Texte 1999029210
Article 1er.La commission des programmes pour l'enseignement fondamental et le premier degré de l'enseignement secondaire, la commission des programmes pour les humanités générales et technologiques et la commission des programmes pour les humanités professionnelles et techniques sont installées auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Service général des Affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interréseaux.
Art. 2.Lorsque la Commission des programmes pour l'enseignement fondamental et le premier degré de l'enseignement secondaire se scinde par niveau, les deux sous-commissions se composent comme suit :
1°la sous-commission des programmes pour l'enseignement fondamental comprend les huit membres désignés par le Ministre sur la proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, deux des trois représentants de l'inspection et le délégué de l'administration générale qui préside la sous-commission;
2°la sous-commission des programmes pour le premier degré de l'enseignement secondaire comprend les huit membres désignés sur la proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, un des trois représentants de l'inspection et le délégué de l'administration générale qui préside la sous-commission.
Art. 3.Les Commissions des programmes peuvent inviter des experts à participer à leurs réunions.
Art. 4.Les commissions et sous-commissions des programmes peuvent créer en leur sein des groupes de travail et inviter des experts à y participer. Les groupes de travail font rapport à la commission ou à la sous-commission des programmes dont ils sont issus.
Art. 5.Le membre d'une commission des programmes, qui remplace un membre amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.<ACF 2003-01-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 06-07-2003> Le secrétariat des commissions et des sous-commissions des programmes et de leurs groupes de travail est assuré par des membres du personnel du Service général des Affaires générales, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement ou par des chargés de mission visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2003 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
Art. 7.Les commissions et les sous-commissions des programmes sont convoquées par leur président, soit de leur propre initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres.
Les convocations sont adressées aux membres dix jours ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.
Les commissions et les sous-commissions des programmes ne peuvent délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Les commissions et les sous-commissions des programmes délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 8.Les procès-verbaux des réunions sont adressés aux membres des commissions ou des sous-commissions des programmes concernées, (au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française). <ACF 2003-01-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 06-07-2003>
Art. 9.Les commissions des programmes peuvent établir en commun un règlement d'ordre intérieur qu'elles soumettent à l'approbation de (la commission de pilotage). <ACF 2003-01-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 06-07-2003>
Art. 10.Lorsque la commission des programmes rend un avis sur un programme qui lui est soumis, elle transmet cet avis et le programme au Ministre.
Dans le cas où le Ministre approuve le programme, il en informe le Pouvoir organisateur dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la réception de l'avis.
Dans le cas où le Ministre n'approuve pas le programme, il en informe le Pouvoir organisateur dans le même délai et lui demande de modifier le programme dans le délai qu'il fixe.
Art. 11.Les réunions des commissions des programmes se tiennent dans les locaux du Ministère de Communauté française.
Art. 12.Le Gouvernement prend l'avis des commissions des programmes avant de fixer les programmes des degrés et années d'études de l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française.
Art. 13.Les commissions des programmes établissent chaque année, pour le 30 juin, un rapport d'activités. Elles y incluent toute proposition utile.
(Les commissions des programmes transmettent leur rapport d'activités au Ministre et à la Commission de pilotage.) <ACF 2003-01-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 06-07-2003>
Art. 14.Lorsqu'ils assistent aux réunions des commissions ou sous-commissions des programmes ou de leurs groupes de travail, les membres sont
considérés comme étant en activité de service, pour autant que cette position administrative leur soit applicable.
Les membres des commissions des programmes et les experts bénéficient du remboursement de leur frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX