Texte 1999029306
Article 1er.§ 1er. Pour chacun des niveaux d'enseignement suivants organisés dans l'établissement qu'il dirige : enseignement supérieur, enseignement technique et professionnel secondaire supérieur, enseignement technique secondaire inférieur et enseignement professionnel secondaire inférieur, le traitement du directeur d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale est égal à autant de 1/20e du traitement du directeur fixé dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, exerçant, dans un niveau d'enseignement, une fonction à prestations complètes, que chaque niveau d'enseignement organisé compte de séries entières de 6.000 périodes-élèves.
Le reliquat éventuel des périodes-élèves du niveau d'enseignement qui donne lieu à une rémunération plus élevée est ajouté au nombre de périodes-élèves du niveau d'enseignement immédiatement inférieur organisé dans l'établissement.
Le traitement perçu par le directeur visé à l'alinéa 1er est égal à la somme des traitements qu'il perçoit pour chacun des niveaux d'enseignement organisés dans son établissement, sans qu'il puisse être supérieur au traitement du directeur exerçant une fonction à prestations complètes au niveau d'enseignement le mieux rémunéré que l'établissement organise.
§ 2. Lorsque l'établissement autonome d'enseignement de promotion sociale visé au § 1er ne compte pas 120.000 périodes-élèves, le traitement du directeur est complété, jusqu'à atteindre l'unité, du nombre de 1/20e du traitement du directeur exerçant une fonction à prestations complètes au niveau d'enseignement immédiatement inférieur au niveau d'enseignement le plus bas organisé par l'établissement ou, à défaut, au niveau d'enseignement le plus bas organisé par l'établissement.
§ 3. Le traitement du membre du personnel visé aux §§ 1er et 2 du présent article ne peut jamais être inférieur à 20/20e du traitement correspondant à l'échelle barémique 471 lorsque le membre du personnel est porteur d'un diplôme universitaire ou délivré par un établissement supérieur de type long ou assimile ou du traitement correspondant à l'échelle barémique 270 dans les autres cas.
Art. 2.§ 1er. Lorsque la norme de création et de maintien de l'emploi qu'il occupe est atteinte en totalisant les périodes-élèves organisées au niveau de l'enseignement supérieur, le directeur d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement :
- 475, s'il est porteur d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou du troisième degré;
- 471, s'il est porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré;
- 270, s'il est porteur d'un autre titre.
§ 2. Lorsque La norme de création et de maintien de l'emploi qu'il occupe est atteinte en totalisant les périodes-éléves organisées au niveau de l'enseignement secondaire ou aux niveaux des enseignements secondaire et supérieur, le directeur d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement :
- 471, s'il est porteur d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou du troisième degré;
- 270, s'il est porteur d'un autre titre.
Art. 3.Le membre du personnel qui conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, bénéficie d'un traitement supérieur à celui prévu par application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, conserve le bénéfice de ce traitement.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'emploi à mi-temps ou à temps plein qu'il occupe est justifié par des périodes-élèves organisées exclusivement au niveau de l'enseignement supérieur, le [1 directeur adjoint]1 d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement :
- 429, s'il est porteur d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou du troisième degré;
- 370, s il est porteur d'un diplôme du niveau supérieur du niveau supérieur du deuxième degré;
- 265, s il est porteur d'un autre titre.
§ 2. Lorsque l'emploi à mi-temps ou à temps plein qu'il occupe est justifié par des périodes-élèves organisées au niveau de l'enseignement secondaire ou aux niveaux des enseignements secondaire et supérieur, le [1 directeur adjoint]1 d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement :
- 422, s'il est porteur d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou du troisième degré;
- 350, s'il est porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré;
- 250, s'il est porteur d'un autre titre.
----------
(1DCFR 2019-03-14/20, art. 143,31°, 003; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 5.§ 1er. Lorsque l'emploi à quart temps ou à mi-temps ou à trois quarts temps ou à temps plein qu'il occupe est justifié par des périodes-élèves organisées au niveau de l'enseignement supérieur et/ou au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, le chef d'atelier d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement 231.
§ 2. Lorsque l'emploi visé au § 1er du présent article est justifié par des périodes-élèves organisées au niveau de l'enseignement secondaire inférieur, le chef d'atelier d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement (226/1). <ACF 2004-04-21/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2003>
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1991, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 1991 et cesse ses effets le 30 septembre 1991.
Art. 7.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.