Texte 1999027365
Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions, dénommé ci-après " le Ministre ", peut accorder une subvention aux communes et aux provinces pour le remplacement des appareils d'éclairage public vétustés par de nouveaux appareils comprenant la lampe et les accessoires.
Cette subvention est exclusivement réservée au placement d'appareils répondant au normes du cahier spécial des charges et au code de bonne pratique.
Art. 2._ Sont expressément exclus du champ d'application du présent arrêté:
1°l'extension d'un réseau d'éclairage public existant;
2°le déplacement des réseaux d'éclairage public;
3°le renouvellement exclusif des lampes;
4°le renouvellement des poteaux, câbles d'alimentation et boîtes de dérivation.
Art. 3.La demande de subvention contient, à l'appui du projet d'investissement, tous les documents techniques et administratifs relatifs au projet et, en tout cas, les informations suivantes:
1°la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet d'investissement et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite la subvention;
2°une estimation détaillée du coût des travaux en ce compris les frais d'études et des essais préalables, devis justificatif à l'appui;
3°le cahier spécial des charges;
4°un plan de situation précis indiquant pour chaque point lumineux:
a)la classification photométrique de la voirie;
b)le type d'appareil d'éclairage et la puissance de la source lumineuse à renouveler;
c)le type de l'appareil d'éclairage nouveau et la puissance de la nouvelle source lumineuse;
5°le formulaire Tl, figurant à l'annexe 1, dûment complété;
6°le cas échéant, la justification de l'accomplissement des formalités de tutelle;
7°la preuve des autorisations requises par d'autres réglementations;
8°la preuve que les différentes pièces constitutives du matériel envisagé sont compatibles avec le matériel placé dans la commune lors d'une opération similaire subventionnée par la Région wallonne.
Art. 4.Le projet d'investissement est soumis au Ministre pour approbation.
Le Ministre statue dans les nonante jours ouvrables de la réception du dossier technique complet. La notification de l'approbation du projet au demandeur vaut promesse ferme d'octroi de subvention et confère à celui-ci un droit subjectif au payement de la subvention.
Art. 5.§ 1er. Le montant de la subvention, qui est plafonné à cent pour cent du montant total des travaux et études, se calcule comme suit:
1°(300 euros) par appareil d'éclairage public de type sodium haute ou basse pression d'une puissance inférieure ou égale à cent watts; <ARW 2002-04-25/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°(350 euros) par appareil d'éclairage public de type sodium haute pression d'une puissance supérieure à cent watts. <ARW 2002-04-25/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Sur ces montants est appliqué un coefficient EP-URE d'utilisation rationnelle d'énergie, ratio entre l'économie d'énergie envisagée et l'économie d'énergie normalement envisageable, selon le tableau ci-dessous:
[ECONOMIES COEFFICIENT EP-URE SUBVENTION (en euro)
<= 100 W >100 W
0 % - 9 % 0 0 0
10 % - 19 % 0,4 119 139
20 % - 24 % 0,8 238 278
25 % - 29 % 1 300 350
30 % - 39 % 1,05 312,5 364,5
40 % - 49 % 1,15 342,5 399,5
50 % et + 1,25 372 434 ]
<ARW 2002-04-25/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'établissement de ce coefficient, il n'est pas tenu compte des équipements particuliers assurant la sécurité dans les carrefours et les passages protégés pour piétons ou cyclistes.
§ 2. La liquidation de la subvention intervient après la réception:
1°du décompte final des travaux certifié conforme par le collège des bourgmestres et échevins;
2°du rapport relatif à l'attribution du marché, conformément à la réglementation concernant les marchés publics;
3°des factures et autres documents justifiant l'octroi de la subvention;
4°du procès-verbal constatant la réception provisoire et précisant le nombre d'appareils effectivement remplacés.
§ 3. Le montant de la subvention est revu lorsque le décompte final des travaux fait apparaître que le nombre d'appareils d'éclairage public effectivement installés est inférieur à celui qui avait servi de base pour le calcul de la subvention.
§ 4. Les subventions visées par le présent arrêté ne peuvent être cumulées avec d'autres subventions.
Art. 6.Le Ministre peut exiger de l'allocataire tout renseignement de quelque nature qu'il soit, concernant les installations subventionnées et la gestion de celles-ci.
Art. 7.Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.
Tout ou partie de subvention non justifié pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION