Texte 1999029237
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971, relative au financement et au contrôle des institutions universitaires est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 9. § 1er. Les données statistiques destinées au calcul des allocations annuelles visées à l'article 1er sont transmises au gouvernement, dans les formes requises par le présent arrêté, avant le 1er mars.
§ 2. Les données statistiques comprennent des tableaux synthétiques établis conformément aux modèles joints à l'annexe du présent arrêté.
Chaque institution limite la présentation des tableaux précités aux secteurs et domaines d'études correspondant à ses habilitations telles qu'elles découlent de l'application des articles 8 et 49 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Les cursus relevant de plusieurs domaines d'études sont classés au regard du domaine dont relève la plus grande part des matières constituant le cursus concerné, selon la classification opérée sur cette base dans la liste des cursus visée à l'article 17 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sous réserve de confirmation par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions avant le 1er décembre.
En ce qui concerne les données relatives aux étudiants non finançables inscrits à des cursus finançables, les étudiants concernés y sont classés au regard du critère qui a présidé à leur exclusion du financement compte tenu de l'ordre des différents critères mentionnés ci-dessous et qui figurent au tableau 3 de l'annexe du présent arrêté, c'est-à-dire :
1°le fait de ne pas ressortir d'une des catégories d'étudiants finançables visées à l'article 27, § 3, 1bis, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;
2°pour motifs académiques visés à l'article 27, § 7, de la même loi;
3°pour motifs d'inscriptions non finançables en vertu de l'article 5.
§ 3. Les normes de codification auxquelles les données doivent satisfaire sont établies par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10. § 1er. Le contrôle de l'authenticité des données statistiques est effectué par le commissaire ou délégué du gouvernement nommé près l'institution universitaire concernée en vertu du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.
A cette fin, chaque institution universitaire tient à disposition du commissaire ou délégué toutes les données par étudiant qui constituent un élément de calcul ou une condition de financement ainsi que toute donnée relative aux mesures réglementaires établies par l'institution.
§ 2. Le contrôle dont question au § 1er est opéré selon les modalités suivantes :
1°les commissaires et délégués du gouvernement décident collégialement des modalités qui président au contrôle relatif à l'année académique considérée;
2°selon les modalités arrêtées collégialement par les commissaires et délégués en vertu du 1°, chacun des commissaires et délégués est aidé dans sa mission de contrôle par un collaborateur de chacun de ses collègues, le commissaire ou délégué près l'institution universitaire concernée restant seul responsable des contacts avec l'institution;
3°les données statistiques formées des tableaux 1, 2 et 3 repris en annexe du présent arrêté sont transmises au gouvernement avant le 1er mars par l'intermédiaire du commissaire ou délégué du gouvernement près l'institution universitaire concernée dont question au § 1er accompagnées d'un rapport faisant état de ses remarques et considérations sur le contrôle opéré. Une copie de ces documents est transmise à l'institution universitaire concernée;
4°les commissaires et délégués, en plus de leur rapport visé au 3°, et dans le même délai que ce dernier :
- attestent, dans un rapport adressé au gouvernement, de la démarche accomplie en vertu des points 1° et 2° ci-dessus;
- tiennent à jour l'inventaire des prises de position interprétatives par rapport aux lois, décrets, arrêtés et règlements applicables aux institutions universitaires arrêtées lors du contrôle et le transmettent chaque année au gouvernement.
Les opérations visées aux 1° et 2° sont coordonnées par chacun des commissaires et délégués successivement, du plus ancien au moins ancien en titre, par période de 2 ans. Le même commissaire ou délégué transmet au gouvernement le rapport et l'inventaire visés au 4°.
§ 3. Dans le rapport visé au § 2, 4°, il est fait état, s'il échet, des difficultés d'interprétations des lois, décrets, arrêtés et règlements applicables aux institutions universitaires ainsi que des propositions de solution des commissaires et délégués. Ces questions sont réglées par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.
Le cas échéant, les tableaux statistiques visés au § 2, 3° sont corrigés compte tenu de la décision du ministre.".
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 11. § 1. Toute correspondance adressée par l'institution universitaire au ministre dont elle relève, et ayant trait à la fixation du nombre d'étudiants à prendre en considération pour le calcul des allocations annuelles visées à l'article 1er est soumise préalablement au commissaire ou délégué du gouvernement près l'institution concernée. Ce dernier fait ses remarques et considérations à ce sujet au ministre, après consultation de ses collègues commissaires et délégués.
§ 2. Les contestations relatives à la fixation du nombre d'étudiants sont réglées par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions, après qu'il ait entendu l'institution concernée et, s'il échet, le commissaire ou délégué du gouvernement près cette dernière.
Les décisions doivent être motivées.".
Art. 4.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1977, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 12. La publication des données statistiques, contrôlées par les commissaires et délégués du gouvernement, servant de base pour le financement des charges ordinaires des institutions universitaires est assurée par la Fondation universitaire.
Ces données sont transmises dans les formes requises, à la Fondation universitaire et au Conseil interuniversitaire francophone, avant le 31 juillet de chaque année, par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.
La Fondation universitaire insère ces données dans l'annuaire de données statistiques correspondant à l'année budgétaire pour laquelle elles entrent en considération.
Elles sont publiées par institution, en référence aux tableaux joints au présent arrêté.".
Art. 5.L'annexe de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement et au contrôle des institutions universitaires est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1998 à l'exception des articles 1er et 2 en ce qu'ils modifient l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, pour ce qui est des dispositions de cet arrêté relatives aux tableaux 2 et 3 reprises à l'article 9, § 2, alinéa 4, à l'article 10, § 2, 3° et en son annexe qui entrent en vigueur le 1er décembre 1999.
Art. 7.Le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
W. ANCION
Annexe.
Art. N1.Tableau I. Statistique des étudiants inscrits.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-09-1999, p. 32983 - 32998).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 1999 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27,§ 1er de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
W. ANCION
Art. N2.Tableau II. Détail des étudiants à charge de la communauté française diplômés de cursus d'études spécialisées et approfondies.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-09-1999, p. 32999 - 32000).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 1999 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27,§ 1er de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
W. ANCION
Art. N3.Tableau III. Détail des étudiants non subsidiables.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 04-09-1999, p. 32001 - 32002).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 1999 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27,§ 1er de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
W. ANCION