Texte 1999029033

5 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise définissant les modalités de fonctionnement de la Commission des discriminations positives, en application [de l'article 5] du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (ACF 2003-11-06/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2003) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1999 et mise à jour au 22-01-2004.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-2-1999
Numéro
1999029033
Page
5552
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-05/34
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Commission des discriminations positives visée (à l'article 5) du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement obligatoire. <ACF 2003-11-06/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2003>

Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 3.Les réunions de la Commission des discriminations positives se tiennent au siège de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Le secrétariat est assuré par un des fonctionnaires de niveau 1 visé (à l'article 5, § 1er, dernier alinéa), du décret du 30 juin 1998 précité. <ACF 2003-11-06/38, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2003>

Art. 4.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

En cas d'urgence :

les convocations peuvent être transmises par télécopie et confirmées par courrier;

le président peut réduire le délai de convocation à deux jours.

Art. 5.Les frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que ceux des experts sont remboursés selon le barème prévu pour les agents de rang 12.

Art. 6.La Commission des discriminations positives élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 janvier 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

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