Texte 1999027516

6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant la liste des biens immobiliers visés à l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-1999 et mise à jour au 06-07-2009)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
3-7-1999
Numéro
1999027516
Page
25270
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-06/78
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les biens immobiliers visés à l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 sont les suivants :

a)les stations de services et aires de repos de type I, II, III et frontalières listées sur le plan n° P.07 ci-annexé;

b)les bureaux de perception de droits de navigation listés sur le plan n° 3049 ci-annexé;

c)[1 les centrales hydroélectriques listées sur les plans n° 3050, n° 2763, n° H15621bis et n° 7282, feuilles 1 à 3;]1

(d) (le réseau de télécommunications en fibres optiques de la Région;) <ARW 2002-12-19/02, art. 1, 003; En vigueur : 19-12-2002>

e)les emprises nécessaires à l'exploitation du réseau de stations multi-opérateurs attenantes aux réseaux routier, autoroutier et fluvial dépendant de la Région.

Les biens, mentionnés dans cet article, aux alinéas a, c, d, e sont cédés, à la SOFICO, sous forme d'apports en nature au capital de ladite société, en titres de catégorie A.

(la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures est chargée d'assurer la gestion directe du réseau de fibres optiques wallon dans la limite des orientations stratégiques et tarifaires fixées par le Gouvernement wallon.) <ARW 2002-12-19/02, art. 1, 003; En vigueur : 19-12-2002>

La SOFICO assure une évaluation permanente du suivi des objectifs au travers de rapports annuels établissant un comparatif entre les objectifs et les réalisations en termes d'investissements, de retombées économiques et d'impacts budgétaires.) <ARW 2001-01-11/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>

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(1ARW 2009-06-03/08, art. 1, 006; En vigueur : 03-06-2009)

Art. 2.Les plans visés à l'article 1er peuvent être consultés au siège social de la SOFICO dont les bureaux sont sis à 4031 Angleur, rue du Canal de l'Ourthe 9, bte 3.

Art. 3.Le Ministre de l'Equipement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Namur, le 6 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

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