scolaire ]1 suivante.
["1 La Commission agr\233e les formations vis\233es \224 l'article 2 ainsi que les formateurs vis\233s \224 l'article 4. La Commission est compos\233e : 1\176 de l'administrateur g\233n\233ral de l'administration g\233n\233rale de l'enseignement ou de son d\233l\233gu\233, qui pr\233side ; 2\176 de quatre membres, \224 raison d'un membre par domaine d'enseignement, du service de l'inspection de l'enseignement artistique vis\233 \224 l'article 3,[2 alin\233a 3, 4\176, du d\233cret du 10 janvier 2019 relatif au service g\233n\233ral de l'Inspection"° ;
3°du président du [2 Conseil général]2 de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit visé à l'article 121 du décret du 2 juin 1998 précité ou de son délégué ;
4°de quatre représentants du personnel directeur et enseignant que ce Conseil désigne en son sein, à raison d'un représentant par domaine d'enseignement ;
5°d'un représentant de chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
6°d'un représentant du ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions.
["2 7\176 d'un repr\233sentant de chaque organisation syndicale repr\233sentative de l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit"°
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement au sein de ses services]1.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
La rétribution des membres de la Commission est fixée par le Gouvernement.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFR 2024-05-16/79, art. 68, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Chapitre 3.- Du contrôle des formations dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Art. 11.[1 Les services de l'administration, en ce compris l'inspection de l'enseignement artistique visée à l'article 3, [2 alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 précité]2, dans leurs missions respectives, sont chargés :
1°du respect de l'application des dispositions du présent décret;
2°du contrôle de la gestion et de l'exécution des projets de formation ainsi que de la participation effective des membres du personnel visés à l'article 1er ;
3°du contrôle de l'utilisation des crédits et des subventions affectés aux formations]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFR 2024-05-16/79, art. 69, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Chapitre 4.- De l'évaluation globale des formations.
Art. 12.[1 Conformément [2 à l'article 6, § 4, 3°, du décret du 10 janvier 2019 précité]2, le service de l'inspection de l'enseignement artistique ]1 évalue annuellement la mise en application du présent décret et s'assure que la réalisation pédagogique des activités de formation en cours de carrière :
1°[2 est conforme aux objectifs visés à l'article 3 ;]2
2°implique la participation et suscite l'intérêt des bénéficiaires;
3°est menée dans un cadre répondant aux nécessités pédagogiques;
4°compte un nombre de bénéficiaires en relation avec les inscriptions.
["1 Ce rapport d'\233valuation est soumis au [2 Conseil g\233n\233ral"° de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour avis. Le rapport d'évaluation et l'avis du Conseil de perfectionnement sont transmis au Ministre qui a cet enseignement dans ses attributions]1.
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFR 2024-05-16/79, art. 70, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Art. 13.Toute personne impliquée directement comme formateur ne peut assumer de rôle dans l'évaluation ou le contrôle de cette formation.
Chapitre 5.- Des moyens budgétaires.
Art. 14.Les crédits budgétaires affectés aux formations en cours de carrière, en ce compris les rémunérations correspondantes, s'élèvent au moins à 0,12 % des dépenses courantes que le budget du ministère de la Communauté française consacre à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.[2 Au moins 40 % de ces crédits sont consacrés à des formations basées sur des thèmes généraux communs de formation visés à l'article 10, alinéa 1er.]2
["2 L'enveloppe telle que fix\233e \224 l'alin\233a 1er est augment\233e d'un montant de 45.000 euros en 2024 et d'un montant de 130.000 euros \224 partir de 2025. A partir de 2026, ce dernier montant est index\233 annuellement en fonction du rapport entre l'indice g\233n\233ral des prix \224 la consommation du mois de janvier de l'ann\233e en cours et celui du mois de janvier de l'ann\233e pr\233c\233dente."°
Les frais de gestion et de secrétariat ne peuvent être supérieurs à [2 18%]2[1 du montant total]1 des crédits accordés à la formation en cours de carrière.
["2 ..."°
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(1DCFR 2018-05-17/15, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFR 2024-05-16/79, art. 71, 003; En vigueur : 02-08-2024)
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 15.Pour l'année 1999, les crédits visés à l'article 14, alinéa 1er, sont multipliés par un coefficient dont la valeur est O,3.
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge