Texte 1999027354

1er AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de subsides.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-5-1999
Numéro
1999027354
Page
15904
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-01/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1978090428
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le coût maximum par lit visé à l'article 1er de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : F 2 450 000.

Art. 3.Le coût maximum par m2 visé à l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : F 40 000.

Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté du 4 septembre 1978, les termes " les parkings " sont remplacés par les termes " les aménagements des abords et les parkings ".

Art. 5.Le montant par lit visé à l'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : F 1 550 000.

Art. 6.L'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : les aménagements des abords et les parkings peuvent être admis au bénéfice des subsides sur base du projet approuvé et du montant de l'offre approuvée. Le nombre maximum d'emplacements de parkings ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de l'établissement exprimée en lits.

Art. 7.L'article 9 de l'arrêté du 4 septembre 1978 est modifié comme suit : les coûts maxima visés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté sont établis à la date du 1er janvier 1999. Ils comprennent les frais généraux calculés à raison de 5 p.c. du coût des fournitures et des travaux ainsi que la taxe à la valeur ajoutée au taux de 12 p.c.

Art. 8.A l'article 10 de l'arrêté du 4 septembre 1978, les termes " 1er janvier 1978 " sont remplacés par les termes " 1er janvier 1999 "; les termes " l'index des prix de gros " par les termes " l'indice des matériaux (travaux publics) ".

Art. 9.Le présent arrêté est applicable aux travaux et aux fournitures dont le premier lot est commandé après le 1er janvier 1999.

Art. 10.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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